Rejet 23 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 23 janv. 2026, n° 25MA00197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00197 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 26 novembre 2024, N° 2111098 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053410540 |
Sur les parties
| Président : | Mme MENASSEYRE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Florence NOIRE |
| Rapporteur public : | M. GUILLAUMONT |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision du 22 octobre 2021 par laquelle la SA Orange a refusé de reconnaître sa maladie imputable au service, d’enjoindre à la SA Orange de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie et lui accorder ses droits à ce titre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, et de mettre à la charge de la SA Orange une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2111098 du 26 novembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision, a enjoint à la SA Orange de reconnaître la maladie affectant l’épaule droite de M. B… imputable au service dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a mis une somme de 1 500 euros à la charge de la SA Orange au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de la demande de M. B….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, la SA Orange, représentée par Me Aversano, demande à la cour :
1°) à titre principal, d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. B… ;
3°) de mettre à la charge de M. B… une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de première instance de M. B… était irrecevable en l’absence de demande d’annulation de la décision du 22 octobre 2021 formulée dans la requête du 23 décembre 2021 qui était dirigée contre le seul avis de la commission de réforme, la demande d’annulation de la décision du 22 octobre 2021 étant tardive ;
- elle a pu refuser de reconnaître la maladie de M. B… comme étant imputable au service dès lors que celui-ci n’établit ni qu’il aurait réalisé habituellement des travaux de déroulage de câbles et d’enroulage de câbles de cuivre ou de levage de plaques dans le cadre de ses activités de chauffeur nacelle, ni que sa maladie ne serait imputable à d’autres circonstances ou activités sans lien avec le service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Heulin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SA Orange en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ses conclusions devant les premiers juges doivent être regardées comme dirigées, dès l’introduction de sa requête, contre la décision de la SA Orange en date du 22 octobre 2021 et non seulement contre l’avis de la commission de réforme en date du 14 octobre 2021 ;
- la décision du 22 octobre 2021 n’est pas motivée ;
- la SA Orange s’est crue à tort en situation de compétence liée ;
- la décision litigieuse est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, sa maladie étant en lien avec ses missions habituelles au cours de la période comprise entre 2011 et novembre 2019, en l’absence de circonstance exogène à l’origine de sa pathologie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Noire, rapporteure,
- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,
- et les observations de Me Aversano, représentant la SA Orange, et de Me Heulin, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est fonctionnaire depuis le 9 novembre 1989 au sein de France Telecom, devenue la SA Orange, où il exerce des fonctions de technicien – chauffeur nacelle. Atteint d’une tendinopathie des tendons supra épineux et du long biceps, M. B… a demandé à la SA Orange la reconnaissance de l’imputabilité de sa maladie au service par courriel du 1er décembre 2020, confirmé par courrier du 25 février 2020. Par un courrier du 22 octobre 2021, la SA Orange a notifié à M. B… l’avis défavorable de la commission de réforme en date du 14 octobre 2021, ainsi que sa décision de refus de sa demande en date du 18 octobre 2021. M. B… a demandé au tribunal administratif de Marseille, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision du 22 octobre 2021 et qu’il soit enjoint à son employeur de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie. La SA Orange relève appel du jugement du 26 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de la SA Orange en date du 22 octobre 2021 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de M. B… et lui a enjoint de procéder à cette reconnaissance dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur la recevabilité de la demande de M. B… devant les premiers juges :
2. Par sa requête enregistrée le 23 décembre 2021 au greffe du tribunal administratif de Marseille, M. B…, qui n’était alors pas assisté d’un avocat, a formé un recours contre l’avis de la commission de réforme « suite à la notification de l’avis du 22/10/2021 », « contest[ant] la décision de la commission de réforme », ainsi que « l’argumentation de [s]a hiérarchie ». Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notification par courrier du 22 octobre 2021 « de l’avis de la commission de réforme et de la décision de l’entreprise », que la SA Orange a alors notifié à l’intéressé l’avis défavorable de la commission du 14 octobre 2021 et sa propre décision de refus, invitant M. B…, en cas de désaccord avec celle-ci à former un recours devant le tribunal administratif compétent. En dépit de l’imprécision des termes précités de sa requête, M. B… doit néanmoins être regardé, comme ayant demandé au tribunal, dès le 23 décembre 2021, dans le délai de recours contentieux, l’annulation de la décision de la SA Orange portant rejet de sa demande de reconnaissance d’imputabilité de sa pathologie au service, en date du 18 octobre 2021 notifiée par un courrier du 22 octobre 2021, demande réitérée et explicitée avec l’assistance de son conseil dans son mémoire complémentaire enregistré par le tribunal le 9 janvier 2023. Dans ces conditions, la SA Orange n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a écarté la fin de non-recevoir qu’elle a opposée à cette demande, tirée de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le seul avis de la commission de réforme qui ne fait pas grief.
Sur la légalité de la décision de refus d’imputabilité de la pathologie de M. B… au service :
3. Aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dans sa rédaction applicable : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (…) / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident ».
4. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, créé par le I de l’article 10 de l’ordonnance précitée du 19 janvier 2017, en vigueur depuis le 21 janvier 2017, et désormais codifié à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « I. Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article (…) / IV. -Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. (…) VI. -Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités du congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné au premier alinéa et détermine ses effets sur la situation administrative des fonctionnaires (…) ».
5. Les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017 sont applicables, s’agissant de la fonction publique de l’Etat, depuis l’entrée en vigueur, le 24 février 2019, du décret du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l’Etat. Dès lors que les droits des agents en matière d’accident de service et de maladie professionnelle sont réputés constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée, la situation de M. B…, dont la tendinopathie a été diagnostiquée pour la première fois en novembre 2019, soit après le 24 février 2019, est régie par les conditions de fond prévues après l’entrée en vigueur des dispositions législatives et réglementaires relatives au nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service.
6. En outre, aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : « (…) Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. / Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé ». Aux termes du A du tableau des maladies professionnelles n° 57 pris pour l’application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, désignant certaines maladies et fixant la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : « Epaule – Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs : Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé. / Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*) : Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) : – avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou – avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ».
7. La SA Orange a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de M. B… en prenant en compte l’avis émis par la commission de réforme le 14 octobre 2021 et en considérant d’une part qu’elle n’était pas en lien direct et certain avec l’activité professionnelle de l’agent et d’autre part que les conditions du tableau 57 A des maladies professionnelles n’étaient pas remplies et les critères de reconnaissance au titre de la maladie professionnelle pas réunis.
8. Il ressort du rapport du Dr E…, rhumatologue et médecin agréé, rendu après expertise le 8 juillet 2021 de M. B…, que celui-ci présentait une scapulalgie droite en relation avec une tendinopathie non rompue du sus-épineux et de la longue portion du biceps à raison de laquelle son médecin traitant a délivré, le 1er décembre 2020, un certificat de demande de reconnaissance en maladie professionnelle n° 57 A du tableau du régime général. Au regard de la fiche de poste de M. B…, du rapport du 27 janvier 2021 du Dr C…, médecin du travail, et du rapport du 12 janvier 2021 de la supérieure hiérarchique de M. B…, le médecin agréé a relevé que l’agent occupait habituellement le poste de chauffeur nacelle, qu’il avait été affecté sur une activité de « nettoyage de SR » et de production en répartiteur, que lors de cette activité, il avait été amené à tirer des câbles appelés « jarretières », à raison de vingt tirages par jour contre quatre-vingt-dix habituellement pour un technicien répartiteur et qu’il semblait que l’équipement qui lui était fourni permettait de ne pas élever son bras au-dessus de l’épaule. Il en a déduit que les activités habituelles et quotidiennes de M. B… ne comportaient pas le maintien sans appui du bras en abduction à plus de 60° pendant plus de 2 heures 30 par jour en cumulé. Il ressort également du rapport établi le 12 janvier 2021 par la supérieure hiérarchique de M. B…, que les missions et les principales activités du poste de l’agent, occupant habituellement le poste de chauffeur nacelle, comprenaient l’activité de production en répartiteur et le tirage de jarretières et qu’il a répondu en 2019 à 263 ordres de travaux de production. Le 27 janvier 2021, le Dr C…, médecin du travail, a quant à elle indiqué que M. B… travaillait en répartiteur sur des jarretières à différentes hauteurs et qu’il avait travaillé avec les bras en élévation de manière répétée avec des durées variables, qu’il a été amené à enrouler et dérouler des câbles, entraînant automatiquement une abduction du bras deux à trois fois par semaine, et à soulever des plaques de chambre, sans toutefois en apprécier la durée quotidienne. Dans sa déclaration du 10 février 2021, un supérieur hiérarchique a précisé que les 263 ordres de travaux de tirage de jarretières, à raison de cinq jarretières maximum par tirage, correspondaient au tirage de 1 315 jarretières sur une période de trois mois entre septembre et novembre 2019, soit une vingtaine par jour. M. B… ne remet pas en cause ces constatations et notamment le rapport du médecin agréé par son courriel du 7 décembre 2020 à sa supérieure hiérarchique, par lequel il indique que sa tendinopathie s’est déclenchée en novembre 2019 en tirant des jarretières au répartiteur de Saint-Martin-de-Crau, et par les photographies et autres pièces qu’il a produites et qui ne permettent pas de considérer qu’il aurait effectué avant son premier arrêt de travail en novembre 2019 des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant la durée minimale par jour en cumulé fixée par le A du tableau des maladies professionnelles n° 57. Sa pathologie de l’épaule droite, certes désignée par ce tableau, mais sans que les conditions relatives aux travaux réalisés par l’agent soient réunies, ne pouvait ainsi être présumée imputable au service sur le fondement des dispositions du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983.
