Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 23 janv. 2026, n° 25MA00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00083 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 12 novembre 2024, N° 2111297 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053410534 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la société anonyme La Poste à lui verser la somme de 135 825,27 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de faits de harcèlement moral.
Par un jugement n° 2111297 du 12 novembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 janvier et 29 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Lenziani, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 12 novembre 2024 ;
2°) de condamner la société La Poste à lui verser la somme de 135 825,27 euros en réparation des préjudices allégués ;
3°) de mettre à la charge de la société La Poste la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’erreurs de fait, de droit et d’appréciation ;
- la responsabilité pour faute de la société La Poste est engagée à raison, d’une part, des agissements constitutifs de harcèlement moral dont il a été victime dans le cadre de ses fonctions entre 2003 et 2021 et, d’autre part, des manquements aux obligations incombant à l’employeur en matière de prévention et de traitement des risques professionnels liés au harcèlement moral ;
- il a droit à la réparation intégrale des préjudices résultant de ces fautes, à hauteur de 81 210,27 euros au titre de la perte de rémunération, de 4 615 euros au titre de la perte de points retraite « RAFP », de 20 000 euros au titre de la perte de chance en matière d’évolution professionnelle et de mobilités externes et, enfin, de 30 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2025, la société La Poste, représentée par Me Freichet, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à sa condamnation à verser à M. A… la somme de 1 454,04 euros au titre du préjudice lié à la perte de rémunération pour les années 2014 et 2015 et, en tout état de cause, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’appelant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
- subsidiairement, le montant du préjudice indemnisable ne s’élèverait qu’à la somme de 1 454,04 euros au titre de la perte de rémunération pour les années 2014 et 2015.
Par une lettre du 15 décembre 2025, la société La Poste a été invitée, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou pièces en vue de compléter l’instruction.
Les pièces demandées ont été enregistrées le 16 décembre 2025 pour la société La Poste et communiquées à M. A… le lendemain.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 94-130 du 11 février 1994 ;
- le décret n° 2001-614 du 9 juillet 2001 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Flavien Cros, rapporteur ;
- les conclusions de M. Olivier Guillaumont, rapporteur public ;
- les observations de Me Gomez, avocat de M. A… ;
- et les observations de Me Freichet, avocat de la société La Poste.
Considérant ce qui suit :
M. A…, fonctionnaire de La Poste, a intégré celle-ci le 2 novembre 1996 et été titularisé le 2 novembre 1998 dans le corps des cadres supérieurs. Il exerçait en dernier lieu, depuis le 1er juillet 2017, les fonctions de chef de projet au sein de la direction d’appui et de soutien territorial Provence-Alpes-Côte d’Azur (DAST PACA), située à Marseille. Par une lettre du 25 août 2021 reçue le 2 septembre suivant, il a présenté à la société La Poste une demande indemnitaire préalable à raison d’agissements de harcèlement moral dont il s’estimait victime dans l’exercice de ces fonctions. Du silence gardé par l’employeur est née une décision implicite de rejet. Il relève appel du jugement du 12 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société La Poste à lui verser une indemnité d’un montant total de 135 825,27 euros dans le dernier état de ses écritures, en réparation des préjudices résultant de ces agissements.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le requérant ne peut utilement soutenir, indépendamment de la discussion du bien-fondé de la solution apportée au litige, que le tribunal administratif aurait entaché son jugement d’erreurs de fait, de droit et d’appréciation.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne le harcèlement moral :
Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable à la date des faits en litige, et repris aux articles L. 133-2 et L. 133-3 du code général de la fonction publique à compter du 1er mars 2022 : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements (…) ».
Pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu’elle n’excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement moral.
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
S’agissant de la notation :
Quant à la notation au titre de l’année 2003 :
Il résulte de l’instruction que le jugement n° 0407241 rendu le 22 juin 2006 par le tribunal administratif de Marseille, devenu définitif, a rejeté les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision arrêtant sa notation au titre de l’année 2003 et seulement annulé la décision de rejet de sa demande tendant à saisir la commission de médiation sur cette notation, en application des dispositions de l’article 4 du décret du 9 juillet 2001 relatif à la notation des fonctionnaires de La Poste. M. A… reproche à la société La Poste de ne pas avoir exécuté ce jugement en s’abstenant de réunir la commission de médiation. Toutefois, dès lors que la notation elle-même était devenue définitive, l’annulation du refus de saisir cette commission n’impliquait aucune mesure d’exécution. L’abstention reprochée à tort à la société La Poste ne saurait donc s’inscrire dans un processus de harcèlement moral.
