Annulation 18 octobre 2024
Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 23 janv. 2026, n° 24MA03167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03167 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 18 octobre 2024, N° 2202184 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053407057 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 27 mai 2022 par lequel le maire du Cannet-des-Maures a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 10 jours.
Par un jugement n° 2202184 du 18 octobre 2024, le tribunal administratif de Toulon a annulé l’arrêté du 27 mai 2022.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, la commune du Cannet-des-Maures, représentée par la SELARL ITEM avocats agissant par Me Faure-Bonaccorsi, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 18 octobre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de Mme A… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- la matérialité des faits reprochés à Mme A… est établie ;
- ces faits sont constitutifs de fautes ;
- la sanction infligée à Mme A… est proportionnée.
Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2025, Mme A…, représentée par Me Hoffmann, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune du Cannet-des-Maures la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la commune du Cannet-des-Maures sont infondés.
Un mémoire, présenté par la commune du Cannet-des-Maures, représentée par Me Faure-Bonaccorsi et enregistré le 4 novembre 2025, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rigaud, rapporteure ;
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public ;
- les observations de Me Faure-Bonaccorsi, avocat de la commune du Cannet-des-Maures et celles de Me Hoffmann, avocat de Mme A….
Une note en délibéré, présentée pour Mme A…, a été enregistrée le 16 janvier 2026.
Une note en délibéré, présentée pour la commune du Cannet-des-Maures, a été enregistrée le 21 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. La commune du Cannet-des-Maures relève appel du jugement du 18 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé l’arrêté du 27 mai 2022 par lequel son maire a prononcé l’exclusion temporaire de fonctions de Mme A… pour une durée de 10 jours à compter du 21 juin 2022.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En retenant, au point 7 du jugement attaqué, que les faits reprochés à Mme A… d’avoir pris la décision de percer les murs du hall de la médiathèque pour accrocher des œuvres sans autorisation de sa hiérarchie, s’ils révélaient une insuffisance professionnelle, n’étaient toutefois pas constitutifs d’une faute disciplinaire, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement pour apprécier la qualification d’une partie des griefs fondant la sanction en litige. De même, en précisant au point 12 du jugement attaqué « qu’au demeurant, le conseil de discipline, consulté le 26 avril 2022, a proposé qu’aucune sanction ne soit infligée à Mme A… » les premiers juges se sont bornés à exposer un argument de contexte dont ils ont tenu compte pour exercer leur pouvoir d’appréciation sur le caractère disproportionné de la sanction en litige. Par suite, la commune du Cannet-des-Maures n’est pas fondée à soutenir que le jugement est entaché d’irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique, entré en vigueur le 1er mars 2022, et applicable à la date de la décision en litige : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe : a) L’avertissement ; b) Le blâme ; c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. 2° Deuxième groupe : a) La radiation du tableau d’avancement ; b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; (…). ».
4. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. Pour infliger à Mme A… la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de 10 jours, sanction du 2e groupe, le maire du Cannet-des-Maures s’est fondé sur des faits de manquement au devoir d’obéissance hiérarchique, de détérioration d’un bien matériel de la collectivité et de manquement à son devoir d’obligation de réserve et de discrétion professionnelle.
6. Aux termes de l’article L. 121-10 du code général de la fonction publique : « L’agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été placée en arrêt de maladie ordinaire du 28 mai 2021 au 25 juin 2021 en raison d’un état dépressif. Elle s’est présentée le samedi 26 juin 2021 matin à son poste. A défaut de justifier d’une visite médicale préalable à sa reprise de fonctions, la directrice par intérim de la médiathèque, le directeur général des services, l’adjointe déléguée à la culture et le conseiller culturel ont demandé à Mme A… de quitter son poste sans délai, ce qu’elle a fini par faire après réception d’un courriel du directeur général des services réitérant cet ordre et l’informant de ce que la médiathèque serait fermée pour le reste de la journée. Si Mme A… soutient qu’elle n’a pas entendu se soustraire à un ordre mais attendait sa mise par écrit, cette circonstance n’est pas de nature à remettre en cause le fait qu’elle s’y soit initialement et temporairement soustraite. Il ressort également des pièces du dossier, d’une part, que Mme A… a ensuite été placée en télétravail jusqu’au 1er juillet 2021, date à laquelle elle a été autorisée à reprendre son activité au sein de la médiathèque et, d’autre part, que la collectivité a renoncé à la réalisation d’une visite chez le médecin de prévention préalablement à la reprise de fonctions de l’intéressée après avoir admis qu’une telle visite n’était pas obligatoirement requise avant cette reprise effective des fonctions. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est ni allégué ni établi que l’ordre aurait été manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que le refus d’obéir de Mme A… était constitutif d’une faute.
8. Il ressort des pièces du dossier que la médiathèque du Cannet-des-Maures a accueilli une exposition des œuvres d’un artiste entre le 18 mai et le 30 juin 2021. Si Mme A… soutient qu’elle n’était plus responsable de la médiathèque depuis le 20 avril 2021, qu’elle ne disposait d’aucune prérogative durant cette période et que la commune s’est abstenue de signer une convention avec l’artiste, l’intéressée a cependant autorisé l’artiste à percer les murs du hall d’exposition pour l’accrochage des œuvres sans autorisation de sa hiérarchie. Ces faits, d’une portée limitée, ne caractérisent pas une faute disciplinaire.
9. Aux termes de l’article L. 121-7 du code général de la fonction publique : « L’agent public doit faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont il a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ».
10. D’une part, il ressort de certains des témoignages produits par Mme A…, qui attestent certes des qualités professionnelles de l’intéressée, que des bénévoles et intervenants extérieurs avaient connaissance des difficultés rencontrées par Mme A… avec la direction de la médiathèque, l’élue référente et les agents y étant affectés. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, par un échange de courriels du 9 septembre 2021 relatif au matériel à acheter pour la tenue d’une exposition à venir, Mme A… a mis en copie d’un de ses courriels l’artiste assurant cette exposition, sans que la décision relative à ces achats n’ait été validée. Elle a ainsi méconnu son obligation de discrétion professionnelle et c’est donc à bon droit que les premiers juges ont qualifié ces faits de faute disciplinaire.
11. Toutefois, compte tenu de l’ensemble des faits exposés aux points 5 à 10, de leur caractère isolé et limité, et alors que l’intéressée n’a pas fait l’objet d’une précédente sanction disciplinaire, c’est à bon droit que le tribunal a estimé que la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 10 jours édictée par le maire du Cannet-des-Maures le 27 mai 2022 à l’encontre de Mme A… est disproportionnée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la commune du Cannet-des-Maures n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé l’arrêté du 27 mai 2022.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune du Cannet-des-Maures. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune du Cannet-des-Maures, en application des mêmes dispositions, la somme de 1 000 euros à verser à Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune du Cannet-des-Maures est rejetée.
Article 2 : La commune du Cannet-des-Maures versera la somme de 1 000 euros à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Cannet-des-Maures et à Mme B… A….
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président de la cour ;
- Mme Lison Rigaud, présidente-assesseure ;
- M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 janvier 2026.
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