Annulation 9 août 2024
Rejet 18 juin 2025
Réformation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 16 avr. 2026, n° 24MA03021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03021 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 9 août 2024, N° 2407494 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053929658 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision du 18 juillet 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil pour son propre compte et celui de sa fille, C….
Par un jugement n° 2407494 du 9 août 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 18 juillet 2024 de l’OFII, enjoint à l’OFII d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme A… et à sa fille à compter du 18 juillet 2024 et jusqu’au 2 août 2024, et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, Mme A…, représentée par Me Quinson, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 9 août 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille en tant qu’il met fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil d’elle-même et de sa fille au 2 août 2024 ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour elle-même et sa fille, de façon rétroactive à compter de la date d’enregistrement de sa demande de réexamen de sa demande d’asile le 18 juillet 2024, dans le délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, au regard des dispositions de l’article L. 9 du code de justice administrative, en ce qui concerne l’injonction prononcée ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée, au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- le jugement attaqué est entaché d’une erreur de droit en ce qui concerne l’injonction prononcée ;
- les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, sont en contradiction avec les dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33/UE ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard des dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le jugement attaqué est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur de droit, dans la mesure où il a fait application des dispositions de l’article L. 551-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; sa fille et elle-même bénéficiaient, à la date du jugement attaqué, du droit de se maintenir sur le territoire français en application des dispositions de l’article L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 3-1) de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le jugement attaqué méconnaît les stipulations de l’article 3-1) de la convention internationale des droits de l’enfant, dans la mesure où le terme du bénéfice des conditions matérielles d’accueil a été fixé au 2 août 2024 ;
- le jugement attaqué est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences d’une telle décision sur sa situation personnelle, au regard des stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dans la mesure où le terme du bénéfice des conditions matérielles d’accueil a été fixé au 2 août 2024.
Par un mémoire enregistré le 6 février 2026, l’OFII conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A… de la somme de 180 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Portail, président,
- et les conclusions de M. Quenette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, de nationalité ivoirienne, a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision du 18 juillet 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil pour son propre compte et celui de sa fille, C…. Par un jugement du 9 août 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision et enjoint à l’OFII d’accorder à Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, pour elle-même et pour sa fille, à compter du 18 juillet 2024 et jusqu’au 2 août 2024. Mme A… demande l’annulation de ce jugement en tant qu’il a fixé au 2 août 2024 la fin du bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour elle-même et pour sa fille.
Sur le bien-fondé du jugement :
Sur le cadre du litige :
2. Le jugement contesté a annulé la décision refusant à Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et est devenu définitif sur ce point. Il n’y a pas lieu, dès lors, pour la Cour de se prononcer sur les moyens tirés de l’illégalité de cette décision de refus, qui ne peuvent être utilement réitérés en appel. Mme A… contestant en revanche le jugement en tant que, par son article 3, il a enjoint à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil seulement jusqu’au 2 août 2024, seules demeurent en litige les conclusions aux fins d’injonction s’agissant de la période pendant laquelle la requérante peut bénéficier de cette allocation.
Sur le bien-fondé du jugement contesté en tant qu’il a enjoint à l’OFII d’accorder les conditions matérielles d’accueil à Mme A… jusqu’au 2 août 2024 :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 551-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. (…) ». Selon l’article L. 551-15 de ce même code : » Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (…). / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce même code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. (…) ». Enfin, selon l’article L. 522-3 de ce même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 541-2 du même code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent ». Selon l’article L. 542-1 de ce même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 542-2 de ce même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article. ». Aux termes de l’article L. 531-32 dudit code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : (…) 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l’article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. ».
5. Il ressort du jugement du 9 août 2024, définitif sur ce point, que Mme A… bénéficie des conditions matérielles d’accueil pour son propre compte et celui de sa fille, en raison de sa situation de particulière vulnérabilité à compter du 18 juillet 2024, en application des dispositions précitées des articles L. 551-15, L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En application des dispositions précitées de l’article L. 551-13 de ce même code, ce bénéfice a pris fin au terme du mois au cours duquel Mme A… a perdu le droit de se maintenir sur le territoire français. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 4 que le droit au maintien sur le territoire français prend fin, en cas de décision d’irrecevabilité d’une demande de réexamen de la demande d’asile, dès la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Il résulte de l’instruction que Mme A… a déposé une demande de réexamen auprès de l’OFPRA le 18 juillet 2024 et que cette demande a été déclarée irrecevable par une décision du 19 août 2024 en application de l’article L. 531-32 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’intéressée disposait du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’au 19 août 2024.
6. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir qu’eu égard à sa situation de particulière vulnérabilité, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, pour son propre compte et celui de sa fille, C… doit lui être maintenu jusqu’au 31 août 2024. En revanche, dès lors que son droit au maintien sur le territoire français a pris fin, elle n’établit pas que ce bénéfice devrait être poursuivi pour une période postérieure dont elle ne précise au demeurant pas la durée, sans qu’elle puisse utilement invoquer à cet égard ni les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement en tant qu’il prononce l’injonction en litige, que Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a fixé au 2 août 2024 le terme du bénéfice des conditions matérielles d’accueil accordé à Mme A… pour son propre compte et celui de sa fille, et à demander qu’il soit enjoint à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, pour son propre compte et celui de sa fille, C…, à compter du 18 juillet 2024 et jusqu’au 31 août 2024.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à Me Quinson, avocate de Mme A…, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que Me Quinson renonce à la perception de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à l’OFII d’accorder à Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, pour son propre compte et celui de sa fille, C…, à compter du 18 juillet 2024 et jusqu’au 31 août 2024, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 2 : Le jugement n° 2407494 du 9 août 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L’OFII versera à Me Quinson, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, à Me Quinson et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, où siégeaient :
M. Portail, président,
Mme Hameline, présidente assesseure,
M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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