Rejet 29 décembre 2023
Réformation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 21 mai 2026, n° 24TL00412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00412 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 29 décembre 2023, N° 2103804 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054124933 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… D…, agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de son enfant mineur A… B…, a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l’Etat au titre des préjudices subis par son fils à lui verser la somme totale de 238 410 euros en raison de ses carences dans la prise en charge de ce dernier et la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice personnel et des troubles dans ses conditions d’existence.
Par un jugement n° 2103804 du 29 décembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a condamné l’Etat à verser à Mme D… une somme de 8 000 euros en réparation des préjudices subis par son fils et la somme de 3 500 euros en réparation de ses propres préjudices.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, Mme D…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son enfant mineur A… B…, représentée par Me Porte-Faurens, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 29 décembre 2023 en ce qu’il a limité l’indemnisation qui leur est due aux sommes de 8 000 et 3 500 euros ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 238 410 euros en réparation des préjudices subis par son fils du fait de la carence de l’Etat dans sa prise en charge, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2021 ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de ses préjudices personnels et de ses troubles dans ses conditions d’existence, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2021 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
– la carence dans la prise en charge pluridisciplinaire de son fils A… constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat compte tenu des carences de l’agence régionale de santé Occitanie, au titre de ses compétences étatiques, à mettre en place, dans le département de l’Hérault, des structures en nombre suffisant pour la prise en charge des enfants atteints de troubles autistiques ;
– elle a justifié avoir accompli auprès de structures spécialisées de nombreuses démarches pour obtenir une prise en charge adaptée, mais s’est heurtée à des refus motivés par l’absence de places vacantes ;
– la carence de l’agence régionale de santé, au titre de sa compétence exercée au nom de l’Etat, a privé son fils d’une prise en charge scolaire adaptée ; le préjudice qui en découle pour son fils courant sur plusieurs années doit être réparé par l’allocation d’une somme de 238 410 euros ;
– la carence fautive de l’Etat lui a causé en propre un préjudice professionnel et moral ainsi que des troubles dans ses conditions d’existences dont l’évaluation est de 50 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2025, l’agence régionale de santé Occitanie, représentée par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 21 juin 2024, Mme D… a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 30 juin 2025, la clôture d’instruction a été reportée au 10 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’action sociale et des familles ;
– le code de l’éducation ;
– le code de la santé publique ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Crassus, rapporteure,
– les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique,
– et les observations de Me Porte-Faurens, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… est la mère de l’enfant A… B…, né le 20 mars 2013, qui a été diagnostiqué comme présentant un trouble du spectre autistique associé à un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du département de l’Hérault a décidé, le 4 mai 2016, que l’enfant de Mme D… bénéficierait, en application des dispositions de l’article D. 312-55 du code de l’action sociale et des familles, d’une prise en charge par les services d’éducation spécialisée et de soins à domicile (SESSAD) pour la période du 1er mai 2016 au 31 août 2019. Par une nouvelle décision du 13 février 2019, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a orienté l’enfant vers une prise en charge dans une unité localisée d’inclusion scolaire (ULIS) et en service d’éducation spécialisée et de soins à domicile (SESSAD) pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2022. Mme D… a, le 12 mai 2021, sollicité de l’Etat le versement de la somme de 238 410 euros en réparation des préjudices subis par son enfant et de la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en propre. Cette demande indemnitaire ayant été implicitement rejetée, Mme D… a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l’Etat au versement de ces indemnités tant en son nom propre qu’en tant que représentante légale de son enfant.
2. Mme D… relève appel du jugement du 29 décembre 2023 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu’il a limité le montant de la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 8 000 euros au titre des préjudices subis par son fils A… et à 3 500 euros au titre de ses propres préjudices. Elle demande à la cour de porter ces sommes à, respectivement, 238 410 euros et 50 000 euros.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le cadre juridique :
3. Aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté ». Aux termes de l’article L. 112-1 du même code : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap ». Aux termes de l’article L. 351-1 du même code : « Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code (…) si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les parents sont étroitement associés à la décision d’orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. A défaut, les procédures de conciliation et de recours prévues aux articles L. 146-10 et L. 241-9 du même code s’appliquent. Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires ». Aux termes de l’article L. 351-2 de ce code : « La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles désigne les établissements ou les services ou à titre exceptionnel l’établissement ou le service correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent en mesure de l’accueillir. / La décision de la commission s’impose aux établissements scolaires ordinaires et aux établissements ou services mentionnés au 2° et au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles dans la limite de la spécialité au titre de laquelle ils ont été autorisés ou agréés ».