Au demeurant, le requérant n’invoque pas d’autre fait à son encontre entre ce jugement de 2006 et sa notation au titre de l’année 2014 soit pendant un intervalle de huit années, alors que le harcèlement moral suppose des agissements répétés.
Quant à la notation au titre des années 2014 et 2015 :
Il résulte de l’instruction que le tribunal administratif de Marseille, par un jugement n° 1507869 du 15 mai 2017 devenu définitif, a annulé les décisions de notation de M. A… au titre des années 2014 et 2015 au motif de l’incompétence de leur auteur. Si la société La Poste soutient avoir pris de nouvelles décisions de notation à la suite de cette annulation, identiques aux précédentes mais signées par une autorité compétente, elle ne les produit pas, sans indiquer les raisons pour lesquelles elle ne serait pas en mesure de le faire. Dans ces conditions, elle doit être regardée, en l’état du dossier, comme ayant omis d’établir ou, en tout état de cause, de notifier à M. A… les nouvelles décisions de notation faisant suite à ce jugement d’annulation.
Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément de nature à démontrer que les décisions de notation annulées étaient illégales sur le fond, alors que ces décisions n’ont été annulées que pour un vice d’incompétence.
Quant à la notation au titre de l’année 2018 :
Il résulte de l’instruction que, par une lettre du 27 mai 2019 remise le jour même au directeur de la DAST PACA, M. A… a sollicité la saisine de la commission de médiation concernant sa notation au titre de l’année 2018. La société La Poste reconnaît que cette commission n’a pas été réunie, sans en justifier par aucun motif. Contrairement à ce qu’elle soutient, la saisine de la commission de médiation n’était pas une simple faculté pour l’administration mais une obligation résultant des dispositions de l’article 4 du décret du 9 juillet 2001 relatif à la notation des fonctionnaires de La Poste, ainsi que l’a relevé le jugement précité du tribunal administratif de Marseille du 22 juin 2006. Dès lors, la société La Poste a méconnu l’obligation de saisir la commission de médiation.
Toutefois, sur le fond, M. A… n’apporte aucun élément tendant à établir l’illégalité de cette notation, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’il ait demandé la saisine de la commission administrative paritaire, ainsi qu’il lui était loisible de le faire en application des dispositions de l’article 3 du même décret, ni qu’il ait formé un recours gracieux ou contentieux contre cette notation.
Quant à la notation au titre de l’année 2020 :
D’une part, il résulte de l’instruction que la société La Poste n’a pas saisi la commission administrative paritaire à la suite de la demande formulée en ce sens par M. A… par lettre du 5 mai 2021 reçue le même jour, concernant sa notation au titre de l’année 2020. La société La Poste ne peut justifier le défaut de saisine de cette commission par l’absence de moyens soulevés par M. A… dans sa lettre du 5 mai 2021, dès lors qu’aucune disposition n’imposait à l’intéressé de motiver sa demande de saisine. Par ailleurs, il résulte des propres énonciations de l’instruction du 3 février 2005 relative à l’organisation, aux attributions et au fonctionnement des commissions administratives paritaires de La Poste, régulièrement publiée au bulletin des ressources humaines de La Poste, que la consultation de la commission administrative paritaire était obligatoire à la demande de l’intéressé concernant la révision de sa notation, en application des dispositions de l’article 25 du décret du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de La Poste. Dès lors, la société La Poste a manqué à l’obligation de saisine de la commission administrative paritaire.
D’autre part, la circonstance que M. A… n’a pas formé de recours contentieux contre la décision fixant sa notation au titre de l’année 2020 ne fait pas obstacle à ce qu’il en conteste la légalité dans le cadre du présent recours indemnitaire. Ainsi qu’il le fait valoir, le compte rendu d’évaluation pour 2020 lui attribue le niveau « fort investissement nécessaire » pour la compétence « orientation résultats » au motif qu’il aurait engagé des actions personnelles relatives au « boîtier trappon pour Maillane » sans en référer à sa supérieure hiérarchique directe, ce qui est inexact au regard des échanges de courriels des 26 mai et 12 juin 2020 versés aux débats, sur lesquels la société La Poste n’apporte aucune observation. M. A… est donc fondé à soutenir que l’évaluation de cette compétence repose sur des faits matériellement inexacts.
