Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 26 janv. 2026, n° 24MA03119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03119 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 16 octobre 2024, N° 2109780, 2304517 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053407053 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille, en premier lieu, d’annuler la décision du 16 juin 2021 par laquelle le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 8 novembre 2018 et la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique adressé le 12 juillet 2021 au ministre de l’éducation nationale, et, en second lieu, d’annuler la décision du 13 mars 2023 par laquelle le recteur l’a placé en congé de longue maladie non imputable au service du 1er septembre 2022 au 31 mai 2023.
Par un jugement nos 2109780, 2304517 du 16 octobre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, M. B…, représenté par Me Guendouz demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les décisions du recteur de l’académie d’Aix-Marseille des 16 juin 2021 et 13 mars 2023, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux du 12 juillet 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions contestées sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors que l’accident survenu le 8 novembre 2018, à l’origine de son syndrome anxiodépressif, est imputable au service.
Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2025, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. B… sont infondés.
Par une lettre du 7 juillet 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici le 30 juin 2026 et que l’instruction était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance à compter du 15 septembre 2025
Par une ordonnance du 30 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
M. B… a produit, le 4 décembre 2025, un mémoire qui, l’instruction étant close, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Célie Simeray, rapporteure ;
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, maître contractuel exerçant les fonctions de professeur certifié de technologie au sein du collège privé Saint-Joseph de Gap depuis 2002, a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident survenu au sein de cet établissement le 8 novembre 2018, pour lequel il a effectué une déclaration le 12 octobre 2020. Par une décision du 16 juin 2021, prise après avis de la commission de réforme réunie le 15 avril 2021, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a refusé de faire droit à sa demande. M. B… a saisi le ministre de l’éducation nationale d’un recours hiérarchique contre cette décision le 12 juillet 2021, auquel il n’a pas été répondu. Le 7 décembre 2022, M. B… a sollicité son placement en congé de longue maladie imputable au service. Par un arrêté du 13 mars 2023, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille l’a placé en congé maladie de longue maladie non imputable au service du 1er septembre 2022 au 31 mai 2023. Par le jugement attaqué, dont M. B… relève appel, le tribunal administratif a joint ses demandes tendant à l’annulation, d’une part, de la décision rectorale du 16 juin 2021, ensemble le rejet implicite de son recours hiérarchique, d’autre part, de l’arrêté du 13 mars 2023, et les a rejetées.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
2. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
3. Aux termes de l’article R. 914-2 du code de l’éducation : « Les maîtres contractuels ou agréés des établissements d’enseignement privés sous contrat auxquels un contrat ou un agrément définitif a été accordé sont soumis, pour la détermination de leurs conditions de service, aux dispositions applicables aux personnels de l’enseignement public ». Aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, dans sa rédaction applicable avant sa modification par le II de l’article 10 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 et applicable aux maitres contractuels en vertu de l’article R. 914-105 du code de l’éducation : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (…). / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident (…) ».
4. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, créé par le I de l’article 10 de l’ordonnance précitée du 19 janvier 2017, en vigueur depuis le 21 janvier 2017, désormais codifié à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « I. Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article (…) / II. – Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. (…) / VI. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités du congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné au premier alinéa et détermine ses effets sur la situation administrative des fonctionnaires (…) ».
5. L’application des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017 étant manifestement impossible en l’absence d’un texte réglementaire fixant notamment les conditions de procédure applicables à l’octroi du nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service, ces dispositions ne sont donc applicables, s’agissant de la fonction publique de l’État, que depuis l’entrée en vigueur, le 24 février 2019, du décret susvisé du 21 février 2019. Il en résulte que les dispositions de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984, dans leur rédaction antérieure à celles résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017, sont demeurées applicables jusqu’à l’entrée en vigueur du décret du 21 février 2019, soit le 24 février 2019.
6. Aux termes, d’une part, du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de l’ordonnance du 19 juillet 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. (…) ». Aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, dans sa version applicable au litige : « Le fonctionnaire en activité a droit : / (…) 2° (…) A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l’article 35. / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident ; (…) ».
7. Les droits des agents en matière d’accident de service et de maladie professionnelle étant constitués à la date à laquelle l’accident s’est produit, soit en l’espèce, le 8 novembre 2018, c’est à bon droit que le tribunal a opéré une substitution de base légale pour fonder la décision en litige sur l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 au lieu de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, visé par la décision litigieuse, ces dispositions conférant à l’administration le même pouvoir d’appréciation et offrant à l’agent les mêmes garanties.
