Non-lieu à statuer 27 mai 2024
Non-lieu à statuer 27 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 27 mai 2026, n° 24PA03303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03303 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 mai 2024, N° 2220629 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054148348 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) ABS Bâtiment a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2018 et 2019, ainsi que des majorations correspondantes.
Par un jugement n° 2220629 du 27 mai 2024, le tribunal administratif de Paris a, par son article 1er, constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de réduction à concurrence du dégrèvement accordé en cours d’instance pour un montant de 344 109 euros, en droits et en pénalités, par son article 2, réduit la base de l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2018 d’un montant de 138 215,08 euros, par son article 3, prononcé la décharge correspondante de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés établie au titre de cet exercice et, par son article 4, rejeté le surplus des conclusions de la demande de la SARL ABS Bâtiment.
Procédures devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024 sous le numéro 24PA03303, et des mémoires, enregistrés les 24 mars 2025, 19 septembre 2025 et 7 octobre 2025, la SARL ABS Bâtiment, représentée par Me Zapf, avocat, doit être regardée, dans le dernier état de ses écritures, comme demandant à la Cour :
1°) d’
annuler le jugement n° 2220629 du tribunal administratif de Paris en date du 27 mai 2024 en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2018 et en 2019 et demeurant en litige, ainsi que des majorations correspondantes, à concurrence des montants en base respectifs de 514 382,19 euros et 278 650,90 euros ;
3°) de prononcer la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle s’est acquittée au titre de l’année 2018 à concurrence de la somme de 5 100 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- pour la détermination du chiffre d’affaires de l’exercice 2018, le service a pris en compte deux fois certaines ventes, pour un montant hors taxes total de 2 231 462,87 euros, comprenant un montant de 153 585,08 euros qui n’est plus en litige, soit 2 077 877,79 euros, alors qu’elle a réalisé un chiffre d’affaires de 1 338 396,54 euros hors taxes au titre de cet exercice, soit 1 351 490 euros en tenant compte des créances acquises ; au titre de cet exercice, elle a perçu un produit de 9 600 euros hors taxes de la société civile de construction vente Rueil, des produits de la société Eiffage d’un montant total de 1 118 634,17 euros, à raison des chantiers dits « C… », « D… », « Pragmatik », « Tour Eria », « G… » et « B… », et un produit de 210 162,37 euros à la suite de la cession d’une partie de ses créances ; pour identifier une minoration de chiffre d’affaires, le service s’est fondé sur des situations de travaux provisoires, des situations de travaux définitives, des devis, des factures et des décomptes généraux et définitifs, qu’il a cumulés à tort ; il a ainsi retenu, à raison des situations de travaux définitives n° 7 à 10 du chantier dit « G… », un chiffre d’affaires de 274 814,05 euros, alors qu’il ne s’élève qu’à 136 413,20 euros ; à raison du chantier dit « B… », il a retenu à tort la situation de travaux initiale n° 1 et la situation rectificative n° 1A, retenant par erreur un montant de chiffre d’affaires de 51 727,41 euros ; à raison du chantier dit « C… », le service a retenu à tort deux fois la situation n° 6 et trois fois la situation n° 9, soit un rehaussement erroné d’un montant total de 85 188,15 euros ; à raison du chantier dit « D… », il a retenu deux fois la situation n° 7 et trois fois la situation n° 8, soit un rehaussement erroné d’un montant total de 343 517,29 euros ; à raison du chantier dit « E… », il a retenu deux fois la situation n° 8, soit un rehaussement erroné d’un montant de 57 768,71 euros ; il a retenu à tort un montant de 57 700,85 euros à raison d’un chantier dit « F… », qui n’a toutefois débuté qu’en 2019 ;
- c’est à tort que le service a remis en cause la déduction au titre des charges de dépenses pour des montants de 514 382,19 euros en 2018 et 278 650,90 euros en 2019, les factures ayant été produites et l’administration ne contestant pas que les dépenses correspondantes ont été exposées dans son intérêt ; s’agissant de 2018, les charges en litige correspondent à des factures intitulées « Sikkens 6743 » et « Azko Nobel », des factures dites « non parvenues », des factures « Leroy Merlin », des factures « CEDIP », une facture « Darty », des factures « A… » et « MC », pour leur montant total toutes taxes comprises, la taxe sur la valeur ajoutée ayant été omise, des factures « Diamant », « ASK » et « Madrid », des factures « SHM BAT », une facture « Bauer Paris », des factures « BS Auto », une facture « GRENKE », des cadeaux d’affaires, des frais de déplacement et de réception et un virement à la société Le Barbec ; en outre, aucune charge intitulée « Reprise prov » n’a été déduite ; s’agissant de 2019, les charges en litige correspondent à des factures « A… » et « MC », des factures « Le Comptoir Seigneurie », des factures « Madrid » et « Madrid SASU », la facture « AS Décoration », la facture « SAS Clair », de la facture « Mak.s », des factures « DKV Euro Service », la facture « Maison Pascal », des factures « Volkswagen », des frais de déplacement et des factures « Bouygues Telecom » ;
