Rejet 20 septembre 2024
Annulation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 16 avr. 2026, n° 24MA02572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02572 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 20 septembre 2024, N° 2302832 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053929651 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… et Mme C… B… ont demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens a rejeté leur demande tendant à l’abrogation du plan local d’urbanisme en tant qu’il classe en espaces boisés et en zone Np les parcelles cadastrées section BW nos 288, 289, 381, 382 et 383 et au reclassement desdites parcelles en secteur UD.
Par un jugement n° 2302832 du 20 septembre 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 octobre 2024, et le 2 septembre 2025, M. A… et Mme C… B…, représentés par Me Le Gars, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 20 septembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens a implicitement refusé de convoquer le conseil municipal en inscrivant à l’ordre du jour l’abrogation du plan local d’urbanisme en tant qu’il classe en espaces boisés et en zone Np les parcelles cadastrées section BW nos 288, 289, 381, 382 et 383 et au reclassement desdites parcelles en secteur UD ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens de procéder à cette convocation et à cette inscription à l’ordre du jour du conseil municipal ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Roquebrune-sur-Argens la somme de 6 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d’un intérêt pour agir en qualité de propriétaires de la parcelle cadastrée section BW no 288 au soutien de leurs conclusions y compris à l’égard des autres parcelles ;
- le classement des parcelles en cause est entaché d’une erreur de droit, dès lors que, alors qu’il ressort du rapport de présentation du plan local d’urbanisme (PLU) que la commune n’a pas fondé le classement des espaces boisés en cause sur les dispositions de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme qui permettent un classement de terrains non encore plantés, les dispositions de l’article L. 121-27 du même code sur lesquelles est fondé ce classement requièrent que les espaces soient effectivement boisés, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que les parcelles en cause ne supportent aucun boisement, hormis quelques arbres épars pour certaines.
- les parcelles ne supportant aucun boisement, elles ne pouvaient être classées en zone Np ; alors qu’elles font partie de longue date d’un ensemble urbanisé, les parcelles cadastrées section BW nos 288 et 289, qui sont les seules à ne supporter aucune construction, étant cernées par un secteur pavillonnaire conséquent, elles auraient dû être classées en zone UD.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, la commune de Roquebrune-sur-Argens, représentée par Me Lhotellier, conclut au rejet de la requête d’appel et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge des consorts B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les consorts B… ne justifient pas d’un intérêt pour agir à l’encontre du classement des parcelles autres que celle cadastrée section BW n° 288 dont ils sont propriétaires, et les conclusions à fin d’annulation de la requête sont donc dans cette mesure irrecevables ;
- les moyens invoqués par les consorts B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Claudé-Mougel,
- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,
- et les observations de Me Lhotellier, avocat de la commune de Roquebrune-sur-Argens.
Considérant ce qui suit :
1. Par une lettre du 2 mai 2023, les consorts B… ont, par la voie de leur conseil, demandé au maire de Roquebrune-sur-Argens l’abrogation du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune en tant qu’il classe en espaces boisés et en zone Np la parcelle cadastrée section BW n° 288 leur appartenant, ainsi que les parcelles cadastrées section BW n° 289, 381, 382 et 383, et le reclassement de ces parcelles en secteur UD au même titre que les parcelles du secteur urbanisé délimité par l’avenue du Corsaire. Ils relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens a rejeté leur demande du 2 mai 2023.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Ont intérêt à contester le refus de modifier ou d’abroger un acte réglementaire les personnes qui auraient eu intérêt à former un recours à l’encontre de cet acte lui-même. Un propriétaire d’une parcelle sur le territoire d’une commune justifie à ce titre d’un intérêt lui donnant qualité à contester le plan local d’urbanisme de cette collectivité dans l’ensemble de ses dispositions. La fin de non-recevoir opposée par la commune de Roquebrune-sur-Argens ne peut dès lors qu’être écartée.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels (…) ».
4. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. L’autorité compétente n’est pas liée, pour déterminer l’affectation future des divers secteurs des zones qu’elle institue, par les modalités préexistantes d’utilisation des terrains, dont elle peut prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme. Ils peuvent ainsi être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l’article R. 151-24 précité, un secteur qu’ils entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
5. Ainsi que cela ressort du point précédent, les auteurs d’un plan local d’urbanisme peuvent classer en zone naturelle un secteur qu’ils entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles en cause, bien que proches d’une zone urbanisée, sont dépourvues de toute construction, et s’ouvrent au nord sur une vaste zone naturelle et le massif forestier des petites Maures. Alors en outre qu’il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l’opportunité d’un classement retenu par les auteurs d’un document local d’urbanisme, les appelants ne peuvent utilement soutenir que les parcelles auraient dû faire l’objet d’un classement en zone UD.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d’alignements. » Aux termes de l’article L. 121-27 du même code : « Le plan local d’urbanisme classe en espaces boisés, au titre de l’article L. 113-1, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. »
7. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles en cause ne supportent aucun boisement ou quelques arbres épars, et si elles s’ouvrent, ainsi qu’il a été dit au point 5, sur un vaste espace naturel débouchant sur le massif forestier des petites Maures, lequel est significativement boisé, elles en sont séparées par des parcelles elles-mêmes revêtues de seulement quelques arbres et ne peuvent être regardées comme constituant un ensemble avec ce massif, au sens des dispositions de l’article L. 121-27 du code de l’urbanisme, sur le fondement desquels les auteurs ont entendu classer les parcelles en cause en espaces boisés. Dans ces conditions, les appelants sont fondés à soutenir que c’est par une inexacte application de ces dispositions que les auteurs du PLU de Roquebrune-sur-Argens ont procédé à ce classement des parcelles cadastrées section BW n° 288 n° 289, 381, 382 et 383.
8. Il résulte de ce qui précède que les consorts B… sont seulement fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande en tant qu’elle portait sur le rejet implicite du maire de la commune de leur demande tendant à convoquer le conseil municipal de la commune de Roquebrune-sur-Argens et à inscrire à son ordre du jour l’abrogation du PLU en tant qu’il classe les parcelles cadastrées section BW n° 288 n° 289, 381, 382 et 383 en espaces boisés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent arrêt, qui annule le rejet implicite du maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens de la demande tendant à convoquer le conseil municipal de cette commune et à inscrire à son ordre du jour l’abrogation du PLU en tant qu’il classe les parcelles cadastrées section BW n° 288 n° 289, 381, 382 et 383 en espaces boisés implique que le maire de ladite commune y procède.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Roquebrune-sur-Argens une somme de 1 000 euros à verser aux consorts B…. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à leur charge, dès lors qu’ils ne sont pas la partie perdante essentiellement dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Roquebrune-sur-Argens sur ce fondement.
D É C I D E
Article 1er : La décision implicite par laquelle le maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens a implicitement refusé de convoquer le conseil municipal en inscrivant à l’ordre du jour l’abrogation du plan local d’urbanisme en tant qu’il classe en espaces boisés les parcelles cadastrées section BW nos 288, 289, 381, 382 et 383 est annulée.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 20 septembre 2024 est réformé en ce qu’il a de contraire à l’article 1er.
Article 3 : Il est enjoint au maire de Roquebrune-sur-Argens de convoquer le conseil municipal de la commune en inscrivant à l’ordre du jour du conseil l’abrogation du plan local d’urbanisme de la commune en tant qu’il classe en espaces boisés les parcelles cadastrées section BW nos 288, 289, 381, 382 et 383.
Article 4 : La commune de Roquebrune-sur-Argens versera aux consorts B… une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Roquebrune-sur-Argens tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… et Mme C… B… et à la commune de Roquebrune-sur-Argens.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- Mme Hameline, présidente-assesseure,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 avril 2026.
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