Rejet 17 novembre 2023
Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 21 mai 2026, n° 24TL00146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00146 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 17 novembre 2023, N° 2101283 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054124929 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association Les Spanqués a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler les délibérations n° 2020-085 et n° 2020-86 du 7 décembre 2020 par lesquelles le conseil communautaire de la communauté de communes Randon-Margeride a modifié le règlement intérieur du service public d’assainissement non collectif et fixé la tarification des prestations de ce service, ainsi que la décision du 16 février 2021 par laquelle le président de la communauté de communes a rejeté le recours gracieux dirigé contre ces délibérations.
Par un jugement n° 2101283 du 17 novembre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, un mémoire récapitulatif et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 16 janvier 2024, le 14 octobre 2025 et les 30 mars et 1er avril 2026, l’association Les Spanqués, représentée par Me Garreau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 17 novembre 2023 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d’annuler les délibérations du 7 décembre 2020 du conseil communautaire de la communauté de communes Randon-Margeride et la décision du 16 février 2021 du président de cette communauté de communes ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Randon-Margeride une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le tarif de la redevance pour contrôle périodique des installations autonomes d’assainissement, qui a été porté à 150 euros hors taxes l’acte, excède le coût réel de la prestation et ne correspond pas à la valeur économique du service rendu à l’usager ;
– il est fondé sur un budget estimatif erroné et insincère, dès lors qu’il ne se limite pas à prendre en compte les seules dépenses imputables à la prestation qui fait l’objet de la redevance ;
– l’augmentation de la périodicité des contrôles, de dix à sept ans, n’est pas motivée et ne repose sur aucune justification technique.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 25 septembre 2024 et le 12 novembre 2025, la communauté de communes Randon-Margeride, représentée par Me Laridan, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’association Les Spanqués en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par l’association appelante sont inopérants ou ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– l’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Lafon,
– les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique,
– et les observations de Me Morain substituant Me Laridan pour la communauté de communes Randon-Margeride.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération n° 2020-085 du 7 décembre 2020, le conseil communautaire de la communauté de communes Randon-Margeride, laquelle exerce la compétence en matière de service public d’assainissement non collectif, a modifié le règlement intérieur de ce service. Cette modification intègre, notamment, une reprise de la gestion du service en régie directe, une augmentation de la périodicité des contrôles de bon fonctionnement des installations existantes, de dix à sept ans, et une facturation du contrôle périodique à la prestation et non plus sous la forme d’une redevance annuelle. Le conseil communautaire a, par une délibération n° 2020-086 du même jour, fixé la tarification des prestations du service public d’assainissement non collectif, applicable à compter du 1er janvier 2021. A ce titre, il a, en particulier, fixé à 150 euros hors taxes le tarif du contrôle périodique de bon fonctionnement des installations existantes. L’association Les Spanqués, qui a notamment pour objet la défense des intérêts et des droits des personnes et foyers relevant de services publics d’assainissement non collectif, fait appel du jugement du 17 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces délibérations, ainsi que de la décision du 16 février 2021 par laquelle le président de la communauté de communes Randon-Margeride a rejeté le recours gracieux dirigé contre ces dernières.
2. Aux termes de l’article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales : « Les communes et les groupements de collectivités territoriales, après avis de la commission consultative des services publics locaux, établissent, pour chaque service d’eau ou d’assainissement dont ils sont responsables, un règlement de service définissant, en fonction des conditions locales, les prestations assurées par le service ainsi que les obligations respectives de l’exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires (…) ». Aux termes de l’article L. 2224-12-2 du même code : « Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les règles relatives aux redevances d’eau potable et d’assainissement et aux sommes prévues par les articles L. 1331-1 à L. 1331-10 du code de la santé publique sont établies par délibération du conseil municipal ou de l’assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales (…) ».
Sur la périodicité des contrôles de bon fonctionnement :
3. Aux termes de l’article 7 de l’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif : " Conformément à l’article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales, la commune précise, dans son règlement de service remis ou adressé à chaque usager, les modalités de mise en œuvre de sa mission de contrôle, notamment ; / a) La fréquence de contrôle périodique n’excédant pas dix ans ; / Cette fréquence peut varier selon le type d’installation, ses conditions d’utilisation et les constatations effectuées par la commune lors du dernier contrôle. / Dans le cas des installations présentant un danger pour la santé des personnes ou des risques avérés de pollution de l’environnement, les contrôles peuvent être plus fréquents tant que le danger ou les risques perdurent. / Dans le cas des installations nécessitant un entretien plus régulier, notamment celles comportant des éléments électromécaniques, la commune peut décider : / – soit de procéder à des contrôles plus réguliers si un examen fréquent des installations est nécessaire pour vérifier la réalisation de l’entretien, des vidanges et l’état des installations ; / – soit de ne pas modifier la fréquence de contrôle avec examen des installations mais de demander au propriétaire de lui communiquer régulièrement entre deux contrôles, les documents attestant de la réalisation des opérations d’entretien et des vidanges (…) ".