En revanche, les éléments produits par l’intéressé concernant l’évaluation de sa compétence « coopération et ouverture » au niveau « fort investissement nécessaire » sont insuffisamment précis pour démontrer que les trois justifications apportées à cette évaluation seraient matériellement inexactes, notamment celle tenant à sa « très faible implication dans le collectif ASB (aucune diffusion ni promotion des Essentiels auprès des secteurs) », sur laquelle il n’apporte aucun élément. Enfin, M. A… ne conteste aucune des treize autres compétences évaluées dans son compte rendu, de sorte que l’inexactitude matérielle des faits relevée ci-dessus ne concerne qu’une seule compétence sur les quinze ayant été évaluées.
Quant à la notation au titre de l’année 2021 :
Si M. A… s’est opposé à la présence du directeur des ressources humaines de la DAST PACA lors de son entretien d’évaluation annuelle au titre de l’année 2021, qui s’est tenu le 28 février 2022, il ne ressort pas du compte rendu de cet entretien et n’est d’ailleurs pas soutenu que cette personne aurait finalement participé à celui-ci. Ensuite, la double circonstance que sa supérieure hiérarchique aurait préalablement rempli le compte rendu d’évaluation et que l’entretien n’aurait duré que quinze minutes, à la supposer établie, ne suffit pas à démontrer qu’il n’aurait pas été mis en mesure de s’exprimer utilement sur les différentes composantes de son évaluation, alors qu’il a eu la possibilité de présenter ses observations écrites dans la rubrique « commentaires » du compte rendu. Il a également eu la faculté de présenter ses observations écrites sur les objectifs fixés pour l’année 2022. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’entretien se serait déroulé de façon déloyale ou contraire aux dispositions de l’article 2 du décret du 9 juillet 2001 relatif à la notation des fonctionnaires de La Poste.
Par ailleurs, le requérant n’a pas contesté cette notation par un recours gracieux ou contentieux. Il ne présente, au fond, aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé des appréciations portées dans le compte rendu d’évaluation sur son travail et sa manière de servir, ni aucun élément susceptible d’établir que cette notation procèderait, comme il le prétend, d’une mesure de représailles de sa supérieure hiérarchique à la suite des recours qu’il a formés devant le tribunal administratif.
S’agissant du télétravail :
Il résulte de l’instruction que M. A… a déposé le 23 avril 2019 une première demande de télétravail que sa responsable hiérarchique a refusée par une décision du 21 mai 2019 motivée, d’une part, par l’absence d’autonomie suffisante de l’intéressé quant au « maintien du lien avec son collectif de travail et sa hiérarchie » et, d’autre part, par l’inadéquation du rythme demandé, variable selon les semaines, avec l’organisation optimale du service. Le second de ces motifs n’est pas utilement contesté, tandis que le premier n’est pas contradictoire avec le compte rendu d’évaluation de M. A… au titre de l’année 2019 qui, tout en indiquant que celui-ci est « autonome et responsable », précisait qu’il devait encore progresser sur le « travail et les outils collaboratifs » et la « préservation du lien avec sa hiérarchie par des retours d’information réguliers ». Par ailleurs, M. A… ne peut utilement reprocher à la société La Poste de ne pas avoir saisi la commission de conciliation à la suite de ce refus, dès lors que l’article 2.3.3 de l’accord relatif au télétravail signé le 27 juillet 2018 avec les organisations syndicales, alors en vigueur au sein de l’entreprise, prévoit qu’il incombe à l’agent, et non à l’employeur, de saisir cette commission, et ce, par écrit et dans un délai de quinze jours ouvrés suivant la remise de la réponse négative, ce que le requérant ne soutient pas avoir fait. Dès lors, aucun manquement de fond ni de procédure ne peut être reproché à la société La Poste dans le traitement de cette première demande de télétravail.
