Annulation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch. - formation à 3, 26 mai 2026, n° 25MA01086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01086 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 6 mars 2025, N° 2201595 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054153203 |
Sur les parties
| Président : | Mme JORDA-LECROQ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Michaël REVERT |
| Rapporteur public : | Mme BALARESQUE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler la décision du 11 mai 2022 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours administratif préalable contre la décision du ministre des armées du 28 mars 2022 rejetant sa demande de révision de pension au titre d’une infirmité nouvelle et d’enjoindre au ministre des armées de reconnaître l’ouverture de son droit à pension au titre de l’infirmité relative aux acouphènes bilatéraux permanents, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2201595 du 6 mars 2025, le tribunal administratif de Toulon a, d’une part, réformé la décision de rejet du ministre des armées en tant qu’elle refuse l’octroi à M. A… d’un taux de 10 % pour l’infirmité pensionnée « acouphènes permanents bilatéraux », d’autre part, jugé que ce dernier a droit, à compter du 17 novembre 2020, à une pension militaire d’invalidité prenant en compte un taux de 10 % pour l’infirmité « acouphènes permanents bilatéraux » et, enfin, mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, et un mémoire enregistré le 4 mai 2026 et non communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, la ministre des armées demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 6 mars 2025 ;
2°) de rejeter la demande de M. A….
La ministre soutient que :
– en faisant droit à la demande de M. A…, alors que le livret médical du militaire et le rapport circonstancié exposent des versions contradictoires auxquelles le militaire rattache sa lésion et qu’un délai de près de vingt-cinq ans sépare l’accident en cause et la demande de révision de pension, le tribunal a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
– compte tenu de ces éléments, de la nature des fonctions de moniteur-chef d’entraînement physique et sportif et de ce que le caractère bruyant du travail en piscine relève des conditions générales de service, le militaire ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’imputabilité au service de l’infirmité en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, M. A…, représenté par Me Lopez, conclut :
1°) au rejet de la requête d’appel ;
2°) à l’annulation de la décision du 11 mai 2022 de la commission de recours de l’invalidité rejetant son recours préalable obligatoire ;
3°) à ce qu’il soit enjoint à la ministre des armées de reconnaître son droit à pension militaire d’invalidité prenant en compte un taux de 10 % au titre de l’infirmité relative aux acouphènes bilatéraux permanents, à compter du 17 novembre 2020, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
– le jugement attaqué n’a pas été exécuté par le ministre faute pour sa pension d’avoir été révisée, seule la somme due au titre de l’article L. 761-1 ayant été versée ;
– le fait précis de service invoqué est établi et les acouphènes en cause, dont il n’a depuis lors jamais cessé de se plaindre, lui sont directement imputables ;
– la décision en litige est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation.
Par une ordonnance du 8 avril 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 mai 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Revert, rapporteur,
– les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
– et les observations de Me Lopez, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, radié des contrôles le 1er juillet 2011, est titulaire d’une pension militaire d’invalidité au taux global de 10 % à compter du 17 mai 2014, pour des séquelles de traumatisme de l’épaule gauche. Le 17 novembre 2020, M. A… a présenté une demande de révision de cette pension, au titre d’une infirmité nouvelle décrite comme correspondant à une hypoacousie bilatérale ainsi qu’à des acouphènes permanents et attribuée par le demandeur à un traumatisme lié à un exercice de tir le 13 mai 1995 et à ses fonctions exercées dans un milieu très bruyant.
Par une décision du 28 mars 2022, prise après avis de la commission consultative médicale du 21 mars 2022, le ministre des armées a rejeté sa demande aux motifs, d’une part, que le taux d’invalidité attribué au titre de la première infirmité est inférieur à 10 %, seule l’hypoacousie de l’oreille droite étant susceptible d’être rattachée au fait de service survenu le 13 mai 1995 et d’autre part, que les acouphènes, dont le caractère permanent n’est pas établi, ne sont pas imputables au service. Par une décision du 11 mai 2022, la commission de recours de l’invalidité a rejeté le recours préalable obligatoire de M. A… contre cette décision de refus du 28 mars 2022. Par un jugement du 6 mars 2025, dont la ministre des armées relève appel, le tribunal administratif de Toulon a réformé sa décision du 28 mars 2022 en tant qu’elle refuse l’attribution à M. A… d’un taux d’invalidité de 10 % pour l’infirmité dite « acouphènes permanents bilatéraux », a jugé que ce dernier a droit, à compter du 17 novembre 2020, à une pension militaire d’invalidité prenant en compte un taux de 10 % pour l’infirmité « acouphènes permanents bilatéraux », et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
2. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, en vigueur à la date de la demande de révision de pension de M. A… : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service ; / 3° L’aggravation par le fait ou à l’occasion du service d’infirmités étrangères au service ; / 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’accidents éprouvés entre le début et la fin d’une mission opérationnelle, y compris les opérations d’expertise ou d’essai, ou d’entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service ".
3. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’une pension, s’il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d’imputabilité au service, doit rapporter la preuve de l’existence d’un fait précis ou de circonstances particulières de service à l’origine de l’affection qu’il invoque. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l’infirmité soit apparue durant le service, ni d’une hypothèse médicale, ni d’une vraisemblance, ni d’une probabilité, aussi forte soit-elle, ni des conditions générales de service partagées par l’ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis, de ce fait, à des contraintes et des sujétions identiques.
S’agissant des droits à pension de M. A… au titre de l’infirmité « acouphènes permanents » :
4. En premier lieu, il est constant que le fait de service auquel M. A… rattache l’infirmité à pensionner, survenu le 13 mai 1995 alors qu’il était militaire de carrière exerçant les fonctions de moniteur de sport, ne s’est produit ni en temps de guerre, ni au cours d’une expédition déclarée campagne de guerre, ni en opération extérieure. Il suit de là que, l’accident en cause étant en outre survenu antérieurement à la publication de la loi du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025, M. A… ne peut prétendre, sur le fondement de l’article L. 121-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, au bénéfice de la présomption légale d’imputabilité au service des acouphènes permanents dont il demande l’indemnisation.