En ce qui concerne la décision du 16 juin 2021 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 8 novembre 2018 :
8. Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
9. En l’espèce, M. B… soutient que la lecture d’un courrier daté du 1er octobre 2018, découvert le 8 novembre suivant dans son casier en salle des professeurs et l’informant d’une retenue de traitement pour trois jours d’absence les 6, 11 et 13 septembre 2018, en raison de ses absences à des réunions parents-professeurs, a occasionné chez lui un choc psychologique à l’origine de son syndrome anxiodépressif justifiant ses arrêts de travail à compter du 3 décembre 2018. Toutefois, le certificat médical qu’il produit, daté du 15 novembre 2018, indiquant qu’il présente « une altération de son état général et un syndrome dépressif réactionnel au regard des pressions et du manque de soutien de sa hiérarchie », ainsi ses arrêts de travail à compter du 3 décembre 2018, mentionnant un état d’anxiété ou un épisode dépressif en lien avec le travail, ne font pas état d’un tel accident. La déclaration d’accident adressée par le requérant au rectorat le 12 octobre 2020, soit près de deux ans après les faits, mentionne un « état de choc psychique au vu d’une lettre de sanction injustifiée et en complète contradiction avec la posture de la direction d’établissement durant les deux mois précédent la réception, dans un contexte de risques psycho-sociaux pourtant connus ». Le requérant y expose son incompréhension alors qu’il avait, en sa qualité de représentant des professeurs au sein du comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail, fait part au directeur du collège, dès le 29 août 2018, de son désaccord quant à la tenue de réunions parents-professeurs et annoncé qu’il n’y participerait pas, sans retour de sa hiérarchie. Le rapport d’expertise médicale réalisée le 14 décembre 2020 expose que M. B… a présenté un état de stress « dans un contexte de difficultés professionnelles chez un sujet vulnérable sur le plan de la personnalité avec un état antérieur » et conclut que « les lésions décrites sur les certificats médicaux ne sont pas en lien direct et certain avec la lecture du courrier administratif qu’il a reçu il y a deux ans et relèvent d’un état antérieur ». Si M. B… soutient que l’état antérieur relevé par l’expert ne se fonde sur aucun élément médical dès lors qu’il n’a consulté un psychiatre que postérieurement à cet accident, il a lui-même reconnu, dans son courrier accompagnant sa déclaration d’accident, avoir subi « dix années de pression au travail », ce qu’il a confirmé à l’expert médical qui l’a examiné le 30 avril 2024 dans le cadre de sa demande de prolongation de congé de longue maladie. Il ressort des pièces du dossier que les difficultés professionnelles de M. B… se sont développées à compter de 2009, à la suite d’un conflit autour de l’achat d’un système informatique, ce dernier évoquant même « dix ans de harcèlement ». Les attestations de deux collègues enseignants, datées du 23 octobre 2021, produites pour les besoins de la cause et reposant essentiellement sur les déclarations du requérant, ne permettent pas davantage d’établir l’existence d’un accident de service. Compte tenu de ces éléments, et alors même que les retenues sur traitement, qu’il était loisible à l’intéressé de contester par les voies de droit ouvertes à cet effet, seraient injustifiées légalement dès lors que les absences ainsi sanctionnées concernaient seulement des réunions en soirée, les cours en journée ayant été en revanche assurés, le courrier du 1er octobre 2018 relève de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique et ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent. Dans ces conditions, en dépit de l’avis favorable émis par la commission de réforme du 15 avril 2021, et ainsi que l’a jugé à bon droit le tribunal, l’administration n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant de reconnaître l’accident du 8 novembre 2018 comme imputable au service.
En ce qui concerne l’arrêté du 13 mars 2023 portant placement en congé de longue maladie non imputable au service :
10. Pour les motifs exposés au point précédent, l’accident du 8 novembre 2018 n’étant pas imputable au service, l’arrêté du recteur de l’académie d’Aix-Marseille du 13 mars 2023 portant placement en congé de longue maladie non imputable au service de M. B… n’est pas entaché d’erreur d’appréciation.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 janvier 2026.
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