Rejet 6 juin 2024
Réformation 16 avril 2026
Rejet 16 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 16 avr. 2026, n° 24MA02536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02536 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 6 juin 2024, N° 2104890 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053929647 |
Sur les parties
| Président : | M. DUCHON-DORIS |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Audrey COURBON |
| Rapporteur public : | M. URY |
| Parties : | l' Etat |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 et de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012.
Par un jugement n° 2104890 du 6 juin 2024, le tribunal administratif de Nice a réduit la base imposable de M. B… au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 de la somme de 215 000 euros (article 1er), prononcé la décharge correspondante en droits et majorations (article 2), mis à la charge de l’Etat la somme de 600 euros au titre des frais liés au litige (article 3) et rejeté le surplus de sa demande (article 4).
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 octobre 2024 et 23 octobre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de le souveraineté industrielle et numérique demande à la cour :
1°) d’annuler les articles 1er à 3 de ce jugement du tribunal administratif de Nice ;
2°) de remettre à la charge de M. B…, en droits et majorations, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont le tribunal a prononcé la décharge, soit la somme de 63 633 euros.
Il soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a estimé que l’administration n’apportait la preuve de l’appréhension, par M. B…, que d’une somme de 40 000 euros en mars 2009 ;
- il convient de prendre en compte le contexte général de l’affaire, qui consiste en un système de paiement occultes en espèces parfaitement organisé ; le « mail n° 65body » du 4 mars 2009 issu de la procédure judiciaire confirme que la somme de 255 000 euros a été remise à M. B… et il n’est pas établi que l’intéressé aurait reversé une partie de cette somme à des tiers.
Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Gueunier, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués par le ministre ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Courbon, présidente assesseure,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, qui exerce l’activité d’architecte, a fait l’objet d’un contrôle sur pièces de son dossier fiscal au titre des années 2008, 2009 et 2012, à l’issue duquel l’administration, estimant qu’il avait perçu des rémunérations en espèces non déclarées dans le cadre de plusieurs chantiers de villas à Antibes, a mis à sa charge, selon la procédure contradictoire, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 et du 1er janvier au 31 décembre 2012, assortis de la majoration de 40 % prévue au a. de l’article 1729 du code général des impôts. Les rappels afférents à la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 ont été abandonnés au stade de la réponse aux observations du contribuable et les rappels maintenus au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 et de la période du 1er janvier au 31 décembre 2012 ont été mis en recouvrement le 4 janvier 2021. Par un jugement du 6 juin 2024, le tribunal administratif de Nice a réduit la base imposable de M. B… au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 de la somme de 215 000 euros, prononcé la décharge correspondante en droits et majorations et rejeté le surplus de la demande en décharge de M. B…. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique relève appel de ce jugement en tant qu’il a partiellement fait droit à la demande de l’intéressé.
2. Aux termes du I de l’article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. ». Aux termes de l’article 269 du même code : « 1. Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison, l’acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; (…) / 2. La taxe est exigible : / (…) c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits. / (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que l’administration a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, après l’avoir ramenée hors taxe, la somme de 255 000 euros dont elle a estimé qu’elle avait été perçue en espèces par M. B… au cours de l’année 2009, à titre de rémunération de prestations d’architecture, dans le cadre de travaux de rénovation de plusieurs villas situées au Cap d’Antibes et appartenant à trois sociétés distinctes, dont les fonds étaient gérés par une quatrième société établie en Suisse et remis à des salariés d’une société française, détenue indirectement par celle-ci, la SAS Service Immobilière Antibes, qui procédaient à leur versement. Elle s’est fondée, pour ce faire, sur les éléments recueillis dans le cadre de l’exercice de son droit de communication auprès de l’autorité judiciaire, et ressortant de l’information judiciaire ouverte à l’encontre de tiers ayant révélé l’existence, pour le règlement des travaux et autres prestations afférentes à la rénovation de ces villas, de paiements en espèces, transportées depuis la Suisse ou Monaco, et a fait usage du délai de reprise spéciale prévu à l’article L. 188 C du livre des procédures fiscales. A cet égard, le service vérificateur a considéré, dans la proposition de rectification du 21 novembre 2018, que les pièces de la procédure, à savoir les échanges de courriels côtés n° 65body, n° 352 et n° 354 du scellé n° SIA18 établissaient le versement à M. B…, en mars 2009, de la somme de 255 000 euros, préalablement retirée du Crédit suisse à Monaco par M. C…, salarié de la SAS Service Immobilière Antibes et relevé que l’intéressé avait partiellement reconnu les faits lors de ses auditions des 21 et 22 novembre 2017.