4. Aux termes de l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction alors applicable : « Une commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l’évaluation réalisée par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, des souhaits exprimés par la personne handicapée ou son représentant légal dans son projet de vie et du plan de compensation proposé dans les conditions prévues aux articles L. 114-1 et L. 146-8, les décisions relatives à l’ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d’attribution de prestations et d’orientation, conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11 ». Aux termes de l’article L. 241-6 du même code, dans sa rédaction applicable en l’espèce : " I. ' La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / 2° Désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir ; (…)/ III. (…) La décision de la commission prise au titre du 2° du I s’impose à tout établissement ou service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé (…) « . Et, selon l’article L. 241-6 de ce code : » Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. Adaptée à l’état et à l’âge de la personne, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social. Il en est de même des personnes atteintes de polyhandicap ".
5. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le droit à l’éducation est garanti à chacun, quelles que soient les différences de situation, et, d’autre part, que l’obligation scolaire s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants handicapés ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Ainsi, il incombe à l’Etat, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif. Par ailleurs, en vertu des dispositions précitées du code de l’éducation et du code de l’action sociale et des familles, le droit à une prise en charge pluridisciplinaire est garanti à toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique, quelles que soient les différences de situation. Si, eu égard à la variété des formes du syndrome autistique, le législateur a voulu que la prise en charge, afin d’être adaptée aux besoins et difficultés spécifiques de la personne handicapée, puisse être mise en œuvre selon des modalités diversifiées, notamment par l’accueil dans un établissement spécialisé ou par l’intervention d’un service à domicile, c’est sous réserve que la prise en charge soit effective dans la durée, pluridisciplinaire et adaptée à l’état et à l’âge de la personne atteinte de ce syndrome. Il résulte également de ces dispositions qu’il incombe à la commission départementale de l’autonomie et des personnes handicapées, à la demande des parents, de se prononcer sur l’orientation des enfants atteints du syndrome autistique et de désigner les établissements ou services correspondant aux besoins de ceux-ci et étant en mesure de les accueillir, ces structures étant tenues de se conformer à la décision de la commission. Ainsi, lorsqu’un enfant autiste ne peut être pris en charge par l’une des structures désignées par la commission départementale de l’autonomie et des personnes handicapées en raison d’un manque de place disponible, l’absence de prise en charge pluridisciplinaire qui en résulte est, en principe, de nature à révéler une carence de l’Etat dans la mise en œuvre des moyens nécessaires pour que cet enfant puisse bénéficier effectivement d’une telle prise en charge dans une structure adaptée.
6. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 1432-2 du code de la santé publique : « Le directeur général de l’agence régionale de santé exerce, au nom de l’Etat, les compétences mentionnées à l’article L. 1431-2 qui ne sont pas attribuées à une autre autorité (…) ». A ce titre, les agences régionales de santé sont, notamment, chargées de réguler, d’orienter et d’organiser l’offre de services de santé de manière à répondre aux besoins en matière de soins et de services médico-sociaux et elles ont compétence au nom de l’Etat, notamment pour autoriser la création et les activités des services de soutien à l’éducation familiale et à l’intégration scolaire. Il en résulte que, lorsqu’il exerce la compétence prévue à l’article L. 1431-2 du code de la santé publique, le directeur de l’agence régionale de santé agit au nom de l’Etat, de sorte que seule la responsabilité de l’Etat peut être recherchée à raison des décisions prises par lui sur ce fondement.
En ce qui concerne la responsabilité :
7. A l’appui de ses conclusions indemnitaires, Mme D… fait grief à l’agence régionale de santé Occitanie de ne pas avoir remédié au déficit structurel du département de l’Hérault dans l’offre de structures d’accueil médico-sociales adaptées aux personnes souffrant de troubles autistiques. Il résulte de l’instruction, et notamment du plan régional de santé élaboré sous l’égide de l’agence régionale de santé Occitanie, que le département de l’Hérault se caractérise par un faible taux d’équipement pour les besoins des personnes souffrant de troubles autistiques. Ce déficit d’équipement, qui est de nature à faire obstacle à la prise en charge des personnes concernées dans les unités d’enseignements des SESSAD, est susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat envers les personnes qui n’ont pu bénéficier d’une prise en charge en raison d’un manque de places.