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’augmentation de la fréquence des contrôles de bon fonctionnement des installations existantes, initialement fixée au plancher de dix ans prévu par les dispositions citées au point précédent et portée à sept ans, pour tenir compte du faible taux de conformité des installations contrôlées jusqu’en 2020 dans le cadre de diagnostics initiaux réalisés sur le territoire de la communauté de communes Randon-Margeride, qui n’est pas sérieusement contesté, serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, alors d’ailleurs qu’aucun texte n’exige que la détermination de la fréquence des contrôles soit soumise à une obligation de motivation formelle, le moyen, dirigé contre la délibération n° 2020-085 du 7 décembre 2020, tiré de ce que l’augmentation de la périodicité des contrôles ne serait pas motivée et ne reposerait sur aucune justification technique, doit être écarté.
Sur le tarif du contrôle périodique :
5. Aux termes de l’article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales : « Les redevances (…) d’assainissement couvrent les charges consécutives aux investissements, au fonctionnement et aux renouvellements nécessaires à la fourniture des services, ainsi que les charges et les impositions de toute nature afférentes à leur exécution (…) ». Aux termes de l’article R. 2224-19 du même code : « Tout service public d’assainissement, quel que soit son mode d’exploitation, donne lieu à la perception de redevances d’assainissement établies dans les conditions fixées par les articles R. 2224-19-1 à R. 2224-19-11 ». L’article R. 2224-19-1 du même code dispose que : « Le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public compétent pour tout ou partie du service public d’assainissement collectif ou non collectif institue une redevance d’assainissement pour la part du service qu’il assure et en fixe le tarif (…) ». Aux termes de l’article R. 2224-19-5 de ce code : « La redevance d’assainissement non collectif comprend une part destinée à couvrir les charges de contrôle de la conception, de l’implantation et de la bonne exécution et du bon fonctionnement des installations et, le cas échéant, une part destinée à couvrir les charges d’entretien de celles-ci. / La part représentative des opérations de contrôle est calculée en fonction de critères définis par l’autorité mentionnée au premier alinéa de l’article R. 2224-19-1 et tenant compte notamment de la situation, de la nature et de l’importance des installations. Ces opérations peuvent donner lieu à une tarification forfaitaire. / La part représentative des prestations d’entretien n’est due qu’en cas de recours au service d’entretien par l’usager. Les modalités de tarification doivent tenir compte de la nature des prestations assurées ». Aux termes enfin de l’article R. 2224-19-10 du même code : " Le produit des redevances d’assainissement est affecté au financement des charges du service d’assainissement. / Ces charges comprennent notamment : / – les dépenses de fonctionnement du service, y compris les dépenses de personnel ; / – les dépenses d’entretien ; / – les charges d’intérêt de la dette contractée pour l’établissement et l’entretien des installations ; / – les charges d’amortissement des immobilisations ".
6. Une redevance pour service rendu doit essentiellement trouver une contrepartie directe dans la prestation fournie par le service ou, le cas échéant, dans l’utilisation d’un ouvrage public et, par conséquent, doit correspondre à la valeur de la prestation ou du service. Si l’objet du paiement que l’administration peut réclamer à ce titre est en principe de couvrir les charges du service public, il n’en résulte pas nécessairement que le montant de la redevance ne puisse excéder le coût de la prestation fournie. Il s’ensuit que le respect de la règle d’équivalence entre le tarif d’une redevance et la valeur de la prestation ou du service peut être assuré non seulement en retenant le prix de revient de ce dernier, mais aussi, en fonction des caractéristiques du service, en tenant compte de la valeur économique de la prestation pour son bénéficiaire. Dans tous les cas, le tarif doit être établi selon des critères objectifs et rationnels, dans le respect du principe d’égalité entre les usagers du service public et des règles de la concurrence.
