Rejet 26 septembre 2024
Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 16 avr. 2026, n° 24MA02908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02908 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 26 septembre 2024, N° 2200678, 2200679 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053929655 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Alp Concept a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, ainsi que des majorations correspondantes.
M. A… B… et Mme C… D… ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des majorations correspondantes.
Par un jugement nos 2200678, 2200679 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes après les avoir jointes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, deux mémoires et un mémoire récapitulatif, enregistrés le 22 novembre 2024 et les 27 mai, 23 septembre et 26 octobre 2025, la SARL Alp Concept, M. B… et Mme D…, représentés par Me Rigal, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 26 septembre 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et des majorations en litige ;
3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l’État en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
-
le jugement attaqué est irrégulier, dès lors qu’il ne vise pas les mémoires qu’ils ont produit le 7 avril 2022 devant le tribunal administratif, non plus que ses pièces jointes, et qu’il ne répond pas à l’ « examen critique et circonstancié de la jurisprudence fiscale » qu’ils avaient exposés dans ces mémoires ;
-
l’administration fiscale ne pouvait mettre en œuvre la procédure d’opposition à contrôle fiscal à l’encontre de la SARL Alp Concept, dès lors que le vérificateur n’a pas procédé à des diligences suffisantes pour procéder à la vérification de comptabilité de la société ;
-
ils peuvent se prévaloir de la doctrine administrative référencée BOI CF-JOR-40 n° 210 du 12 septembre 2012 ;
-
ils justifient des frais kilométriques déduits du résultat de la société à hauteur de 22 000 euros en 2016 et de 13 000 euros en 2017 ;
-
la société peut se prévaloir d’une prise de position formelle de l’administration fiscale concernant les charges de sous-traitance ;
-
ils justifient de charges de sous-traitance pour l’exercice clos en 2016 à hauteur de 22 885 euros pour le fournisseur PR E… et de 10 753,63 euros pour le fournisseur Ady Placo ;
-
ils justifient de charges de sous-traitance pour l’exercice clos en 2017 à hauteur de 8 840,25 euros pour le fournisseur MG et de 17 623 euros pour le fournisseur PR E… ;
-
la société peut procéder à la compensation des charges se rapportant à l’exercice clos en 2016 avec les rectifications relatives à cet exercice ;
-
ils contestent les revenus distribués par les mêmes moyens que ceux relatifs aux charges de la société ;
-
M. B… n’est pas le maître de l’affaire au sein de la SARL Alp Concept ;
-
les majorations pour opposition à contrôle fiscal appliquées à la SARL Alp Concept sont injustifiées ;
-
les majorations pour manquement délibéré appliquées à M. B… et à Mme D… sont injustifiées.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 8 avril et le 18 août 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Alp Concept et autres ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mérenne, rapporteur,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Alp Concept, dont M. B… et Mme D… sont chacun associés à hauteur de la moitié des parts, exerce une activité de maçonnerie générale et de gros œuvre. Cette société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au cours de laquelle l’administration fiscale a dressé un procès-verbal d’opposition à contrôle fiscal le 9 juillet 2019. Par une première proposition de rectification du 3 octobre 2019, elle a mis en œuvre la procédure d’évaluation d’office prévue à l’article L. 74 du livre des procédures fiscales et mis à sa charge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2016 et 2017, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, et des majorations pour opposition à contrôle fiscal sur le fondement du a. de l’article 1732 du code général des impôts. Par une seconde proposition de rectification du 3 octobre 2019, l’administration fiscale a mis à la charge de M. B… et de Mme D… des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des majorations pour manquement délibéré sur le fondement du a. de l’article 1729 du code général des impôts. La SARL Alp Concept, M. B… et Mme D… font appel du jugement du 26 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à la décharge de ces impositions et majorations après les avoir jointes.