8. Mme D… fait grief au jugement attaqué, après avoir retenu la faute de l’Etat, de l’avoir partiellement exonéré de sa responsabilité à hauteur de la moitié des dommages au motif qu’elle n’avait pas accompli toutes les diligences pour obtenir une inscription de son fils en SESSAD dans un délai raisonnable. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 4 mai 2016, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a orienté le jeune A… B… vers un SESSAD pour la période du 1er mai 2016 au 31 août 2019. Cette décision indique qu’il appartient à Mme D… de contacter le ou les services préconisés, en l’occurrence l’établissement « l’Ombrelle », situé à Juvignac (Hérault), ainsi que « tout autre établissement ou service médico-social équivalent (agrément de même catégorie) ». Pour justifier de sa prise de contact avec l’établissement L’Ombrelle, Mme D… produit un courrier de cet établissement du 11 avril 2016 lui donnant un rendez-vous le 15 avril suivant « pour la candidature A… », trois courriers du centre médicoéducatif de l’enfance Fontcaude des 19 avril 2017, 13 mars 2018 et 4 novembre 2020 l’informant à chaque fois du rejet de sa candidature en raison de l’absence de place vacante, un courrier du SESSAD L’Ombrelle daté du 4 mai 2018 lui demandant de produire un certain nombre de documents pour « réactualiser la candidature A… », deux courriers du même établissement des 6 novembre 2020 et 8 mars 2021 lui indiquant qu’en raison d’un manque de place, l’enfant demeure sur liste d’attente, et, pour la première fois en appel, une attestation du directeur du SESSAD Parents-Thèze, datée du 1er mars 2022, dont il résulte que Mme D… avait entamé des démarches pour la candidature de son fils dès l’année 2016, que celui-ci a été placé sur liste d’attente faute de places disponibles et que sa mère contactait régulièrement l’établissement pour mettre à jour le dossier de son fils. A cet égard, le courrier précité du directeur du centre médicoéducatif de l’enfance Fontcaude du 4 novembre 2020 précise que la candidature A… n’est pas retenue faute de place disponible malgré une « demande de prise en charge renouvelée depuis 2016 ». Ces éléments sont de nature à établir que Mme D… a bien accompli les diligences nécessaires pour inscrire son enfant dans ces établissements y compris entre le 4 mai 2016 et le 31 mai 2019, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges au titre de cette période. Par suite, Mme D… est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a exonéré l’Etat à hauteur de la moitié des conséquences dommageables de ses manquements au motif qu’elle aurait fait preuve d’un manque de diligences. Ainsi, la responsabilité de l’État est pleinement engagée en raison de l’absence de places disponibles en SESSAD entre le 4 mai 2016 et le 31 août 2019. Elle est également, comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, pleinement engagée au titre de la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2022, date à laquelle il n’est pas contesté qu’Amir B… a obtenu une place auprès du SESSAD Fontcaude.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant des préjudices du jeune A… B… :
9. Il résulte de l’instruction que l’absence de prise en charge adaptée de l’enfant A… B… en SESSAD, qui avait été décidée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, pendant la période courant de mai 2016 au mois de mai 2022, lui a causé une perte de chance de progresser en autonomie et en capacité d’apprentissage. Il sera fait une juste appréciation de l’indemnité due à ce titre, sur une période de six années, en l’évaluant à la somme de 27 000 euros. Par suite, l’Etat doit être condamné à verser à Mme D…, en sa qualité de représentante de son fils mineur, cette somme de 27 000 euros, laquelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2021, date de réception de la demande préalable d’indemnisation.
S’agissant des préjudices de Mme D… :
10. Pas plus en appel qu’en première instance Mme D… n’apporte de précisions sur la réalité des préjudices professionnels allégués. Toutefois, il résulte de l’instruction que, compte tenu des nombreuses démarches dont justifie Mme D…, l’absence d’une prise en charge de son enfant, qu’elle élève seule, durant six années lui a causé des troubles dans ses conditions d’existence. Il sera fait une juste appréciation de l’indemnité due à ce titre en l’évaluant à la somme de 10 000 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2021.
11. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme D…, agissant en son nom propre et au nom A… B…, est seulement fondée à demander que les sommes de 8 000 et 3 500 euros que le tribunal administratif de Montpellier a mises à la charge de l’Etat soient portées à 27 000 et 10 000 euros, sommes assorties des intérêts au taux légal dans les conditions précitées.
Sur les frais liés au litige :
12. Mme D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement au conseil de Mme D… la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’indemnité de 8 000 euros que le tribunal a mise à la charge de l’Etat au profit de Mme D…, en tant que représentante de son enfant A… B…, est portée à 27 000 euros.
Article 2 : La somme de 3 500 euros que le tribunal a mise à la charge de l’Etat au profit de Mme D…, en son nom propre, est portée à 10 000 euros.
Article 3 : Les sommes visées aux articles 1er et 2 sont assorties des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2021.
Article 4 : L’Etat versera à Me Porte-Faurens une somme de 1 500 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le jugement n° 2103804 du 29 décembre 2023 du tribunal administratif de Montpellier est réformé en tant qu’il est contraire au présent arrêt.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… D…, à l’agence régionale de santé Occitanie et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la rectrice de région académique Occitanie.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Crassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
L. Crassus
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 24TL00412
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