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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 29 mai 2026, n° 24MA01006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01006 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 30 mai 2024, N° 24MA01006 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054178433 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler la décision du 16 août 2021 par laquelle le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Var a interrompu le versement de son traitement du 1er juillet au 2 août 2021 et l’a informé qu’il devait rembourser la somme de 114 426,28 euros indûment versée et qu’en l’absence de paiement de sa part, un titre de perception lui sera notifié.
Par un jugement n° 2102505 du 23 février 2024 le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, M. A…, représenté par Me Hoffmann, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 23 février 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 16 août 2021 par laquelle le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Var a interrompu le versement de son traitement du 1er juillet au 2 août 2021 et l’a informé qu’il devait rembourser la somme de 114 426,28 euros indûment versée et qu’en l’absence de paiement de sa part, un titre de perception lui sera notifié ;
3°) de mettre à la charge du SDIS du Var la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le courrier du 16 août 2021 ne constitue pas une simple mesure préparatoire et est susceptible de recours pour excès de pouvoir ;
- le courrier du 16 août 2021 est illégal dès lors qu’il n’avait pas l’obligation de demander une autorisation préalable en raison de l’exercice d’une activité privée, non professionnelle, de gestion de son patrimoine personnel pendant son congé maladie.
Par un mémoire distinct, enregistré le 26 avril 2024 et présenté à l’appui de sa requête d’appel formée contre le jugement du 23 février 2024, par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête tendant à l’annulation la décision du 16 août 2021 du président du conseil d’administration du SDIS du Var, M. A…, représenté par Me Hofmann, conteste devant la cour, en application des articles 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et R. 771-12 du code de justice administrative, le refus de transmission au Conseil d’Etat de la question prioritaire de constitutionnalité précitée, décidé par l’ordonnance du 6 octobre 2022 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon.
Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2024, le SDIS du Var, représenté par la SELARL cabinet Guisiano, agissant par Me Guisiano, demande à la cour de confirmer l’ordonnance du 6 octobre 2022 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon, de rejeter la demande de transmission au Conseil d’Etat de la question prioritaire de constitutionnalité de M. A… et de mettre à la charge de ce dernier la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 24MA01006 du 30 mai 2024, la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté les conclusions de M. A… dirigées contre l’ordonnance en date du 6 octobre 2022 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a décidé qu’il n’y avait pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l’intéressé ainsi que les conclusions présentées par le SDIS du Var sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2024, le SDIS du Var, représenté par la SELARL cabinet Guisiano, agissant par Me Guisiano, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rigaud, rapporteure ;
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public ;
- les observations de Me Hoffmann, avocat de M. A… et celles de Me Guisiano, avocat du SDIS du Var.
Une note en délibéré présentée pour M. A… a été enregistrée le 12 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… relève appel du jugement du 23 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 16 août 2021 par laquelle le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Var a interrompu le versement de son traitement du 1er juillet au 2 août 2021 et l’a informé qu’il devait rembourser la somme de 114 426,28 euros indûment versée et qu’en l’absence de paiement de sa part, un titre de perception lui sera notifié.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Si la lettre par laquelle l’administration informe un agent qu’il doit rembourser une somme indument payée et que, en l’absence de paiement spontané de sa part, cette somme sera retenue sur son traitement est une décision susceptible de faire l’objet d’un recours de plein contentieux, la lettre par laquelle l’administration informe ce même agent qu’il doit rembourser une somme indument payée et que, en l’absence de paiement spontané de sa part, un titre de perception lui sera notifié est, en revanche, une mesure préparatoire de ce titre, qui n’est pas susceptible de recours.
3. Par le courrier en litige du 16 août 2021, le président du conseil d’administration du SDIS du Var informe M. A… de ce que les sommes indûment perçues au titre de son traitement et des accessoires pour la période du 3 août 2016 au 30 juin 2021 pour un total de 114 416,28 euros devront être reversées au SDIS du Var, de ce qu’il doit « prendre attache auprès du groupement fonctionnel des ressources humaines (…) et ce, dans les plus brefs délais, afin de convenir des modalités afférentes au remboursement des sommes (…) indument perçues et de procéder à leur remboursement » et qu’ « à défaut d’exécution volontaire de (sa) part, un titre de recette sera émis à (son) encontre et le recouvrement sera effectué par le comptable public ».
Le courrier en litige, qui annonce l’émission d’un titre de perception à défaut de paiement spontané par M. A… de la somme réclamée par son employeur et qui présente ainsi le caractère d’une mesure préparatoire, n’était pas susceptible de recours, nonobstant la circonstance qu’aucun titre de perception n’aurait été émis. C’est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté comme étant irrecevables les conclusions de M. A… dirigées contre le courrier du 16 août 2021 en tant qu’il porte récupération d’un indu correspondant aux versements de rémunération entre le 3 août 2016 et le 30 juin 2021.
