Rejet 18 octobre 2024
Rejet 23 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 23 janv. 2026, n° 24MA03170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03170 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 18 octobre 2024, N° 2202399 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053407058 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F… C… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler le compte-rendu d’entretien professionnel dont elle a fait l’objet au titre de l’année 2022 réalisé par la commune du Cannet-des-Maures.
Par un jugement n° 2202399 du 18 octobre 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 décembre 2024 et le 12 septembre 2025, Mme C…, représentée par Me Hoffmann, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 18 octobre 2024 ;
2°) d’annuler le compte-rendu d’entretien professionnel réalisé par la commune du Cannet-des-Maures dont elle a fait l’objet au titre de l’année 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Cannet-des-Maures la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en tant qu’il n’est pas revêtu de la signature des magistrats qui l’ont rendu ;
- le compte-rendu est entaché d’un vice de procédure à défaut pour l’entretien d’avoir été mené uniquement par son supérieur hiérarchique direct ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il révèle une situation de harcèlement moral ;
- il constitue une sanction déguisée ;
- il est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2025, la commune du Cannet-des-Maures, représentée par la SELARL ITEM avocats agissant par Me Faure-Bonaccorsi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C… la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions de première instance et d’appel à fin d’annulation sont irrecevables, n’étant dirigées que contre un document non définitif, et donc préparatoire ;
- les moyens soulevés par Mme C… sont infondés.
Un mémoire, présenté par la commune du Cannet-des-Maures, représentée par la SELARL ITEM avocats agissant par Me Faure-Bonaccorsi et enregistré le 4 novembre 2025, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Une note en délibéré, présentée pour Mme C…, a été enregistrée le 16 janvier 2026.
Une note en délibéré, présentée pour la commune du Cannet-des-Maures, a été enregistrée le 21 janvier 2026.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rigaud, rapporteure ;
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public ;
- les observations de Me Hoffmann, avocat de Mme C…, et celles de Me Faure-Bonaccorsi, avocat de la commune du Cannet-des-Maures.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… relève appel du jugement du 18 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l’annulation du compte-rendu d’entretien professionnel réalisé par la commune du Cannet-des-Maures dont elle a fait l’objet au titre de l’année 2022.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience. ».
3. Il ressort du dossier de première instance communiqué à la cour par le greffe du tribunal administratif de Toulon que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, la rapporteure et le greffier d’audience, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté comme manquant en fait.
Sur le bienfondé du jugement attaqué :
4. Aux termes de l’article 5 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : « Le compte rendu de l’entretien, établi et signé par le supérieur hiérarchique direct, comporte une appréciation générale littérale exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire au regard des critères fixés à l’article 4 ». Aux termes de l’article 6 du décret précité : « Les modalités d’organisation de l’entretien professionnel sont les suivantes : / 1° Le fonctionnaire est convoqué huit jours au moins avant la date de l’entretien par le supérieur hiérarchique direct ; / 2° La convocation est accompagnée de la fiche de poste de l’intéressé et d’un exemplaire de la fiche d’entretien professionnel servant de base au compte rendu ; / 3° Le compte rendu porte sur les thèmes prévus à l’article 3 ainsi que sur l’ensemble des autres thèmes qui, le cas échéant, ont été abordés au cours de l’entretien ; / 4° Dans un délai maximum de quinze jours, le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui, le cas échéant, le complète par ses observations sur la conduite de l’entretien ou les différents sujets sur lesquels il a porté, le signe pour attester qu’il en a pris connaissance et le renvoie à son supérieur hiérarchique direct ; / 5° Le compte rendu, complété, le cas échéant, des observations de l’agent, est visé par l’autorité territoriale ; / 6° Le compte rendu est versé au dossier du fonctionnaire par l’autorité territoriale et communiqué à l’agent ; / 7° Lorsque la collectivité territoriale ou l’établissement public local est affilié à un centre de gestion, une copie en est communiquée à celui-ci, dans les délais compatibles avec l’organisation des commissions administratives paritaires. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que l’entretien professionnel de Mme C… au titre de l’année 2022 s’est tenu en présence de M. E…, directeur général des services de la commune du Cannet-des-Maures, supérieur hiérarchique direct de la requérante, et de Mme D…, directrice des ressources humaines de la commune. La participation de cette dernière à l’entretien professionnel n’a pas entaché d’irrégularité la procédure suivie. C’est donc à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen soulevé à ce titre.
6. Aux termes de l’article 3 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : « L’entretien professionnel porte principalement sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en matière d’organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, ses capacités d’encadrement ; / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel ainsi que l’accomplissement de ses formations obligatoires ; / 7° Les perspectives d’évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de mobilité. ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. Ces critères, fixés après avis du comité technique, portent notamment sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs ; / 2° Les compétences professionnelles et techniques ; / 3° Les qualités relationnelles ; / 4° La capacité d’encadrement ou d’expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d’un niveau supérieur ».