- les majorations de 40 % infligées sur le fondement de l’article 1728 du code général des impôts ne sont pas fondées dès lors que la quasi-totalité des rehaussements initialement notifiés a été abandonnée et qu’elle était de bonne foi.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 janvier 2025, 1er octobre 2025 et 23 octobre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu partiel à statuer à concurrence des dégrèvements accordés en cours d’instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- les conclusions relatives à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 5 100 euros ne sont pas recevables, seul l’impôt sur les sociétés ayant fait l’objet d’une réclamation préalable ;
- ne sont pas fondés les moyens relatifs à la reprise de provision et à la déduction, au titre des charges de l’exercice clos en 2018, des sommes correspondant aux factures « Diamant », « ASK » et « Madrid », aux factures « SHM BAT », aux cadeaux d’affaires pour des sommes de 1 900 euros et 750 euros, qui se rapportent à des factures dont la déduction n’a pas été remise en cause, et pour une somme de 629,42 euros, en l’absence de justificatifs, aux frais de déplacement, pour moitié, et aux frais de restauration, ainsi qu’à la somme versée à la société Le Barbec ; s’agissant des factures « A… » et « MC », la déduction ne peut être admise à concurrence de la différence entre la somme indiquée par la requérante, soit 46 600 euros, et le montant total des sommes indiquées sur les factures, soit 41 500 euros ;
- ne sont pas fondés les moyens relatifs à la déduction, au titre des charges de l’exercice clos en 2019, des sommes correspondant aux factures « Madrid » et « Madrid SASU », aux factures « SAS Clair » et « Mak.s », aux factures « Maison Pascal », et aux frais de déplacement, pour moitié ;
- pour le surplus, il est fait droit aux conclusions présentées par la SARL ABS Bâtiment.
II. Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024 sous le numéro 24PA03340, et des mémoires, enregistrés les 19 septembre 2025 et 7 octobre 2025, Me Patrick Canet, liquidateur judiciaire de la SARL ABS Bâtiment, représenté par Me Zapf, avocat, doit être regardé, dans le dernier état de ses écritures, comme demandant à la Cour :
1°) d’
annuler le jugement n° 2220629 du tribunal administratif de Paris en date du 27 mai 2024 en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de la demande de la SARL ABS Bâtiment ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles la SARL ABS Bâtiment a été assujettie au titre des exercices clos en 2018 et en 2019 et demeurant en litige, ainsi que des majorations correspondantes, à concurrence des montants en base respectifs de 514 382,19 euros et 278 650,90 euros ;
3°) de prononcer la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée dont la SARL ABS Bâtiment s’est acquittée au titre de l’année 2018 à concurrence de la somme de 5 100 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- pour la détermination du chiffre d’affaires de l’exercice 2018, le service a pris en compte deux fois certaines ventes, pour un montant hors taxes total de 2 231 462,87 euros, comprenant un montant de 153 585,08 euros qui n’est plus en litige, soit 2 077 877,79 euros, alors que la SARL ABS Bâtiment a réalisé un chiffre d’affaires de 1 338 396,54 euros hors taxes au titre de cet exercice, soit 1 351 490 euros en tenant compte des créances acquises ; au titre de cet exercice, elle a perçu un produit de 9 600 euros hors taxes de la société civile de construction vente Rueil, des produits de la société Eiffage d’un montant total de 1 118 634,17 euros, à raison des chantiers dits « C… », « D… », « Pragmatik », « Tour Eria », « G… » et « B… », et un produit de 210 162,37 euros à la suite de la cession d’une partie de ses créances ; pour identifier une minoration de chiffre d’affaires, le service s’est fondé sur des situations de travaux provisoires, des situations de travaux définitives, des devis, des factures et des décomptes généraux et définitifs, qu’il a cumulés à tort ; il a ainsi retenu, à raison des situations de travaux définitives n° 7 à 10 du chantier dit « G… », un chiffre d’affaires de 274 814,05 euros, alors qu’il ne s’élève qu’à 136 413,20 euros ; à raison du chantier dit « B… », il a retenu à tort la situation de travaux initiale n° 1 et la situation rectificative n° 1A, retenant par erreur un montant de chiffre d’affaires de 51 727,41 euros ; à raison du chantier dit « C… », le service a retenu à tort deux fois la situation n° 6 et trois fois la situation n° 9, soit un rehaussement erroné d’un montant total de 85 188,15 euros ; à raison du chantier dit « D… », il a retenu deux fois la situation n° 7 et trois fois la situation n° 8, soit un rehaussement erroné d’un montant total de 343 517,29 euros ; à raison du chantier dit « E… », il a retenu deux fois la situation n° 8, soit un rehaussement erroné d’un montant de 57 768,71 euros ; il a retenu à tort un montant de 57 700,85 euros à raison d’un chantier dit « F… », qui n’a toutefois débuté qu’en 2019 ;