Sur la régularité du jugement :
2. Le deuxième alinéa de l’article R. 741-2 du code de justice administrative prévoit que la décision de justice « contient le nom des parties, l’analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. »
3. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, le jugement attaqué vise, outre leurs demandes, les mémoires qu’ils ont communiqués au tribunal administratif le 7 avril 2022. Le tribunal, qui répond au moyen contestant la régularité de la procédure d’imposition d’office engagée à l’encontre de la SARL Alp Concept aux points 3 à 6 du jugement attaqué, n’était pas tenu de se prononcer sur l’ensemble des arguments invoqués par les requérants à l’appui de ce moyen, notamment à l’ « examen critique et circonstancié de la jurisprudence fiscale » exposé dans leurs mémoires du 7 avril 2022. En outre, les dispositions de l’article R. 741-2 du code de justice administrative ne lui imposait pas de viser des pièces particulières, telles que les liasses fiscales produites par la SARL Alp Concept à l’appui de sa demande. Enfin, l’emploi du conditionnel pour évoquer le contenu de ces liasses, dans une phrase destinée à résumer l’argumentation des demandeurs, ne révèle aucune irrégularité.
Sur l’imposition de la SARL Alp Concept :
En ce qui concerne la procédure d’imposition :
4. Le premier alinéa de l’article L. 74 du livre des procédures fiscales prévoit que : « Les bases d’imposition sont évaluées d’office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. »
5. Il résulte de l’instruction que la SARL ALP Concept a été informée de l’engagement d’une vérification de comptabilité par un avis du 19 avril 2019 adressé par un pli recommandé, revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Le silence conservé par la société a fait obstacle à l’intervention de la vérificatrice au siège social de la société, prévue le 7 mai 2019 à 9h30. L’administration fiscale a ensuite adressé à la société une première mise en garde le 13 mai 2019, l’informant de l’ouverture d’une vérification de comptabilité, l’invitant à se rendre au siège de la 8ème brigade de vérification le 7 juin 2019 ou à convenir d’un rendez-vous dans un lieu à déterminer, en appelant son attention sur le risque de mise en œuvre d’une procédure d’opposition à contrôle fiscal. Ce courrier a été adressé à la fois par lettre simple et par un pli recommandé, revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ». L’administration fiscale lui a alors adressé une seconde mise en garde le 13 juin 2019. Ce courrier a été adressé à la fois par lettre simple et par un pli recommandé, revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ». L’ensemble de ces courriers adressés à la SARL Alp Concept par l’administration fiscale sont ainsi restés sans réponse de la société, demeurée sans réaction. Un procès-verbal d’opposition à contrôle fiscal a alors été établi le 9 juillet 2019, adressé en simple et en recommandé. Ce courrier précisait que le siège de la société étant situé à la même adresse que le domicile personnel du gérant, il n’était pas adressé d’envoi en son nom propre.
6. La SARL Alp Concept n’apporte aucune forme d’explication ou de justification à l’inertie qu’elle a opposée de façon persistante aux courriers de l’administration fiscale concernant la procédure de contrôle. Cette inertie caractérise par elle-même une opposition à contrôle fiscal, sans que l’administration fiscale ait été, en outre, préalablement requise de procéder à une visite inopinée du siège de la société, ni de tenter de joindre son gérant par téléphone ou par courriel. Enfin, il n’appartenait pas à la vérificatrice de prendre directement contact avec l’expert-comptable de la société, dès lors que celui-ci était dépourvu de mandat pour la représenter dans le cadre de la vérification de comptabilité et qu’il appartenait à cette dernière d’apprécier par elle-même l’opportunité de solliciter l’assistance de son expert-comptable. Par suite, l’administration fiscale a pu à bon droit procéder à l’évaluation d’office des bases d’imposition de la SARL Alp Concept sur le fondement de l’article L. 74 du livre des procédures fiscales.
7. Enfin, la société Alp Concept ne peut se prévaloir de la doctrine administrative sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, qui n’est pas applicable à la procédure d’imposition.