7. Il ressort des pièces du dossier que le budget prévisionnel du service public d’assainissement non collectif, sur lequel la communauté de communes Randon-Margeride s’est fondée pour établir le tarif du contrôle périodique des installations d’assainissement non collectif, repose sur la prévision de la réalisation de 268 contrôles par an, dont 208 contrôles périodiques de bon fonctionnement, correspondant au septième du nombre d’installations existantes, proportion qui découle de la périodicité retenue pour l’exercice des contrôles. D’une part, la communauté de communes a estimé que l’ensemble des activités de contrôle, devant être assurées en régie directe à compter du 1er janvier 2021, impliquaient l’affectation d’un responsable de l’assainissement non collectif, à hauteur du dixième d’un temps complet, d’un technicien, quatre mois par an, et d’un agent chargé du suivi administratif, pour 40 % de son temps, représentant un coût total annuel de 26 200 euros, dont 20 500 euros correspondaient aux charges liées à la rémunération des personnels pour 208 contrôles périodiques de bon fonctionnement des installations. Les circonstances que les charges réelles de personnel effectivement exposées par le service en 2021, 2022 et 2023 se sont limitées à, respectivement, 2 800,24 euros, 2 682,85 euros et 8 239,13 euros, ne permettent pas de considérer, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier qu’aucun contrôle périodique de bon fonctionnement n’a été réalisé au cours des deux premières années et que seulement 36 ont été menés en 2023, que l’évaluation retenue par la communauté de communes aurait été, sur ce point, erronée ou insincère. Tel est également le cas de la production d’une simulation de budget prévisionnel du service public d’assainissement non collectif, qui comportait une évaluation des charges de personnel à 21 500 euros pour la seule activité de contrôle périodique et qui n’a été établie qu’en vue de la préparation d’une réunion de travail tenue le 6 octobre 2020. Enfin, la justification de la part de temps de travail, retenue pour chacun des trois agents au titre de leur affectation aux activités de contrôle, n’est pas sérieusement contestée. D’autre part, la communauté de communes a évalué à 13 500 euros les charges de gestion générale du service public d’assainissement non collectif, dont notamment 5 000 euros de frais de logiciel de gestion et 1 200 euros d’honoraires. La sincérité du budget retenu sur le premier point n’est pas remise en cause par les seuls faits que les dépenses prévisionnelles de logiciel, dont le caractère excessif n’est pas établi, n’auraient pas été réalisées à ce stade ou que deux logiciels avaient été acquis en 2011 et 2014. Elle n’est pas davantage remise en cause, sur le second point, par la prévision de frais d’honoraires, dont l’absence de lien avec la valeur de la prestation rendue aux usagers n’est pas démontrée.
8. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’aucun élément du dossier ne permet de considérer que le montant de 150 euros hors taxes du tarif du contrôle périodique de bon fonctionnement des installations existantes d’assainissement non collectif, qui tend à assurer, compte tenu du nombre d’installations à contrôler, une prévision de recettes annuelles de 31 200 euros, ne correspondrait pas à la valeur ou au prix de revient de la prestation, ne serait pas proportionné au regard de l’ensemble des charges associées et permettrait le financement d’autres activités. Cette appréciation n’est pas remise en cause par les seules circonstances que la communauté de communes Randon-Margeride n’a pas procédé à une étude comparative avec le coût du service assuré en gestion déléguée, que la simulation de budget prévisionnel exposée lors de la réunion du 6 octobre 2020 prévoyait une redevance annuelle de contrôle de bon fonctionnement de 20 euros hors taxes et évaluait les dépenses liées à cette seule activité à 28 860 euros par an, que le tarif de la prestation aurait été présenté, à cette occasion, comme avoisinant 100 euros hors taxes, que le tarif retenu serait supérieur à celui qui aurait été facturé par le précédent prestataire ou à celui qui a été adopté par d’autres collectivités, notamment celles ayant répondu à une enquête menée en 2016. Tel est également le cas de la circonstance que le service en cause a dégagé un résultat excédentaire à l’issue de l’exercice 2021, alors qu’aucune recette liée aux contrôles périodiques n’a été perçue au cours de cette dernière année. Ce résultat, qui a pour origine des opérations exceptionnelles, n’est, par ailleurs, pas de nature à rendre insincère le budget prévisionnel du service public d’assainissement non collectif. Par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que le tarif du contrôle périodique de bon fonctionnement des installations, retenu dans la délibération contestée n° 2020-086, n’aurait pas trouvé une contrepartie directe dans la prestation fournie par le service et aurait méconnu la règle d’équivalence entre le tarif de la redevance et la valeur du service rendu aux usagers, en tenant compte du prix de revient de ce dernier et, en tout état de cause, de la valeur économique de la prestation pour ses bénéficiaires.
9. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que, préalablement à l’adoption de la délibération contestée n° 2020-086 du 7 décembre 2020, la redevance pour contrôle périodique de fonctionnement des installations existantes était facturée annuellement pour un montant de 35 euros hors taxes. Dans ces conditions, en fixant à 150 euros hors taxes le prix du contrôle périodique de bon fonctionnement, dans le cadre d’une facturation à la prestation, laquelle doit intervenir une fois par période de sept ans, et non plus de dix ans, cette délibération n’a pas impliqué, contrairement aux affirmations de l’association requérante, une augmentation tarifaire sur l’étendue de cette période. A ce titre, elle ne peut utilement comparer ce montant de 150 euros à celui qui est mentionné sur une facture, établie en 2015, correspondant à une prestation de « contrôle diagnostic installations ».
10. Il résulte de tout ce qui précède que l’association Les Spanqués n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté de communes Randon-Margeride, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association Les Spanqués le versement à la communauté de communes Randon-Margeride de la somme de 1 500 euros en application de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Les Spanqués est rejetée.
Article 2 : L’association Les Spanqués versera à la communauté de communes Randon-Margeride la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’association Les Spanqués et à la communauté de communes Randon-Margeride.
Copie en sera adressée au préfet de la Lozère.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, où siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
N. Lafon
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 24TL00146 2
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