7. Il ressort des pièces du dossier que l’autorité hiérarchique a coché la case « agent dont les résultats obtenus dans l’année sont insuffisants par rapport aux objectifs fixés » au titre de l’année écoulée et a indiqué, au titre de l’appréciation littérale « agent dont le potentiel et les connaissances sont réelles. Mme F… C… a une idée très précise de son métier et de ce que devrait être son travail. Au service du public cela peut parfois être un atout, au sein d’une structure de petite taille, avec des moyens humains et budgétaires limités cela pose de plus gros problèmes de fonctionnement quand cela ne va pas dans le sens de sa lecture des choses. Le relationnel entretenu avec sa hiérarchie et ses collègues, malgré les mesures prises (réorganisation des modes de travail au sein de l’équipe, tentative de médiation) reste alors très dégradé. Sa manière d’appréhender les observations qui lui sont faites cristallise les situations qui s’enlisent ». Au titre de l’objectif « travail sur la cohésion d’équipe » l’évaluateur ne retient aucun progrès et précise « un relationnel très dégradé », à celui du « travail sur la concertation » il mentionne un « travail limité par les difficultés d’entente », et à celui de l’« accompagnement / reprise d’activités post Covid » il indique « une forme de retour à la normale ». L’évaluateur précise qu’il n’a noté aucun « changement de comportement de l’intéressée vis-à-vis des collègues du service », relève des « difficultés d’écoute ». Les termes de cette évaluation ne remettent ainsi pas en cause les connaissances professionnelles, dont il est mentionné qu’elles sont « réelles », et qui sont également avérées par les attestations produites par Mme C… émanant de bénévoles et prestataires externes à la médiathèque. Par ailleurs, les pièces produites par la requérante ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation de ses capacités relationnelles avec les agents de la médiathèque et avec sa hiérarchie. C’est donc à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de sa valeur professionnelle au titre de l’année 2022.
8. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Aux termes de l’article L. 133-3 du même code : « Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un agent public en raison du fait que celui-ci : / 1° A subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés à l’article L. 133-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° de cet article, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés, ou les agissements de harcèlement moral mentionnés à l’article L. 133-2 ; (…) ».
9. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
10. Mme C… soutient que le compte-rendu de son entretien professionnel pour l’année 2022 s’inscrit dans un contexte de harcèlement moral dont elle s’estime victime au sein de la commune du Cannet-des-Maures, qui se matérialise par des pressions et manœuvres répétées de déstabilisation, de dénigrement et des dégradations de ses conditions de travail, visant à délégitimer sa fonction hiérarchique et sa personne. Elle se fonde sur des éléments de fait tenant à son changement d’affectation par arrêté du 12 avril 2021 sur les fonctions de responsable de l’espace adulte, la suspension provisoire de ses fonctions prononcée par arrêté du 16 septembre 2021, la sanction d’exclusion temporaire de 10 jours prononcée à son encontre par arrêté du 27 mai 2022, l’instabilité fonctionnelle de son quotidien qui se traduit par un défaut d’orientations en temps et en heure de sa hiérarchie sur le fonctionnement du service, à l’irrégularité de ses rémunérations entre 2018 et 2022, ainsi qu’à l’utilisation abusive du télétravail imposé par son supérieur hiérarchique. Ces éléments de fait, corroborés par de nombreuses pièces au dossier, tels que notamment les différents arrêtés dont l’illégalité est invoquée sous le prisme, dans le cadre de la présente instance, d’une situation de harcèlement moral, les bulletins de paie d’août 2018 à mars 2023, ainsi qu’un courriel relatif à l’organisation de la médiathèque pour la période estivale de 2022, sont de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
11. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la commune du Cannet-des-Maures a décidé le changement d’affectation de Mme C… dans l’intérêt du service par arrêté du 12 avril 2021 en raison d’importantes difficultés relationnelles de l’intéressée caractérisées notamment par l’absence de prise en compte des pratiques existantes, le ton employé avec sa hiérarchie, l’élue déléguée à la culture et le directeur général des services, mais également avec des partenaires extérieurs et des agents placés sous sa direction. Il ressort des pièces du dossier que ce changement d’affectation n’a pas eu pour effet d’apaiser le climat conflictuel au sein de la médiathèque du Cannet-des-Maures et de mettre fin aux dysfonctionnements au sein du service, du fait de l’attitude de Mme C…. En effet, il ressort des pièces du dossier que des agents de la médiathèque et l’élue référente ont alerté le maire de la commune d’une situation délétère au sein du service provoquée par l’attitude et les propos de Mme C… à leur égard et des effets provoqués par ces tensions sur leur santé psychique et physique. Il résulte notamment du courriel adressé par Mme A…, agent de la médiathèque, à la directrice des ressources humaines le 28 mai 2021 qu’elle rencontre des difficultés relationnelles avec Mme C… telles que sa santé s’en trouve altérée et qu’elle se trouve contrainte d’accepter un changement de poste au mois de juillet 2021 afin d’y mettre fin. L’échange de courriels entre Mme A… et Mme C… au mois de mai 2021 illustre en effet un mode de communication dysfonctionnel de la part de Mme C…, tenant à la fois au ton employé et à la longueur et au nombre de messages adressés. Il ressort en outre des pièces du dossier que la médecin de prévention a