9. Toutefois, il résulte également de ces dispositions que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire établit qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. Pour l’application de ces dispositions, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
10. Le rapport du médecin agréé s’étant prononcé sur la demande de M. B… n’établit pas de lien entre la tendinopathie de l’épaule droite dont celui-ci souffre et ses activités professionnelles au sein de la SA Orange. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, notamment du rapport managérial du 12 janvier 2021 de la supérieure hiérarchique de M. B…, que celui-ci occupait des fonctions de répartiteur avec des « mouvements de wrapage répétitifs », ce rapport mentionnant également au titre des contraintes liées à l’activité de M. B…, le « travail sur PF4 pour accéder aux équipements » et comme « lieu d’exposition » le répartiteur, sans que sa rédactrice puisse préciser l’historique de la période d’exposition. Il ressort par ailleurs du courrier du Dr C…, médecin du travail, du 9 décembre 2019, que M. B… travaillait avec les bras en élévation et de l’avis de ce médecin du travail du 27 janvier 2021 qu’il occupait des fonctions qui l’amenaient à élever son bras plusieurs fois par jour et qu’en plus de tirer des jarretières sur lesquelles il travaillait en répartiteur à différentes hauteurs, M. B… a été amené à enrouler et dérouler des câbles, entraînant automatiquement une abduction du bras deux à trois fois par semaine, et à soulever des plaques de chambre. En outre, la déclaration du responsable hiérarchique du 10 février 2021 qui relève également le tirage ponctuel de câbles dans les activités de chauffeur nacelle, indique que l’activité de tirage de jarretières a été réalisée de manière plus régulière de septembre à novembre 2019, ce qui correspond à la date d’apparition de la tendinopathie de l’agent constatée par son médecin traitant le 25 novembre 2019 ayant conduit à un premier arrêt de travail à raison d’une scapulalgie droite invalidante objectivée par le résultat de l’échographie pratiquée sur M. B… le 3 décembre 2019 concluant à une tendinopathie des tendons supra épineux et long biceps. La SA Orange ne peut utilement soutenir à cet égard que ce médecin a indiqué la date du 1er décembre 2020 comme date de première apparition de la maladie professionnelle déclarée le même jour, le Dr D… ayant certifié le 16 septembre 2022 que les constatations de la tendinopathie de M. B… remontaient effectivement au 22 novembre 2019. Dans ces conditions, en l’absence d’un fait personnel de l’agent ou de toute autre circonstance particulière telle que des antécédents médicaux qui conduiraient à détacher sa survenance du service, la pathologie contractée par M. B… doit être regardée, alors même que l’agent n’aurait pas tiré quotidiennement autant de jarretières que d’autres techniciens répartiteurs, comme présentant un lien direct avec l’exercice de ses fonctions et comme étant ainsi imputable au service.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la SA Orange n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision refusant l’imputabilité de la maladie de M. B… au service et a enjoint à la SA Orange de reconnaître cette maladie imputable au service dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais d’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que la SA Orange demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la SA Orange à verser à M. B… sur le même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SA Orange est rejetée.
Article 2 : La SA Orange versera une somme de 2 000 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Orange et à M. A… B….
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, où siégeaient :
- Mme Anne Menasseyre, présidente de chambre,
- Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure,
- Mme Florence Noire, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 janvier 2026.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Système d'information ·
- Vie privée
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Épouse ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Mentions
- Différentes formes d'aide sociale ·
- Aide sociale à l'enfance ·
- Placement des mineurs ·
- Placement familial ·
- Aide sociale ·
- Corse ·
- Indemnités de licenciement ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assistant ·
- Versement ·
- Exécutif ·
- Famille ·
- Collectivités territoriales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Questions communes à l'ensemble des personnels militaires ·
- Personnels militaires et civils de la défense ·
- Armées et défense ·
- Armée ·
- Maladie ·
- Congé ·
- Justice administrative ·
- Militaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Service ·
- Durée ·
- Affection ·
- Lien
- Autorisation administrative ·
- Désistement d'office ·
- Salariés protégés ·
- Travail et emploi ·
- Licenciements ·
- Désistement ·
- Incidents ·
- Procédure ·
- Justice administrative ·
- Casino ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Travail ·
- Solidarité ·
- Autorisation ·
- Application
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Communauté de vie ·
- Aide juridique ·
- Mariage ·
- Retrait ·
- Conjoint ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Domaine public ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation ·
- Maire ·
- Propriété des personnes
- Réglementation du stationnement ·
- Circulation et stationnement ·
- Stationnement payant ·
- Police générale ·
- Parcelle ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Lotissement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voie ferrée ·
- Personne publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Territoire français
- Autorisation administrative ·
- Salariés protégés ·
- Travail et emploi ·
- Licenciements ·
- Videosurveillance ·
- Image ·
- Contrôle ·
- Règlement intérieur ·
- Entreprise ·
- Inspecteur du travail ·
- Finalité ·
- Salarié ·
- Autorisation de licenciement ·
- Poste
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Erreur de droit ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Étranger malade ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.