4. Par ailleurs, par le courrier du 16 août 2021, le président du conseil d’administration du SDIS du Var informe M. A… de ce que l’interruption du versement de sa rémunération a été ordonnée pour la période du 1er juillet au 2 août 2021.
5. Aux termes de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983, alors applicable : « I.-Le fonctionnaire consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, sous réserve des II à V du présent article. Il est interdit au fonctionnaire : 1° De créer ou de reprendre une entreprise lorsque celle-ci donne lieu à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à affiliation au régime prévu à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale, s’il occupe un emploi à temps complet et qu’il exerce ses fonctions à temps plein ; 2° De participer aux organes de direction de sociétés ou d’associations à but lucratif ; (…) 5° De cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet. (…) IV.-Le fonctionnaire peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n’affecte pas leur exercice. Par dérogation au 1° du I du présent article, ces activités peuvent être exercées sous le régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale. (…) VI.- Sans préjudice de l’engagement de poursuites disciplinaires, la violation du présent article donne lieu au reversement des sommes perçues au titre des activités interdites, par voie de retenue sur le traitement. (…). ». Aux termes de l’article 12 du décret du 30 janvier 2020, alors applicable : « Préalablement à l’exercice de toute activité accessoire soumise à autorisation, l’intéressé adresse à l’autorité hiérarchique dont il relève, qui lui en accuse réception, une demande écrite qui comprend au moins les informations suivantes : 1° Identité de l’employeur ou nature de l’organisme pour le compte duquel s’exercera l’activité accessoire envisagée ; 2° Nature, durée, périodicité et conditions de rémunération de cette activité accessoire. L’intéressé accompagne sa demande de toute autre information de nature à éclairer l’autorité hiérarchique sur l’activité accessoire envisagée. (…) ».
6. Aux termes de l’article 28 du décret du 30 juillet 1987 : « Le bénéficiaire d’un congé de longue maladie ou de longue durée doit cesser tout travail rémunéré, sauf les activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation. / Il est tenu de notifier ses changements de résidence successifs à l’autorité territoriale qui, par des enquêtes directes de la collectivité ou établissement employeur ou par des enquêtes demandées à d’autres administrations plus aptes à les effectuer, s’assure que le titulaire du congé n’exerce effectivement aucune activité interdite par le premier alinéa du présent article. Si l’enquête établit le contraire, elle provoque immédiatement l’interruption du versement de la rémunération. Si l’exercice d’un travail rémunéré non autorisé remonte à une date antérieure de plus d’un mois, elle prend les mesures nécessaires pour faire reverser les sommes perçues depuis cette date au titre du traitement et des accessoires. /
La rémunération est rétablie à compter du jour où l’intéressé a cessé tout travail rétribué, le temps pendant lequel le versement de la rémunération a été interrompu compte dans la période de congé en cours. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, sapeur-pompier professionnel au sein du SDIS du Var, est le gérant d’une société enregistrée au répertoire SIRENE depuis le 1er janvier 2009, dont l’activité principale est la location de logements et dont le siège social est à son domicile. Si le requérant soutient qu’il n’exerce cette activité qu’à titre non professionnel, pour exploiter son patrimoine immobilier personnel, il ressort cependant des pièces du dossier que la mise en location de trois appartements fait l’objet d’une publicité et d’une gestion via plusieurs sites internet spécialisés dans la location immobilière de courte durée ainsi que d’autres réseaux sociaux, et que M. A… est non seulement le contact de référence pour ces locations mais aussi prestataire de services d’accueil pour ses clients. Il en ressort en outre que le requérant a perçu de cette activité des revenus annuels allant de 15 583 à 55 384 euros entre 2016 et 2019. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A… a poursuivi cette activité alors qu’il était placé en congé de longue durée du 3 août 2016 au 2 août 2021. Il est également constant que l’intéressé n’a pas sollicité d’autorisation pour la pratique de cette activité privée lucrative. Dans ces conditions, à supposer que le courrier du 16 août 2021 présente un caractère décisoire, le requérant n’est pas fondé à contester la légalité du courrier du 16 août 2021 en tant qu’il porterait interruption de son traitement entre le 1er juillet et le 2 août 2021.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDIS du Var, qui n’est pas partie perdante, la somme que demande M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. A…, la somme de 1 500 euros à verser au SDIS du Var au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera au SDIS du Var la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au service départemental d’incendie et de secours du Var.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2026 à laquelle siégeaient :
— Mme Cécile Fedi, présidente ;
- Mme Lison Rigaud, présidente assesseure ;
— M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 mai 2026.
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