En revanche, M. A… a adressé à sa hiérarchie deux autres demandes de télétravail les 12 février 2020 et 26 novembre 2021 auxquelles la société La Poste n’a pas répondu, ni avant ni après l’expiration du délai d’un mois imparti à cette fin par l’article 2.3.2 de l’accord relatif au télétravail. La société n’établit pas en quoi la crise sanitaire de 2020 liée à la pandémie de Covid-19 l’aurait empêchée de répondre à la demande du 12 février 2020 pour laquelle le délai de réponse d’un mois expirait le 13 mars 2020 soit avant même le début du premier confinement le 17 mars suivant, et alors que cette explication ne saurait valoir pour la demande présentée le 26 novembre 2021. Si la société affirme que M. A… a pu bénéficier de journées de télétravail à compter du 1er septembre 2020, elle n’établit pas que ce bénéfice correspondrait à une réponse à la demande de télétravail présentée le 12 février 2020, alors que l’article 2.3.2 de l’accord précité exige une réponse écrite précisant, en cas d’accord, les modalités d’organisation du télétravail, ce qui n’est pas le cas en l’espèce à défaut d’écrit. Il résulte de l’instruction que la société La Poste n’a finalement accédé à la demande de télétravail de M. A… qu’à la suite de sa quatrième demande, présentée le 24 mai 2022. Dans ces conditions, l’intimée doit être regardée comme ayant manqué à ses obligations conventionnelles résultant de l’accord relatif au télétravail du 27 juillet 2018 en tardant, du 13 mars 2020 au 24 mai 2022, soit pendant deux ans et deux mois, à répondre par écrit à la demande de télétravail formulée par l’appelant.
S’agissant des pressions et menaces et du changement de bureau :
D’une part, si M. A… soutient avoir fait l’objet en 2014 d’une « forte pression » de son ancienne supérieure hiérarchique, ayant rejailli sur son état de santé en le conduisant à trois arrêts de travail d’une durée cumulée de quarante-six jours entre mai et octobre 2014, il se borne à faire état d’une seule altercation avec cette supérieure, le 26 mai 2014, sans témoin, à l’issue de laquelle il a adressé au directeur de la DAST PACA, le même jour, un courriel indiquant qu’elle aurait menacé de le gifler. Dès lors, quand bien même une telle menace physique aurait effectivement été proférée, cette altercation avec sa supérieure demeure isolée et la réalité des pressions alléguées, qui n’est corroborée par aucune autre pièce, n’est pas prouvée.
D’autre part, à la suite de cette altercation, le directeur de la DAST PACA a informé M. A…, par une lettre du 2 octobre 2014, que, compte tenu de la dégradation de ses relations avec sa supérieure hiérarchique, il poursuivrait désormais sa mission en qualité de gestionnaire fiduciaire et du transport en étant directement rattaché au responsable finance-gestion. Cette lettre mentionne que le directeur avait reçu le requérant en entretien le jour même de l’altercation, le 26 mai 2014. Ainsi, M. A… a fait l’objet, dans un délai d’environ quatre mois après l’altercation, d’un nouveau rattachement hiérarchique, sans modification de ses fonctions. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas démontré qu’un tel délai aurait été excessif pour procéder à une telle réorganisation du service, le requérant n’est pas fondé à invoquer une absence de soutien de sa hiérarchie après l’altercation.
Enfin, le directeur de la DAST PACA précise, dans la lettre précitée du 2 octobre 2014, avoir mis à la disposition de M. A… un bureau situé à l’étage de son nouveau supérieur hiérarchique, le responsable finance-gestion. Ni la photographie produite ni l’attestation rédigée par une collègue en 2023 ne permettent d’établir que le bureau ainsi attribué à M. A… ait présenté un caractère dégradant par rapport à ceux de ses collègues, alors qu’il n’est pas contesté que l’ensemble des locaux étaient en mauvais état et qu’il ne résulte d’aucune pièce que le requérant se serait plaint à l’époque de ce bureau ou en aurait réclamé un nouveau. Enfin, l’allégation de « mise au placard » n’est pas davantage étayée, la lettre du 2 octobre 2014 précisant au contraire que ce bureau était situé « au cœur du 4ème étage de la DAST », correspondant à l’étage du nouveau supérieur hiérarchique du requérant.