5. En deuxième lieu, il résulte certes de l’instruction, et plus particulièrement du rapprochement des mentions concordantes du rapport circonstancié du 31 mai 1995 et de l’extrait du registre des constatations des blessures, infirmités et maladies survenues pendant le service du 15 mai 1995, que ne remettent pas valablement en cause celles portées ce même jour par un autre médecin sur le livret médical, que le 13 mai 1995, à Canjuers, au cours d’un exercice de tir au lance-roquettes anti-char, M. A…, dont la protection auditive s’était détachée de l’oreille droite, a ressenti une forte douleur suivie d’un effet de surdité à cette oreille. Ces mêmes documents indiquent en outre que la douleur persistant, M. A… a consulté le médecin en chef du camp, le 15 mai 1995, qui a identifié un traumatisme sonore aigu et a préconisé la consultation d’un médecin oto-rhino-laryngologiste. Le 22 mai 1995, ce spécialiste de l’hôpital d’instruction des armées Sainte-Anne a relevé chez l’intéressé un scotome perceptif récent de l’ordre de 50 décibels (dB), ainsi que des acouphènes et préconisé son hospitalisation.
6. Néanmoins, d’une part, l’affirmation de M. A… que, conformément à la préconisation médicale du 22 mai 1995, il a été hospitalisé à ce titre n’est corroborée par aucune des pièces du dossier. Si, d’autre part, le livret médical de M. A… indique le 14 septembre 1995 qu’il souffre encore d’acouphènes, aucune des autres pièces médicales versées à l’instance ne démontre, depuis cette date, un suivi médical ou des soins en lien avec cette affection avant le 8 août 2007, date à laquelle le médecin en chef s’est d’ailleurs borné à indiquer, sur son livret médical, des allégations d’acouphènes de la part du militaire. Le certificat de ce médecin, établi le 2 novembre 2023, selon lequel « le major a semble-t-il toujours signalé ces sifflements invalidants non répertoriés par les différents médecins militaires », n’est pas de nature, eu égard à la teneur de ses propres termes, à justifier une continuité de plaintes relatives aux acouphènes entre 1995 et 2007. Il en va de même tant de la simple allégation de M. A… qu’une telle affection n’avait pas à être mentionnée dans son dossier médical pour le rendre apte à l’exercice de ses fonctions de moniteur sportif, que de la mention dans le livret médical, sans référence à des acouphènes, d’une intolérance au bruit en 2008 et 2010 ou en 2000 d’une « hypoacousie droite ancienne ». Enfin, si le médecin expert a considéré sans équivoque, dans les motifs et la conclusion de son rapport du 30 juillet 2021, que l’hypoacousie bilatérale dont souffre M. A… est directement liée au fait précis de service du 13 mai 1995, il ne se prononce pas expressément sur l’imputabilité des acouphènes en se bornant à indiquer que « là encore le fait de service est circonstancié », cependant que la commission de recours de l’invalidité, dont la décision n’est d’ailleurs pas critiquée dans cette mesure, a considéré, conformément à l’avis défavorable de la commission consultative médicale du 21 mars 2022, que le lien entre cette hypoacousie bilatérale et le fait de service du 13 mai 1995 n’est pas établi. Dans ces conditions, alors que la commission consultative médicale a également relevé que, compte tenu de la chronologie des faits, les acouphènes actuels de M. A…, qui présentent un caractère permanent, sont à rattacher à son hypoacousie bilatérale, et que ce dernier ne fait état, entre le 8 août 2007 et le 17 novembre 2020, date de sa demande de pension, d’aucun suivi ou soins liés aux acouphènes dont il est atteint, M. A… n’est pas fondé à prétendre que cette infirmité résulterait d’une blessure reçue par suite de l’accident de tir survenu le 13 mai 1995 en service. C’est donc à tort que pour faire droit à la demande de pension de M. A… au titre de cette infirmité, les premiers juges ont considéré qu’elle est imputable au fait précis de service du 13 mai 1995.
7. En dernier lieu, en invoquant son exposition à des niveaux sonores élevés de manière prolongée au cours des séances de sport qu’il encadrait en piscine ou en gymnase, M. A… fait état de circonstances qui ne sauraient être regardées, à défaut d’éléments plus précis, comme des circonstances particulières de service pour l’application des dispositions de l’article L. 121-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la ministre des armées est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a fait droit à la demande de pension de M. A… au titre des acouphènes permanents bilatéraux subjectifs, en annulant sa décision du 28 mars 2022 et en jugeant qu’il avait droit, à compter du 17 novembre 2020, à une pension militaire d’invalidité prenant en compte un taux de 10 % pour cette infirmité. Saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, il appartient à la cour d’écarter, pour les motifs précédemment exposés, les moyens de M. A… formulés au titre de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation qui entacheraient la décision en litige. Il y a donc lieu d’annuler le jugement attaqué, sans qu’il soit besoin d’examiner sa régularité, et de rejeter non seulement la demande de première instance de M. A…, mais encore ses conclusions d’appel aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans cette instance, au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2201595 rendu le 6 mars 2025 par le tribunal administratif de Toulon est annulé.
Article 2 : La demande de M. A… devant le tribunal administratif de Toulon ainsi que ses conclusions d’appel aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte et ses prétentions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre des armées et des anciens combattants et à M. B… A….
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, où siégeaient :
— Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
– M. Michaël Revert, président assesseur,
– M. Laurent Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
N° 25MA010862
ot
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