Rejet 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch. - formation à 3, 26 mai 2026, n° 25MA01091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01091 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 28 février 2025, N° 2200939 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054153206 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler la décision du 8 juin 2022 par laquelle le maire de Morsiglia a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l’édification d’une villa individuelle sur des parcelles cadastrées section E n°s 1491 et 818 situées route nationale et d’enjoindre au maire de la commune de Morsiglia de lui délivrer le permis de construire sollicité.
Par un jugement n° 2200939 du 28 février 2025, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande et a mis à sa charge la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Morsiglia sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 avril et le 13 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Garnerone, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia du 28 février 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Morsiglia la somme de 3 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– sa requête ne peut pas être rejetée par voie d’ordonnance prise en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
— c’est à tort que les premiers juges ont considéré comme inopérants ses moyens tirés de l’illégalité de la demande de pièces complémentaires et de l’erreur de fait qui entache la décision en litige, dès lors que le justificatif d’une demande d’autorisation de défrichement n’était pas exigible, que les pièces demandées ont été transmises le 16 mars 2022 et que la décision de refus n’est pas tacite mais expresse ;
– l’avis conforme défavorable du préfet est contraire aux dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme tel que précisé par le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC), dès lors que le terrain d’assiette du projet se situe dans le hameau de Muccietta, constitutif d’un espace urbanisé compte tenu de la notion de village entendue par le PADDUC et à rapporter à la morphologie particulière de la commune ;
– cet avis conforme est illégal car il résulte d’une appréciation ayant été influencée par celle d’un organisme extérieur de droit privé sollicité par la commune dans le cadre de sa demande de certificat d’urbanisme opérationnel, et présente un caractère partiel et lacunaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 septembre et 21 octobre 2025, le second mémoire n’ayant pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, la commune de Morsiglia, représentée par Me Giansily, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que les moyens d’appel ne sont pas fondés et que la requête peut être rejetée par voie d’ordonnance.
La clôture de l’instruction a été fixée au 9 septembre 2025 par une ordonnance du 5 août 2025, puis reportée une première fois, au 14 octobre 2025, par une ordonnance du 5 septembre 2025, et reportée une deuxième fois au 21 octobre 2025 par une ordonnance du 13 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Revert, rapporteur,
– les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
– et les observations de Me Garnerone, représentant M. A… et de Me Giansily, représentant la commune de Morsiglia.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 janvier 2022, M. A… a présenté une demande de permis de construire pour la réalisation d’une maison individuelle avec garage, sur les parcelles cadastrées section E n°s 1491 et 818 sur la commune de Morsiglia. Par une lettre du 26 janvier 2022, le service instructeur de la commune a, d’une part, informé M. A… de la modification du délai d’instruction de sa demande, porté de deux à trois mois, le projet étant situé dans un site inscrit, dans les abords d’un monument historique et nécessitant la délivrance d’une autorisation de défrichement, et lui a, d’autre part, demandé de communiquer trois pièces complémentaires dans un délai de trois mois.
Par une décision du 8 juin 2022, le maire de Morsiglia a rejeté sa demande de permis de construire. Par un jugement du 28 février 2025, dont M. A… relève appel, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision de refus et à ce qu’il soit enjoint au maire de Morsiglia de lui délivrer un permis de construire.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la nature de la décision en litige :
2. Pour rejeter la demande de permis de construire de M. A…, le maire de Morsiglia a fondé sa décision du 8 juin 2022 sur deux motifs. Le premier motif est tiré de l’intervention d’une décision tacite de rejet du fait de ce que, malgré les pièces communiquées par l’intéressé le 16 mars 2022, font encore défaut à son dossier tant la copie de la lettre du préfet lui indiquant que son dossier de demande d’autorisation de défrichement est complet, que l’attestation de conformité du projet d’installation d’assainissement. Le second motif de la décision en litige est tiré du caractère défavorable de l’avis conforme du préfet de la Haute-Corse du 11 mars 2022, recueilli en application de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme, du fait de la caducité du plan d’occupation des sols de la commune, et fondé sur le non-respect par le projet des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
3. Aux termes de l’article L. 424-2 du code de l’urbanisme : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction (…) ».
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 423-22 de ce même code : « (…) le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur (…) la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ». Aux termes de l’article R. 423-23 du même code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : (…) / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager ». Aux termes de l’article R. 423-38 de ce code, dans sa rédaction applicable à la décision attaquée : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou, dans le cas prévu par l’article R. 423-48, un échange électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ». Aux termes de l’article R. 423-39 du même code : " L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis (…) ".
4. Par ailleurs, si l’article R.*424-1 du code de l’urbanisme dispose que : " A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III [du titre II du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme], le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : b) Permis de construire (…) tacite ", l’article R.*424-3 précise que : " Par exception au b de l’article R.*424-1, le défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction vaut décision implicite de rejet lorsque la décision est soumise à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France et que celui-ci a notifié, dans les délais mentionnés aux articles R. * 423-59 et R. *423-67, un avis défavorable ou un avis favorable assorti de prescriptions. / Il en est de même, en cas de recours de l’autorité compétente contre l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, lorsque le préfet de région a rejeté le recours ".
5. Or, il est constant que la décision sur la demande de permis de construire de M. A… était soumise, compte tenu de la localisation du terrain d’assiette du projet dans le périmètre délimité des abords ou dans le champ de visibilité du monument historique « Ensemble Saint Cyprien », à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France et que ce dernier, consulté le 23 mars 2022, a émis le 10 mai 2022 un avis favorable assorti de prescriptions, dont il n’est pas contesté qu’il a été notifié dans le délai de deux mois prévu par l’article R.* 423-67 du code de l’urbanisme.