S’agissant de la charge de travail :
Si M. A… soutient avoir subi une surcharge de travail à compter de 2018 jusqu’en 2021, il ne produit aucun élément pour l’année 2018.
Pour l’année 2019, les seuls éléments invoqués sont un échange de courriels des 22, 28 et 29 janvier dont il ressort au contraire qu’à l’occasion du lancement de nouveaux projets, la direction de la DAST PACA a expressément pris en compte la charge de travail de M. A…, l’a invité à s’exprimer sur ce sujet afin d’adapter l’organisation et l’a consulté sur la réponse à apporter et les décisions concrètes à mettre en œuvre. Il ne résulte pas de l’instruction que le requérant ait répondu à ces courriels de sa direction ni qu’il se soit opposé aux décisions prises.
Pour l’année 2020, M. A… se borne à produire des courriels des 10 juillet et 11 décembre par lesquels sa supérieure hiérarchique a transmis à l’ensemble des chefs de projet les fichiers récapitulatifs des différents projets en cours, sans que ces documents ne permettent d’apprécier, en l’absence de précision apportée par le requérant, la part des projets lui incombant personnellement ni la charge de travail en résultant, par rapport à celle de ses collègues.
Pour l’année 2021, M. A… se plaint d’abord d’avoir dû assumer des missions mettant en cause sa sécurité dans des quartiers sensibles de Marseille qui ne relevaient pas de son portefeuille et qui lui ont causé des crises d’angoisse. Il ne cite toutefois qu’une seule mission prévue le 19 mai 2021 dans la cité de la Castellane, pour laquelle ses observations portées le 10 mai 2021 sur le registre des fiches d’observation et de suggestion ont fait l’objet d’une réponse circonstanciée de la direction le 18 mai suivant, dans laquelle étaient exposées les mesures prises pour sa sécurité et celle des autres intervenants. Le requérant, qui n’évoque pas la manière dont cette mission s’est effectivement déroulée, ne démontre pas que ces mesures n’auraient pas été mises en œuvre ou qu’elle se seraient révélées insuffisantes.
Ensuite, il ne ressort pas des échanges de courriels versés aux débats qu’après le départ non remplacé de deux agents, la répartition des secteurs et projets effectuée au début de l’année 2021 entre les quatre chefs de projet restants, dont M. A…, ait conduit ce dernier à assumer une charge de travail significativement plus lourde que celle de ses trois collègues. En particulier, le courriel du 16 mars 2021 de sa supérieure hiérarchique attribue dix-sept des soixante-huit secteurs à M. A…, ce qui correspond à une division à parts égales, et indique que cette répartition a été déterminée après la tenue d’une réunion entre les intéressés. Au plan géographique, il n’est pas établi que l’attribution au requérant des secteurs situés dans la partie ouest et nord-ouest du département de Bouches-du-Rhône l’aurait injustement défavorisé par rapport à ses collègues, dont certains étaient chargés de secteurs situés dans le département du Vaucluse.
S’il résulte en outre de l’instruction que M. A… a régulièrement consulté un psychiatre pendant l’année 2021 et qu’il a été placé en arrêt de travail pendant un total de 82 jours répartis en trois périodes entre les 8 février et 30 juillet 2021 en raison d’un syndrome d’épuisement professionnel, il n’est pas établi de lien entre cette pathologie et une surcharge de travail anormale par rapport à ses collègues, dont la réalité n’est pas établie ainsi qu’il a été dit ci-dessus. Il n’est d’ailleurs pas contesté que l’intéressé n’a pas demandé la reconnaissance de l’imputabilité au service de ces arrêts de travail.
Par ailleurs, le directeur exécutif des DAST de la société La Poste a répondu de façon circonstanciée, par lettre du 11 octobre 2021, au courrier d’alerte transmis le 20 juillet 2021 par l’organisation syndicale FO Com à propos de la situation de M. A…. Cette réponse indiquait que la direction avait sollicité un rendez-vous auprès du médecin du travail dès réception du courrier d’alerte et invitait M. A… à contacter sa responsable, le médecin du travail, l’assistante sociale ou la direction des ressources humaines. Il ne résulte pas des pièces produites que M. A… ait procédé à une telle démarche.