- c’est à tort que le service a remis en cause la déduction au titre des charges de dépenses pour des montants de 514 382,19 euros en 2018 et 278 650,90 euros en 2019, les factures ayant été produites et l’administration ne contestant pas que les dépenses correspondantes ont été exposées dans l’intérêt de la SARL ABS Bâtiment ; s’agissant de 2018, les charges en litige correspondent à des factures intitulées « Sikkens 6743 » et « Azko Nobel », des factures dites « non parvenues », des factures « Leroy Merlin », des factures « CEDIP », une facture « Darty », des factures « A… » et « MC », pour leur montant total toutes taxes comprises, la taxe sur la valeur ajoutée ayant été omise, des factures « Diamant », « ASK » et « Madrid », des factures « SHM BAT », une facture « Bauer Paris », des factures « BS Auto », une facture « GRENKE », des cadeaux d’affaires, des frais de déplacement et de réception et un virement à la société Le Barbec ; en outre, aucune charge intitulée « Reprise prov » n’a été déduite ; s’agissant de 2019, les charges en litige correspondent à des factures « A… » et « MC », des factures « Le Comptoir Seigneurie », des factures « Madrid » et « Madrid SASU », de la facture « AS Décoration », de la facture « SAS Clair », la facture « Mak.s », des factures « DKV Euro Service », la facture « Maison Pascal », des factures « Volkswagen », des frais de déplacement et des factures « Bouygues Telecom » ;
- les majorations de 40 % infligées sur le fondement de l’article 1728 du code général des impôts ne sont pas fondées dès lors que la quasi-totalité des rehaussements initialement notifiés a été abandonnée et que la SARL ABS Bâtiment était de bonne foi.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 janvier 2025, 1er octobre 2025 et 23 octobre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu partiel à statuer à concurrence des dégrèvements accordés en cours d’instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- les conclusions relatives à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 5 100 euros ne sont pas recevables, seul l’impôt sur les sociétés ayant fait l’objet d’une réclamation préalable ;
- ne sont pas fondés les moyens relatifs à la reprise de provision et à la déduction, au titre des charges de l’exercice clos en 2018, des sommes correspondant aux factures « Diamant », « ASK » et « Madrid », aux factures « SHM BAT », aux cadeaux d’affaires pour des sommes de 1 900 euros et 750 euros, qui se rapportent à des factures dont la déduction n’a pas été remise en cause, et pour une somme de 629,42 euros, en l’absence de justificatifs, aux frais de déplacement, pour moitié, et aux frais de restauration, ainsi qu’à la somme versée à la société Le Barbec ; s’agissant des factures « A… » et « MC », la déduction ne peut être admise à concurrence de la différence entre la somme indiquée par la SARL ABS Bâtiment, soit 46 600 euros, et le montant total des sommes indiquées sur les factures, soit 41 500 euros ;
- ne sont pas fondés les moyens relatifs à la déduction, au titre des charges de l’exercice clos en 2019, des sommes correspondant aux factures « Madrid » et « Madrid SASU », aux factures « SAS Clair » et « Mak.s », aux factures « Maison Pascal », et aux frais de déplacement, pour moitié ;
- pour le surplus, il est fait droit aux conclusions présentées par Me Canet.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lemaire,
- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,
- et les observations de Me Boutet-Mangon, substituant Me Zapf, avocat de la SARL ABS Bâtiment et de Me Canet.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) ABS Bâtiment, qui a pour activité la réalisation de travaux de bâtiment, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, à l’issue de laquelle elle a été taxée d’office, en application de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2018 et 2019, majorées des intérêts de retard et de pénalités de 40 % infligées sur le fondement du b du 1 de l’article 1728 du code général des impôts. Ses réclamations ayant été rejetées, elle a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction de ces impositions. Par un jugement en date du 27 mai 2024, le tribunal a, d’une part, constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer à concurrence du dégrèvement accordé en cours d’instance, d’autre part, accordé une réduction des bases imposables à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2018 et prononcé la réduction à due concurrence de l’imposition contestée et, enfin, rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par deux requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour qu’elles fassent l’objet d’un seul arrêt, la SARL ABS Bâtiment et Me Canet, son liquidateur judiciaire, relèvent régulièrement appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions à fin de réduction de la demande. Ils doivent également être regardés, dans le dernier état de leurs conclusions, comme demandant la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre de l’année 2018 à concurrence de la somme de 5 100 euros.