6. Il suit de là qu’à supposer même que la demande de pièces complémentaires présentée le 26 janvier 2022 par le service instructeur soit irrégulière en ce qu’elle porte sur la nécessité d’une autorisation de défrichement et que M. A… ait, au plus tard le 20 avril 2022, c’est-à-dire dans le délai de trois mois qui lui était imparti pour ce faire, transmis au service l’ensemble des pièces demandées, de telles circonstances, de nature à faire échec, le cas échéant, à la naissance d’une décision tacite de rejet dans les conditions posées par l’article R. 423-39 du code de l’urbanisme, cité au point 3, sont sans incidence sur l’impossibilité de la naissance d’un permis tacite.
7. Par ailleurs, en se conformant à l’avis défavorable du préfet de la Haute-Corse et en indiquant à M. A… que, pour cette raison, il n’a pas été possible de donner suite à sa demande, le maire de Morsiglia ne peut qu’être regardé comme ayant expressément refusé de lui délivrer un permis de construire.
En ce qui concerne la légalité de l’avis conforme défavorable du préfet :
8. D’une part et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que pour émettre son avis du 11 mars 2022, le préfet de la Haute-Corse se serait fondé sur la note établie le 25 octobre 2021 par un cabinet de conseil à la demande de la commune dans le cadre de l’instruction de la demande de M. A… tendant à la délivrance d’un certificat d’urbanisme opérationnel, alors même que cette note comporte le cachet de sa réception le 29 octobre 2021 par la direction départementale des territoires et de la mer. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que pour émettre cet avis, qui mentionne que la demande est examinée au regard du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse, cette autorité n’aurait pas pleinement exercé sa compétence.
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-8 du même code : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte des déchets, ou la présence d’équipement ou de lieux collectifs ». En vertu du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse peut préciser les modalités d’application, adaptées aux particularités géographiques locales, de cet article. Et, en vertu de ce plan, la forme urbaine existante (village ou agglomération) dans toutes ses dimensions, doit être respectée : trame viaire, parcellaire et bâtie, morphologie urbaine, mais aussi fonctions et usage urbains. D’une part, constituent des agglomérations ou des villages où l’extension de l’urbanisation est possible, au sens et pour l’application du premier alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions. D’autre part, le plan d’aménagement et de développement durable de Corse précise que la condition de continuité d’urbanisation posée par le premier alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme doit être interprétée comme impliquant, notamment, l’existence d’une bande d’espace naturel ou agricole inférieure à 80 mètres entre les constructions, et l’absence de rupture de la forme urbaine, du rythme parcellaire et bâti.
10. Il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies aériennes référencées, que si la parcelle n° 1491, constitutive du terrain d’assiette du projet, reçoit déjà deux constructions implantées le long de la route départementale n° 80, celle-ci et l’autre parcelle de ce tènement, cadastrée n° 818 et de 588 mètres carrés, sont séparées par cette voie des rares constructions situées plus à l’ouest au sein d’un vaste ensemble naturel et boisé. Les deux parcelles d’assiette du projet, certes distantes seulement d’une cinquantaine de mètres des quelques constructions existant à l’est dans le « hameau » dit de « C… », sont nettement distinguées de celles-ci par des parcelles non bâties et boisées pour la plupart de celles situées plus au sud, dont l’appelant souligne lui-même qu’elles sont organisées en de nombreuses restanques. Le projet en litige ne peut donc pas être regardé comme s’implantant en continuité d’une urbanisation au sens des dispositions du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse citées au point précédent. En outre, contrairement à ce que soutient M. A…, ce « hameau » de « C… », bien que comportant une vingtaine de constructions, dont le nombre et la densité ne sont pas significatifs, ne présente ni centralité ni espaces publics et par suite, ne peut pas être regardé, compte tenu de la trame et la morphologie de son urbanisation, comme étant un village au sens des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme précisées par le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse. La circonstance que le territoire de la commune, à la différence d’autres communes corses, ne dispose pas d’un noyau villageois, ou celle que des permis de construire ont été accordés peu de temps avant le refus en litige ou postérieurement à cette décision sont sans incidence sur le niveau et le type de l’urbanisation existante dans l’environnement du terrain d’assiette du projet. Ainsi, le projet en litige qui, malgré sa modestie, doit s’analyser comme une extension de l’urbanisation, n’est pas prévu en continuité avec un village ou une agglomération, au sens des dispositions précitées, ainsi que l’a considéré le préfet de la Haute-Corse dans son avis du 11 mars 2022, et ainsi que l’a jugé, à bon droit, le tribunal.
11. L’avis conforme défavorable du préfet étant légal, le maire de Morsiglia était par conséquent tenu de refuser le permis de construire sollicité par M. A…. Ainsi, et compte tenu également de ce qui a été dit aux points 6 et 7, son moyen consistant à soutenir que la demande de pièces complémentaires était au moins pour partie irrégulière et qu’en tout état de cause, elle a été satisfaite, est sans incidence sur la solution du litige.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du refus du 8 juin 2022 et à ce qu’il soit enjoint au maire de Morsiglia de lui délivrer un permis de construire.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la commune de Morsiglia qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de M. A… à verser à la commune au titre de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à la commune de Morsiglia la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à la commune de Morsiglia.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse, à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et au ministre de la ville et du logement.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, où siégeaient :
— Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
– M. Michaël Revert, président assesseur,
– M. Laurent Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
N° 25MA010912
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