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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 20 janv. 2026, n° 25MA00586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00586 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 5 février 2025, N° 2405083 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053407070 |
Sur les parties
| Président : | Mme JORDA-LECROQ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphen MARTIN |
| Rapporteur public : | Mme BALARESQUE |
| Parties : | préfet des Alpes-Maritimes |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… et Mme E… B… ont demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler les arrêtés du 9 août 2024 par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes a refusé leur admission au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits.
Par deux jugements n° 2405082 et n° 2405083 du 5 février 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté les demandes A… et Mme B….
Procédure devant la cour :
I – Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025 sous le n° 25MA00586, M. B…, représenté par Me Alliot, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2405083 du 5 février 2025 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler les décisions du 9 août 2024 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à tout le moins, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la même notification afin qu’il soit à nouveau statué sur sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à verser directement à Me Alliot, avocat, lequel renonce par avance à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’erreurs de fait et de droit ;
- le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que le centre de sa vie privée et familiale est en France ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’un retour en Moldavie provoquerait inéluctablement des bouleversements conséquents dans la vie quotidienne de son second enfant, qui est né avec un rein unique et souffre d’une maladie congénitale de cet organe, et ce, en raison de l’absence de traitement adapté dans ce pays ;
- dans l’hypothèse d’un renvoi dans le pays d’origine, son fils ne serait pas en mesure d’avoir accès aux structures médicales françaises adaptées à sa pathologie ni de bénéficier d’un suivi médical et éducatif indispensable à sa survie, de sorte que la décision du préfet a été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a méconnu les articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le défaut de prise en charge médicale de son fils pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’aucun traitement adapté à sa pathologie ne semble être disponible en Moldavie ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa vie personnelle.
La requête A… B… a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II – Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025 sous le n° 25MA00587, Mme B…, représentée par Me Alliot, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2405082 du 5 février 2025 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler les décisions du 9 août 2024 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à tout le moins, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la même notification afin qu’il soit à nouveau statué sur sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à verser directement à Me Alliot, avocat, lequel renonce par avance à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soulève les mêmes moyens que M. B… dans l’instance n° 25MA00586.
La requête de Mme B… a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par deux ordonnances du 21 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 novembre 2025 à 12 heures dans chacune des instances.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport A… Martin, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B…, de nationalité moldave, ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de l’état de santé de leur second fils, né en France le 2 juin 2021. Par deux arrêtés du 9 août 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à leurs demandes d’admission au séjour, a assorti ces refus d’une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. M. et Mme B… relèvent appel, chacun en ce qui le concerne, des jugements du 5 février 2025 par lesquels le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes d’annulation de ces arrêtés.
2. Les requêtes n° 25MA00586 et 25MA00587 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’une même décision.
3. En premier lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Les requérants ne peuvent donc utilement se prévaloir de ce que les jugements attaqués seraient entachés d’erreurs de fait et de droit.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ». Enfin, aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ».