Sur l’étendue des litiges :
2. Par des décisions en date des 3 janvier 2025, 30 septembre 2025 et 22 octobre 2025, postérieures à l’introduction de la requête, l’administrateur des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France a prononcé le dégrèvement des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles la SARL ABS Bâtiment a été assujettie au titre des exercices clos en 2018 et 2019, à concurrence d’un montant total de 309 080 euros, ainsi que des majorations correspondantes, à concurrence d’un montant total de 137 805 euros. Les conclusions à fin de décharge des requêtes de la SARL ABS Bâtiment et de Me Canet sont dès lors, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée de l’année 2018 :
3. Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. / (…) ». Aux termes de l’article L. 199 de ce livre : « En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires (…), les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. (…) ».
4. Il est constant que ni la SARL ABS Bâtiment, ni son liquidateur judiciaire n’ont présenté une réclamation préalable pour demander la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par cette société au titre de l’année 2018. Les conclusions à fin de restitution d’un montant de taxe de 5 100 euros qu’ils ont présentées, lesquelles sont au demeurant nouvelles en appel, sont, par suite, irrecevables. La fin de non-recevoir opposée par le ministre doit dès lors être accueillie.
En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés :
5. Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Aux termes de l’article R. 193-1 de ce livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ».
6. La SARL ABS Bâtiment a été régulièrement taxée d’office à l’impôt sur les sociétés, sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales. Par suite, en application des dispositions précitées des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, il appartient à la SARL ABS Bâtiment et à son liquidateur d’apporter la preuve de l’exagération des impositions en litige.
7. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts, rendu applicable en matière d’impôt sur les sociétés par l’article 209 de ce code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (…) ».
8. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment de la notification des bases imposables du 28 avril 2021, que le service a remis en cause la déduction du résultat imposable de l’exercice clos en 2018, au titre des charges, d’une somme de 31 690,06 euros comptabilisée avec l’intitulé « reprises prov ». Alors qu’il est constant que le tableau des provisions établi par la SARL ABS Bâtiment ne faisait apparaître aucune reprise et aucune dotation, les requérants soutiennent que cette somme ne figurait que dans les écritures provisoires remises au vérificateur et qu’elle n’a pas été reprise sur l’état définitif. Ils n’apportent toutefois aucun élément de nature à l’établir.
9. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment de la notification des bases imposables du 28 avril 2021, que le service a remis en cause la déduction du résultat imposable de l’exercice clos en 2018, au titre des charges, de sommes comptabilisées comme ayant été versées à la société Diamant, pour un montant total de 34 300 euros, à la société ASK, pour un montant total de 201 281,20 euros, à la société Madrid, pour un montant total de 61 408 euros, et à la société SHM BAT, pour un montant total de 3 480 euros. Il a également remis en cause la déduction du résultat imposable de l’exercice clos en 2019, au titre des charges, de sommes comptabilisées comme ayant été versées à la société Madrid, pour des montants de 29 480 euros et 18 500 euros, à la société SAS Clair, pour un montant total de 71 688 euros, à la société Mak.s, pour un montant total de 22 050 euros, et à la société Maison Pascal, pour un montant total de 10 000 euros. Si, pour justifier de la déductibilité de ces sommes au titre des charges, les requérants produisent des factures qui auraient été établies par ces sociétés et font valoir que la SARL ABS Bâtiment s’était assurée de la régularité de leurs situations fiscale et sociale, le ministre se prévaut de ce que ces documents, qui n’ont pas été présentés pendant la vérification de comptabilité, en dépit des nombreuses demandes du vérificateur, ont été produits postérieurement à la procédure d’imposition et à la mise en recouvrement des impositions en litige, alors que les sociétés qui les auraient établis ont désormais cessé d’exercer leur activité, la société Madrid, qui a été créée le 18 juin 2018, ayant cessé le 23 juillet 2020, la société Diamant, qui a été créée le 30 janvier 2018, ayant cessé le 26 avril 2024, la société ASK, qui a été créée le 26 décembre 2017, ayant cessé le 6 septembre 2019, la société SHM BAT, qui a été créée le 2 mars 2018, ayant cessé le 10 mars 2023, la société SAS Clair, qui a été créée le 12 janvier 2019, ayant cessé le 5 mars 2021, la société Mak.s, qui a été créée le 25 décembre 2017, ayant cessé le 11 septembre 2023 et la société Maison Pascal, qui a été créée le 1er août 2017, ayant cessé le 23 décembre 2020. Le ministre se prévaut également de ce que les factures produites, dont certaines correspondent à des travaux de même nature, qui auraient été réalisés le même jour sur le même chantier, sont établies sur le même modèle, alors que les sociétés ne présentent entre elles aucun lien, ni juridique, ni opérationnel. Les factures qui auraient été établies par la société ASK mentionnent également, en bas de page, la société Madrid, ainsi que les coordonnées de cette société distincte. Si les requérants font valoir à cet égard que la SARL ABS Bâtiment a elle-même transmis un modèle en annexe aux contrats de sous-traitance, que ces sociétés, qui avaient peu de clients, ont utilisé, et que ces sociétés ont travaillé « en régie », en mettant l’effectif nécessaire à la disposition de la SARL ABS Bâtiment, leurs responsables respectifs s’étant accordés oralement avec celui de cette société sur le montant à facturer, ils n’apportent aucun élément de nature à l’établir. Le ministre se prévaut enfin de ce que certaines factures ne sont pas datées ou sont datées du 1er du mois, les dates n’étant pas toujours cohérentes avec les numéros des factures. Alors que les éléments dont le ministre se prévaut sont de nature à faire douter de la réalité des prestations correspondant aux sommes en litige et qui auraient été réalisées par ces sociétés, et que les factures versées au dossier ne comportent aucune référence à un devis ou à une situation de travaux, les requérants ne versent aucun autre document permettant de justifier de leur déductibilité.
10. En troisième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment de la notification des bases imposables du 28 avril 2021, que le service a remis en cause la déduction du résultat imposable de l’exercice clos en 2018, au titre des charges, d’une somme totale de 7 327,42 euros, qui correspondrait à l’achat de cadeaux, dont les requérants soutiennent qu’ils ont été offerts par la SARL ABS Bâtiment pour fidéliser sa clientèle. Alors qu’ils ne sauraient se prévaloir de la modicité des sommes en litige, ils se bornent toutefois à produire quatre factures, qui correspondent à des sommes dont la déduction n’a pas été remise en cause ou a finalement été admise. Ils ne versent aux dossiers aucun autre élément de nature à justifier de la déductibilité de la somme demeurant en litige.
11. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment de la notification des bases imposables du 28 avril 2021, que le service a remis en cause la déduction du résultat imposable de l’exercice clos en 2018, au titre des charges, d’une somme totale de 61 099,81 euros, comptabilisée comme correspondant à des frais de déplacement et de restauration, et la déduction du résultat imposable de l’exercice clos en 2019, au titre des charges, d’une somme totale de 62 744,76 euros, comptabilisée comme correspondant à des frais de déplacement. Le service a, en cours d’instance, admis la déduction d’une partie des frais de déplacement comptabilisés, à concurrence d’une somme de 16 593 euros au titre de l’exercice clos en 2018 et à concurrence d’une somme de 22 108,46 euros au titre de l’exercice clos en 2019. S’agissant du surplus, et ainsi que le fait valoir le ministre en défense, les requérants, qui ne sauraient se borner à se prévaloir de leur modicité, ne produisent aucune pièce de nature à justifier de la déductibilité des sommes en litige.