4. Il résulte de l’instruction que les échanges de courriels de mars 2009 côtés n° 65 body, 352 et 354 du scellé n° SIA18 de la procédure judiciaire font état d’un retrait d’espèces de 255 000 euros pour « des paiements correspondants aux travaux à Medy Roc » et d’une répartition de cette somme comme suit : 175 000 euros pour les « travaux Medy Roc » et 80 000 euros pour les « honoraires B…/ Rossi (40 000 euros x 2) ». Si ces courriels font mention de la remise des fonds à M. B…, ce dernier a contesté, lors de son audition du 21 novembre 2017, avoir bénéficié de la totalité de ceux-ci, indiquant que la somme de 175 000 euros correspondait à des travaux, et a seulement admis avoir « pris 40 000 euros », confirmant ainsi la répartition des fonds mentionnée dans les courriels. Dans ces conditions, l’administration, qui supporte la charge de la preuve, n’établit, par les éléments de la procédure judiciaire sur lesquels elle s’appuie, que l’appréhension, par M. B…, d’une somme de 40 000 euros. Par suite, le ministre n’est pas fondé à demander le rétablissement, dans les bases imposables de l’intéressé à la taxe sur la valeur ajoutée, de la somme de 215 000 euros.
5. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a partiellement fait droit à la demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à M. B… au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2009, ainsi que des majorations y afférentes.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige exposés par M. B… et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et à M. A… B….
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, où siégeaient :
- M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président,
- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
- Mme Florence Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 avril 2026.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Détermination du bénéfice imposable ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Contributions et taxes ·
- Règles générales ·
- Déficit ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cotisations ·
- Justice administrative ·
- Comptabilité ·
- Monaco ·
- Sociétés ·
- Réclamation
- Bénéfices industriels et commerciaux ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Rectification et taxation d'office ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Établissement de l'impôt ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Bénéfice réel ·
- Fichier ·
- Recette ·
- Comptabilité ·
- Vérificateur ·
- Administration fiscale ·
- Chiffre d'affaires ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Russie ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Revenus des capitaux mobiliers et assimilables ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Pénalités pour manquement délibéré ·
- Amendes, pénalités, majorations ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Revenus distribués ·
- Généralités ·
- Impôt ·
- Prélèvement social ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Recette ·
- Manquement ·
- Pénalité ·
- Cotisations
- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées ·
- Règles générales d'établissement de l'impôt ·
- Pénalités pour manquement délibéré ·
- Amendes, pénalités, majorations ·
- Taxe sur la valeur ajoutée ·
- Contributions et taxes ·
- Fait générateur ·
- Rectification ·
- Généralités ·
- Valeur ajoutée ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Tribunaux administratifs ·
- Livraison ·
- Titre ·
- Acte de vente ·
- Procédures fiscales
- Abrogation ·
- Étrangers ·
- Expulsion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Enfant ·
- Abroger ·
- Ressortissant étranger ·
- Ressortissant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Revenus des capitaux mobiliers et assimilables ·
- Bénéfices industriels et commerciaux ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Détermination du bénéfice net ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Revenus distribués ·
- Concept ·
- Administration fiscale ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Contrôle fiscal ·
- Procédures fiscales ·
- Sociétés ·
- Livre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Charges
- Réfugiés et apatrides ·
- Étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Condition ·
- Immigration
- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées ·
- Personnes et opérations taxables ·
- Taxe sur la valeur ajoutée ·
- Contributions et taxes ·
- Opérations taxables ·
- Valeur ajoutée ·
- Activité économique ·
- Association syndicale libre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Mission ·
- Crédit ·
- Immeuble ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- Légalité des plans ·
- Urbanisme ·
- Commission d'enquête ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Commissaire enquêteur ·
- Délibération ·
- Tribunaux administratifs ·
- Parcelle ·
- Environnement ·
- Management
- Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- Légalité des plans ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Maire ·
- Abrogation ·
- Conseil municipal ·
- Classes ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Ordre du jour
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Contributions et taxes ·
- Retenues à la source ·
- Impôt sur le revenu ·
- Règles générales ·
- Justice administrative ·
- Convention fiscale ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pénalité ·
- Associé ·
- Double imposition ·
- Revenu ·
- Sociétés ·
- États-unis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.