En ce qui concerne la charge de la preuve :
8. Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Aux termes de l’article R* 193-1 du même livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré.» La SARL Alp Concept, dont les impositions ont été régulièrement établies selon la procédure d’évaluation d’office prévue par l’article L. 74 du livre des procédures fiscales, supporte la charge de la preuve de l’exagération de ses bases d’imposition.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
9. Aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts, applicable pour la détermination de l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (…) ».
10. En premier lieu, l’administration a réintégré au bénéfice imposable de la société les charges correspondant au remboursement des frais kilométriques de son gérant, M. B…, à hauteur de 22 000 euros en 2016, pour 54 862 kilomètres, et de 13 000 euros en 2017, pour 32 418 kilomètres. Pour justifier de ces charges, la société produit deux tableaux réalisés par ses soins comprenant pour chaque exercice la date, la description, le mode de transport, le kilométrage par trajet aller et retour et le nombre de kilomètres parcourus par jour. Ainsi que le fait valoir l’administration, le relevé de 2016 mentionne des déplacements quotidiens pour l’ensemble des jours de l’année, y compris les dimanches et jours fériés, et les deux relevés comportent des itinéraires qui ne correspondent pas à des lieux de chantier et indiquent un kilométrage manifestement disproportionné par rapport aux travaux réalisés et aux montants facturés. Ces tableaux, réalisés pour les besoins de la réclamation contentieuse, sont dépourvus de valeur probante. Ainsi, si la SARL Alp Concept fait valoir que les déplacements de son gérant sont inhérents à son activité de maçonnerie générale et de gros œuvre, elle n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, des charges qu’elle a exposées à ce titre.
11. En deuxième lieu, l’administration fiscale a écarté les charges de sous-traitance relatives à la société PR E… à hauteur de 22 885 euros en 2016 et 17 623 euros en 2017 au motif que les documents intitulés « factures » étaient des feuilles de traitement de texte au format A4 comportant des anomalies de mise en page répétées à l’identique, notamment concernant les polices de caractères. Si, ainsi que le fait valoir la société, le format et les polices de caractères des factures ne sont pas réglementés, il n’en reste pas moins que ces documents comportent des incohérences d’impression qui conduisent à écarter leur authenticité, d’autant plus qu’une partie des paiements correspondants a été perçu par des tiers sans que la société requérante n’apporte la moindre explication. Par suite, elle ne justifie pas des charges correspondantes.
12. En troisième lieu, l’administration fiscale a écarté les charges de sous-traitance relatives à la SASU Ady Placo à hauteur de 10 753,53 euros en 2016 et celles de la SASU M. G. à hauteur de 8 440,25 euros en 2017. Ces factures comportent également des anomalies d’impression et leur numérotation est incohérente. Le descriptif des prestations est sommaire. Elles ne désignent pas le lieu exact d’exécution des travaux. L’administration fiscale a identifié qu’au moins un des paiements enregistrés en comptabilité au profit de ce sous-traitant a été encaissé par un tiers. La société n’apporte pas d’explication sur ces différents points. L’authenticité de ces factures doit également être écartée. Par suite, la société requérante n’apporte pas la preuve de ces charges.
13. En quatrième lieu, l’administration fiscale a écarté les charges de sous-traitance de la SASU M. G. à hauteur de 8 850 euros en 2017 au motif qu’elles se rattachaient à l’exercice 2016, ce qui n’est pas contesté. La société requérante demande leur déduction par compensation du résultat de l’exercice 2016, mais n’établit pas que ces charges n’auraient pas déjà été déduites du résultat de cet exercice. Cette demande doit donc être rejetée.