Enfin, si M. A… a fait part à l’infirmière du service de santé au travail, lors de la visite d’information et de prévention réalisée le 27 septembre 2021, de son mal-être au travail, de la relation conflictuelle avec sa hiérarchie et de son attente d’une réorganisation du service afin de pouvoir « changer de hiérarchie », l’infirmière n’a pas émis d’alerte ni préconisé de mesures particulières à la suite de cette visite.
S’agissant du blâme :
Par une décision du 7 juillet 2021, le directeur exécutif du réseau La Poste des DAST a infligé à M. A… la sanction disciplinaire du blâme pour trois motifs tenant, d’abord, à une attitude irrespectueuse envers sa hiérarchie, ayant eu pour conséquence de nuire à l’ensemble du service, ensuite, au non-respect des consignes données par sa hiérarchie et des attendus liés à sa fonction et, enfin, au non-respect de son devoir d’obéissance hiérarchique et de l’obligation d’effectuer les tâches confiées. L’intéressé n’a pas contesté cette décision qui est devenue définitive.
Au plan procédural, il résulte de l’instruction et n’est d’ailleurs pas contesté par la société La Poste que cette décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il ne ressort ni de la lettre du 7 juin 2021 ayant informé M. A… de l’intervention éventuelle de cette sanction, qui se bornait à l’inviter à prendre connaissance de son dossier, ni d’aucune autre pièce, que l’intéressé ait été invité à présenter ses observations écrites ou orales préalablement au prononcé de cette sanction, en méconnaissance, ainsi qu’il le soutient, tant du principe général du droit selon lequel une sanction ne peut être légalement prononcée à l’égard d’un agent public sans que celui-ci ait été mis en mesure de présenter utilement sa défense, que des dispositions de l’article 25 du règlement intérieur de La Poste, selon lesquelles « aucune sanction disciplinaire ne peut être infligée à un fonctionnaire titulaire (…) sans que l’intéressé ait été au préalable invité à être entendu et à prendre connaissance de son dossier », ce qui l’a privé d’une garantie. Au surplus, il résulte de l’instruction que le droit de M. A…, alors placé en arrêt de travail, à prendre connaissance de son dossier a également été méconnu, entraînant là aussi une privation de garantie, dès lors qu’après avoir procédé conformément aux indications de la lettre du 7 juin 2021 reçue le surlendemain en contactant le 15 juin suivant le directeur des ressources humaines sur son téléphone portable afin de fixer un rendez-vous, il n’a finalement pas obtenu communication de son dossier, sans que la société La Poste n’en explique la raison.
En revanche, sur le fond, il ressort d’un compte rendu d’entretien du 29 décembre 2019 que le directeur et le directeur des ressources humaines de la DAST PACA ont invité M. A…, après avoir constaté « des écarts (…) trop significatifs entre les exigences du poste, (…) les compétences non techniques à mettre en œuvre (…) et les retours constatés et répétés par [ses] différents supérieurs hiérarchiques au cours de ces deux dernières années », à respecter les consignes hiérarchiques, à se conformer au cadre d’autonomie et de délégation d’un chef de projet et à améliorer sa coopération en interne et auprès des partenaires de la société La Poste. Ce document insistait notamment sur la nécessité pour M. A… de préparer et participer aux réunions de service ou bilatérales, de rendre compte de son activité et de répondre aux demandes d’information de sa hiérarchie afin d’assurer la traçabilité de ses actions, et d’adopter une attitude constructive et d’entraide au sein du service. Un an plus tard, le compte rendu d’entretien du 29 janvier 2021 signé par le directeur de la DAST PACA relève que M. A… a très insuffisamment pris en compte les demandes ainsi formulées, sans manifester sa volonté de s’y conformer ni justifier ses écarts. Ce constat est étayé par un bilan au 13 janvier 2021, non signé mais manifestement rédigé, au regard de ses termes, par la supérieure hiérarchique directe de M. A…, responsable du pôle appui, soutien, bureaux (ASB) de la DAST PACA, qui recense, en fournissant de nombreux exemples précis, les cas de non-respect par l’intéressé des consignes données par la direction lors de l’entretien du 29 décembre 2019.