12. En cinquième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment de la notification des bases imposables du 28 avril 2021, que le service a remis en cause la déduction du résultat imposable de l’exercice clos en 2018, au titre des charges, d’une somme de 1 062,60 euros, que la SARL ABS Bâtiment a versée à la société Le Barbec. En se bornant à faire valoir que cette somme correspond à l’organisation d’une fête à l’issue d’un chantier, les requérants n’apportent aucun élément de nature à établir l’objet de la contrepartie au versement de cette somme et l’existence d’un lien avec l’activité de la SARL ABS Bâtiment. Dans ces conditions, ils ne justifient pas de la déductibilité de la somme en litige.
13. En dernier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment de la notification des bases imposables du 28 avril 2021, que le service a remis en cause la déduction du résultat imposable de l’exercice clos en 2018, au titre des charges, d’une somme de 5 100 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée se rapportant à des factures établies par M. A…, prestataire de services, les sommes versées à celui-ci par la SARL ABS Bâtiment ayant été admises en déduction du résultat pour leur montant hors taxes. Toutefois, cette taxe acquittée par la SARL ABS Bâtiment ne constitue pas une charge déductible des résultats imposables à l’impôt sur les sociétés.
En ce qui concerne les pénalités :
14. Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : / (…) / b. 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ; / (…) ».
15. Il résulte de l’instruction que la SARL ABS Bâtiment, dont il est constant qu’elle relevait du régime réel d’imposition en matière d’impôt sur les sociétés eu égard à ses chiffres d’affaires, même en ne tenant pas compte des rectifications notifiées à l’issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l’objet, n’a remis ses déclarations au vérificateur que le 23 mars 2021, après l’expiration du délai imparti par les mises en demeure qui lui avaient été notifiées le 4 décembre 2020. Les requérants ne sauraient utilement, pour contester les pénalités de 40 % qui ont été infligées en conséquence à la SARL ABS Bâtiment, sur le fondement des dispositions précitées de l’article 1728 du code général des impôts, se prévaloir de sa bonne foi et des dégrèvements qui ont été accordés postérieurement à la mise en recouvrement des impositions en litige, lesquels sont dépourvus de toute incidence sur l’obligation à laquelle elle était tenue de souscrire ses déclarations et, par suite, sur le bien-fondé des pénalités contestées.
16. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 15 que la SARL ABS Bâtiment et Me Canet ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions à fin de réduction de la demande de la SARL ABS Bâtiment.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SARL ABS Bâtiment et à Me Canet d’une somme totale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge des requêtes de la SARL ABS Bâtiment et de Me Canet à concurrence des dégrèvements accordés en cours d’instance.
Article 2 : L’Etat versera à la SARL ABS Bâtiment et à Me Canet une somme totale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de la SARL ABS Bâtiment et de Me Canet est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée ABS Bâtiment, à Me Patrick Canet, liquidateur judiciaire, et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à l’administrateur des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 27 mai 2026.
Le rapporteur,
O. LEMAIRE
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Bénévolat ·
- Pays
- Police ·
- Investissement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Convention européenne
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Annulation ·
- Commune ·
- Injonction ·
- Autorisation ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Zone urbaine ·
- Zone agricole ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Interdiction ·
- Téléphonie mobile ·
- Maire ·
- Plan ·
- Abrogation
- Enquete publique ·
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Développement durable ·
- Zone agricole ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire enquêteur ·
- Environnement
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Chemin rural ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Désistement ·
- Procédure contentieuse ·
- Propriété ·
- Défaut de motivation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Navire ·
- Ressource économique ·
- Sociétés ·
- Règlement (ue) ·
- Douanes ·
- Administration ·
- Règlement d'exécution ·
- Fédération de russie ·
- Ukraine ·
- Russie
- Sécurité ·
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Données ·
- Consultation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cartes ·
- Activité ·
- Police ·
- Fichier
- Habitation ·
- Région ·
- Tribunaux administratifs ·
- Île-de-france ·
- Éclairage ·
- Santé ·
- Pièces ·
- Agent assermenté ·
- Justice administrative ·
- Bien immeuble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Polynésie française ·
- Centre hospitalier ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- Décès ·
- Tribunaux administratifs ·
- Virus ·
- Expertise ·
- Médecin ·
- Santé publique
- Tribunaux administratifs ·
- Tierce personne ·
- Justice administrative ·
- Assistance ·
- Intervention ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Hôpitaux
- Navire ·
- Ressource économique ·
- Sociétés ·
- Règlement (ue) ·
- Douanes ·
- Administration ·
- Règlement d'exécution ·
- Fédération de russie ·
- Ukraine ·
- Russie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.