été saisie des cas de la directrice par intérim de la médiathèque, Mme H…, et d’un autre agent, M. G…, au mois de juillet 2021 en raison de la dégradation signalée de leur état de santé provoquée par le comportement de Mme C…. Ressort également des courriers adressés par ces agents et par l’élue référente, Mme B…, au maire de la commune entre juillet et septembre 2021, la réalité de dysfonctionnements du service en raison des importantes tensions relationnelles avec Mme C…. Cette situation permettait au maire de la commune, en l’état de ces éléments, d’estimer que les faits de harcèlement moral imputés à Mme C… revêtaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité permettant de justifier sa suspension provisoire prononcée par arrêté du 16 septembre 2021. Par la suite, la commune du Cannet-des-Maures a prononcé à l’encontre de Mme C… une sanction d’exclusion temporaire de 10 jours en se fondant sur des faits de manquement au devoir d’obéissance hiérarchique, de détérioration d’un bien matériel de la collectivité et de manquement à son devoir d’obligation de réserve et de discrétion professionnelle. Si, par un arrêt n° 24MA03167 de ce jour, la cour rejette l’appel de la commune du Cannet-des-Maures dirigé contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé l’arrêté du 27 mai 2022 prononçant cette sanction en raison de son caractère disproportionné, il en résulte toutefois que certains des griefs reprochés à Mme C… étaient de nature à justifier une sanction en raison de son manquement aux devoirs d’obéissance et de discrétion professionnelle.
12. En outre, pour justifier les baisses du régime indemnitaire de Mme C…, la commune du Cannet-des-Maures fait valoir, sans être contredite par la requérante, que les primes en cause dépendent, d’une part, de l’exercice effectif des fonctions, et d’autre part, en ce qui concerne les primes semestrielles, de l’investissement de l’agent. Par ailleurs, pour justifier de l’absence de versement de la nouvelle bonification indiciaire, la commune fait valoir, à juste titre, que l’intéressée ne saurait être regardée comme exerçant des fonctions de distribution itinérante d’ouvrages culturels, ni comme « d’agent d’accueil » à défaut pour la commune de compter plus de 5 000 habitants.
13. Enfin, le recours important au télétravail pour Mme C… est justifié par les difficultés relationnelles exposées ci-dessus, et l’absence de versement du « forfait télétravail » se trouve justifiée par le caractère facultatif de son versement pour les agents de la fonction publique territoriale, à défaut pour la commune de Cannet-des-Maures d’en avoir délibéré autrement.
14. Il résulte de ce qui précède que les agissements de la commune du Cannet-des-Maures étaient justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement et sont donc de nature à renverser la présomption caractérisée au point 10. C’est donc à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen soulevé à ce titre.
15. Compte tenu des développements précédents, il ne ressort pas des pièces du dossier que le compte-rendu d’entretien professionnel de Mme C… au titre de l’année 2022 puisse s’analyser comme une sanction déguisée. Il en résulte également que la décision en litige ne procède pas d’un détournement de pouvoir.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Cannet-des-Maures, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme C…. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de Mme C…, en application des mêmes dispositions, la somme de 750 euros à verser à la commune du Cannet-des-Maures au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Mme C… versera à la commune du Cannet-des-Maures la somme de 750 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Cannet-des-Maures et à Mme F… C….
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président de la cour ;
- Mme Lison Rigaud, présidente-assesseure ;
- M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 janvier 2026.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Algérie ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Stipulation ·
- L'etat ·
- Enfant
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Convention internationale ·
- Délivrance
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Harcèlement moral ·
- Préjudice ·
- Sécurité ·
- Victime ·
- Réparation ·
- Responsabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Demande ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle
- Moldavie ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Étranger ·
- Immigration ·
- Liberté fondamentale
- Marchés et contrats administratifs ·
- Responsabilité décennale ·
- Syndicat mixte ·
- Sociétés ·
- Route ·
- Ouvrage ·
- Ingénierie ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice ·
- Exploitation ·
- Appel en garantie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Réintégration ·
- Maire ·
- Jugement ·
- Litige ·
- Détournement de pouvoir ·
- Suspension ·
- Procédure contentieuse
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Harcèlement moral ·
- Médiathèque ·
- Maire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Adresses ·
- Fait
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Durée ·
- Garde à vue ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prolongation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Harcèlement moral ·
- Médiathèque ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Télétravail ·
- Devoir d'obéissance ·
- Agent public ·
- Changement d 'affectation ·
- Fonction publique
- Médiathèque ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Harcèlement moral ·
- Maire ·
- Changement d 'affectation ·
- Adulte ·
- Service ·
- Affectation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Médiathèque ·
- Recours gracieux ·
- Fonctionnaire ·
- Décret ·
- Maire ·
- Distribution ·
- Rétroactif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.