14. Enfin, par la décision du 23 février 2021 faisant partiellement droit à la première réclamation de la société, l’administration fiscale, d’une part, a abandonné la totalité des rappels en matière de taxe sur la valeur ajoutée après avoir considéré que l’examen des factures clients et fournisseurs avait permis de valider les montants inscrits sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée déposées au titre des années 2016 et 2017, et, d’autre part, écarté expressément la déduction des charges des sous-traitance provenant des fournisseurs PR E…, SASU Ady Placo et SASU MG du bénéfice imposable de la société. Contrairement à ce que soutient la société Alp Concept, l’administration fiscale n’a pas pris, par cette décision, une position favorable sur la déduction de ces mêmes charges. Cette décision ne recèle aucune prise de position formelle de l’administration fiscale dont la société pourrait se prévaloir sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
En ce qui concerne les majorations :
15. Aux termes de l’article 1732 du code général des impôts : « La mise en œuvre de la procédure d’évaluation d’office prévue à l’article L. 74 du livre des procédures fiscales entraîne : / a. L’application d’une majoration de 100 % aux droits rappelés ou aux créances de nature fiscale qui doivent être restituées à l’Etat ».
16. Il résulte de ce qui a été vu aux points 4 à 6 que l’administration fiscale a mis en œuvre à bon droit la procédure d’évaluation d’office prévue à l’article L. 74 du livre des procédures fiscales. Par suite, elle était fondée à appliquer aux droits rappelés la majoration de 100 % prévue au a. de l’article 1732 du code général des impôts.
Sur l’imposition de M. B… et de Mme D… :
En ce qui concerne la procédure d’imposition :
17. M. B… et Mme D… ont seulement fait l’objet d’un contrôle sur pièces. Les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure de contrôle ayant visée la SARL Alp Concept sont sans incidence sur leur imposition personnelle en raison de l’indépendance entre les procédures de contrôle menées à l’encontre de la société, d’une part, et de ses associés, d’autre part, y compris pour des revenus distribués révélés par un rehaussement des bases de l’impôt sur les sociétés.
En ce qui concerne la charge de la preuve :
18. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré (…) ». M. B… et Mme D… se sont abstenus de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification qui leur a été adressée. Ainsi, la charge de la preuve de l’exagération des impositions leur incombe.
En ce qui concerne les revenus distribués :
19. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (…) ».
20. D’une part, les moyens relatifs au bien-fondé des revenus distribués issus des rehaussements des bases de l’impôt sur les sociétés de la SARL Alp Concept doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux figurant aux points 9 à 14.
21. D’autre part, pour regarder M. B… comme le maître de l’affaire au sein de la SARL Alp Concept, l’administration fiscale a retenu que celui-ci était le gérant de droit de la société, dont il détenait la moitié des parts, qu’il détenait l’entier pouvoir de gestion économique et financière de l’entreprise, était seul en relation avec les fournisseurs et les clients, disposait sans contrôle des fonds sociaux et des biens de l’entreprise, et disposait exclusivement de la signature sur le compte bancaire de la société. Ces éléments précis et concordants tirés du fonctionnement de la société ne sont pas utilement contredits par M. B… et Mme D…, qui n’apportent pas la preuve que M. B… ne pouvait être regardé comme étant le maître de l’affaire, réputé avoir appréhendé les revenus distribués.
En ce qui concerne les majorations :
22. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ».
23. S’il est vrai que, comme le font valoir M. B… et Mme D…, le déroulement du contrôle fiscal ne peut suffire à caractériser l’intention d’éluder l’impôt, l’administration fiscale, pour justifier l’application de majorations pour manquement délibéré aux revenus distribués à M. B…, s’est fondée sur l’importance des revenus non déclarés, correspondant à 32 % des salaires spontanément déclarés à l’impôt sur le revenu en 2016 et à 43 % de celui déclaré en 2017, et sur le fait que les dissimulations opérées par le gérant et maître de l’affaire au détriment de la société révélaient l’intention d’éluder l’impôt. Ces motifs ne sont pas contestés par M. B… et Mme D…. Par suite, l’administration fiscale apporte la preuve, qui lui incombe, du bien-fondé de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré prévue au a. de l’article 1729 du code général des impôts.
24. Il résulte de ce qui précède que la SARL Alp Concept et autres ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes. Leur requête doit donc être rejetée, y compris leurs conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Alp Concept et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) Alp Concept, à M. A… B…, à Mme C… D…, et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président de la cour,
- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
- M. Sylvain Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
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