5. Pour refuser d’admettre M. et Mme B… au séjour en qualité de parents d’un enfant malade, le préfet des Alpes-Maritimes s’est appuyé sur l’avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 30 juillet 2024 indiquant que, si l’état de santé de leur fils D…, né le 2 juin 2021, nécessite une prise en charge médicale, le défaut d’une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’avis précisant que l’enfant peut voyager sans risque vers le pays d’origine de ses parents. Il ressort des pièces du dossier que l’enfant D… B… est suivi depuis sa naissance en néphrologie pédiatrique et en urologie pédiatrique pour une maladie rénale chronique dans un contexte de rein unique avec uropathie malformative, ainsi qu’en attestent les diverses pièces médicales produites au dossier, notamment le certificat médical du 29 décembre 2022 établi par un praticien hospitalier de l’assistance publique – hôpitaux de Paris. En outre, cet enfant a subi, le 30 juillet 2024, une intervention chirurgicale à l’hôpital pédiatrique de Nice – Lenval pour traiter une hydrocèle et un kyste du cordon. S’il est constant qu’en raison de la pathologie rénale de leur fils, les appelants ont, dans un premier temps, bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour valable du 9 juin 2023 au 6 décembre 2023, aucun des documents médicaux qu’ils produisent ne permet d’établir qu’à la date de l’arrêté attaqué, les conditions de délivrance d’un titre de séjour en application de l’article L. 425-10 étaient remplies. A cet égard, si le certificat médical précité du 29 décembre 2022 atteste de la nécessité d’un suivi en France pendant au moins une année, il se borne à indiquer que la situation devra être réévaluée selon l’évolution médicale. Si l’ensemble des autres documents médicaux versés dans l’instance attestent de la nécessité d’un suivi médical régulier tout au long de l’enfance, aucun d’entre eux ne permet de contredire l’avis de l’OFII selon lequel un défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Au demeurant, le certificat médical établi le 18 avril 2023 par un médecin du centre hospitalier universitaire de Nice évoque une fonction rénale normale. Dans ces conditions, M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que le refus de titre de séjour qui leur a été opposé méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B… sont entrés irrégulièrement en en France au cours de l’année 2019 avec leur premier enfant né le 7 juin 2017 en Moldavie. En dépit de la scolarité de celui-ci depuis l’année scolaire 2020-2021, ils ne disposent d’aucune attache privée ou familiale sur le territoire français et n’établissent pas être dépourvus de liens dans leur pays d’origine, où ils ont vécu la majeure partie de leur existence, et où ils se sont mariés le 29 juillet 2016. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, l’état de santé de leurs fils D… ne justifie pas son maintien en France. La circonstance que M. B… exerce une activité professionnelle en tant qu’auto-entrepreneur dans le secteur du bâtiment ne saurait suffire, par elle-même, à établir, en l’absence de tout autre élément, que, par l’arrêté attaqué, le préfet des Alpes-Maritimes aurait porté une atteinte disproportionnée aux droits des intéressés à mener une vie privée et familiale normale, ce d’autant plus qu’il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécutées, la seconde, prise par arrêté du 24 octobre 2022 du préfet des Alpes-Maritimes, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 30 novembre 2022 du tribunal administratif de Nice lui-même confirmé par une ordonnance du 21 juin 2023 du président assesseur de la troisième chambre de la cour, prononçant par ailleurs une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de leur séjour en France, c’est sans méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation que, par les arrêtés du 9 août 2024 en litige, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé l’admission au séjour des appelants, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Les arrêtés attaqués n’ont ni pour objet, ni pour effet d’entraîner la séparation des enfants A… et Mme B… de leurs parents, en l’absence d’obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Moldavie, pays dans lequel leurs enfants pourront poursuivre leur scolarité. En outre, l’ordonnance rédigée par un médecin moldave le 23 septembre 2024, qui se borne à recommander une surveillance stricte du médecin spécialiste en urologie chirurgicale et néphrologique à l’endroit où se trouve l’enfant, et à indiquer qu’actuellement, en République de Moldavie, le traitement en urologie « chirurgicale » ne peut être effectué, ne suffit pas établir, en l’absence de chirurgie programmée à la date de la décision attaquée, que leur fils D… ne pourra bénéficier d’une prise en charge médicale adaptée à son état de santé en Moldavie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. Si M. et Mme B… font état devant la cour de crainte de traitements inhumains et dégradants à l’égard de leur fils en cas de retour dans leur pays d’origine, les pièces qu’ils produisent, pour les motifs précédemment énoncés, n’établissent pas que celui-ci serait personnellement exposé, à raison de son état de santé, à des risques en cas de retour en Moldavie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, ainsi que celles relatives aux frais des instances, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 25MA00586 et n° 25MA00587 A… et de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B…, à Mme E… B…, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, où siégeaient :
- Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
- M. Michaël Revert, président assesseur,
- M. Stéphen Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
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