Si M. A… fait valoir qu’aucune enquête disciplinaire contradictoire n’a été diligentée, qu’il n’est pas justifié que ces documents lui aient été communiqués et que les courriels et SMS qui y sont mentionnés ne sont pas produits, il n’apporte pas, ainsi qu’il lui est loisible de faire dans le cadre du débat contradictoire devant le juge, d’éléments utiles pour contester les faits ainsi reprochés par sa hiérarchie. Contrairement à ce qu’il soutient, les manquements relevés dans le bilan du 13 janvier 2021, qui concernent pour l’essentiel l’année 2020, ne sont pas contradictoires avec le compte rendu de son évaluation pour 2020 qui, indépendamment de l’erreur relevée ci-dessus au point 13, retient l’absence d’atteinte par le requérant de l’ensemble de ses objectifs, son manque d’investissement dans ses relations avec sa hiérarchie et ses collègues, un défaut de réponse aux demandes d’information sur les projets sensibles et l’avancée des dossiers, ainsi que l’absence d’implication dans la vie du service. Ces manquements ne sont pas non plus incohérents avec le compte rendu de son évaluation pour 2019 qui, bien que soulignant les compétences techniques de l’intéressé et la réalisation de ses objectifs dans les projets qui lui avaient été confiés, insistait déjà sur les progrès à faire en matière d’outils collaboratifs et de préservation du lien avec sa hiérarchie par des retours d’information réguliers. En particulier, le requérant n’établit pas avoir répondu avec diligence et précision aux demandes d’informations formulées par sa hiérarchie en mai et juin 2020 sur le projet situé aux Saintes-Maries-de-la-Mer, ainsi qu’il lui est reproché de manière circonstanciée dans le bilan du 13 janvier 2021. Par ailleurs, s’il fait valoir qu’il a traité en 2020 près de cent quarante demandes relatives à « l’application guichet unique » avec un délai moyen de prise en charge de 1,28 jour et un taux de satisfaction de 99 %, il ne conteste pas avoir traité seulement 12 % des demandes sur une équipe composée de cinq chefs de projet, ce qui traduit l’insuffisance de son investissement par rapport à ses collègues. Enfin, l’attitude irrespectueuse du requérant lors des réunions bilatérales avec sa supérieure hiérarchique directe, du fait tant de l’absence de préparation en amont que de ses réponses évasives, n’est pas sérieusement contestée.
Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que le blâme du 7 juillet 2021 repose sur des faits matériellement inexacts.
Compte tenu de l’ensemble des éléments relevés aux points 6 à 34, seules peuvent être retenues à l’encontre de la société La Poste cinq irrégularités tenant aux notations de M. A… au titre des années 2014 et 2015 (défaut de preuve d’établissement ou de notification de nouvelles décisions de notation à la suite du jugement du 15 mai 2017), à la contestation de sa notation au titre de l’année 2018 (défaut de saisine de la commission de médiation), à sa notation au titre de l’année 2020 (défaut de saisine de la commission administrative paritaire et inexactitude matérielle d’une des quinze évaluations de compétences), à la réponse à ses demandes de télétravail (retard d’un peu plus de deux ans dans le traitement de ses demandes, entre le 13 mars 2020 et le 24 mai 2022) et, enfin, au blâme infligé le 7 juillet 2021 (vice de procédure). Ces irrégularités s’étalent cependant sur une période de cinq ans, de 2017 à 2022, et sont essentiellement d’ordre procédural.
Si ces éléments, pris dans leur ensemble, traduisent des difficultés relationnelles entre M. A… et une partie de sa hiérarchie au cours des années considérées, ayant fini par retentir sur son état de santé mentale, ils ne révèlent pas, de la part de la société La Poste, d’agissements répétés constitutifs d’un harcèlement moral à l’égard de l’intéressé.
En ce qui concerne le respect des obligations en matière de prévention et de traitement des situations de harcèlement moral :
L’existence d’une situation de harcèlement moral ayant été écartée, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la société La Poste aurait méconnu ses obligations en matière de prévention et de traitement d’une telle situation, prévues par le code général de la fonction publique, le code du travail et la décision n° 2021-308 du 11 juin 2021 de la directrice des ressources humaines du groupe la Poste.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d’indemnisation.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société La Poste, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la société La Poste au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société La Poste au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à la société anonyme La Poste.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Anne Menasseyre, présidente,
- Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure,
- M. Flavien Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-614 du 9 juillet 2001
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°94-130 du 11 février 1994
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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