Rejet 28 janvier 2025
Rejet 29 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 29 mai 2026, n° 25MA00773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00773 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 28 janvier 2025, N° 2205470 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054178462 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision du 19 septembre 2022 par laquelle l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a rejeté sa demande d’indemnisation présentée sur le fondement de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique et d’enjoindre à cet établissement de procéder au réexamen de sa demande d’indemnisation dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var, intervenant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, mise en cause, a indiqué ne pas entendre intervenir dans l’instance.
Par un jugement n° 2205470 du 28 janvier 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme A….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, Mme A…, représentée par Me Guillotin, demande à la cour :
1°) d’annuler la décision du 19 septembre 2022 prise par l’ONIAM ;
2°) d’enjoindre à cet établissement de procéder au réexamen de sa demande d’indemnisation dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- sa demande, qui doit s’analyser comme un recours de plein contentieux, est recevable ;
- bien qu’elle ait reçu des injections vaccinales à Monaco, elle s’est soumise à une obligation prévue par la loi française et, par conséquent, l’ONIAM est compétent pour examiner au fond sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique ;
- la décision du 19 septembre 2022 de l’ONIAM est contraire au principe d’égalité devant la loi des citoyens français ;
- il existe un lien documenté sur le risque de survenue de myocardite et de péricardite après la vaccination Covid-19.
Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2025, la CPAM du Var indique à la cour ne pas entendre intervenir à l’instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, l’ONIAM, représenté par Me Saumon, conclut, à titre liminaire, à l’irrecevabilité de la requête et, en tout état de cause, à la confirmation du jugement attaqué et au rejet de la requête de Mme A….
Il fait valoir que :
- Mme A… a présenté un recours pour excès de pouvoir, lequel est irrecevable en l’absence de conclusions indemnitaires ;
- comme l’a jugé le tribunal, l’ONIAM n’est pas compétent pour connaitre des conséquences de la vaccination dont a bénéficié Mme A… sur le sol monégasque en application d’une politique sanitaire locale et étrangère.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 ;
- le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
- l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me Deforges, avocate de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A… a bénéficié d’une vaccination contre la covid-19 par deux injections réalisées en principauté de Monaco le 10 novembre 2021 et le 1er décembre 2021. Estimant avoir, par la suite, été victime de troubles de la santé, elle a adressé une demande indemnitaire à l’ONIAM qui, par courrier du 19 septembre 2022, l’a rejetée au motif qu’il n’était pas compétent s’agissant d’une vaccination qui n’avait pas été réalisée sur le territoire français. Mme A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler cette décision. Par un jugement du 28 janvier 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Mme A… en relève appel.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique : « Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1 est assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l’article L. 1142-22. (…) ».
Aux termes dudit article L. 3131-1, dans sa version en vigueur du 2 juin 2021 au 1er août 2022 : « I. En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence, notamment en cas de menace d’épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de prévenir et de limiter les conséquences de cette menace sur la santé de la population, prescrire : 1° Toute mesure réglementaire ou individuelle relative à l’organisation et au fonctionnement du système de santé ; 2° Des mesures de mise en quarantaine ou de placement et de maintien en isolement, dans les conditions prévues au II des articles L. 3131-15 et L. 3131-17. / Le ministre peut également prendre de telles mesures après la fin de l’état d’urgence sanitaire prévu au chapitre Ier bis du présent titre, afin d’assurer la disparition durable de la situation de crise sanitaire. (…) ».
Enfin, les décrets du 16 octobre 2020 et du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire prévoient tous deux qu’ils sont applicables sur le territoire de la République. Et aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, pris au visa des deux décrets précités : « I. – Une campagne de vaccination contre la covid-19 est organisée dans les conditions prévues au présent article. (…) ». Les articles 5 et 6 de cet arrêté précisent les professionnels de santé habilités à participer à la campagne vaccinale.
Il résulte de l’instruction que les injections reçues par Mme A… ont été réalisées en principauté de Monaco et que les attestations de vaccination qu’elle verse au débat ont été délivrées par le gouvernement princier de cette principauté. Dès lors, celles-ci ne peuvent être regardées comme ayant été effectuées dans le cadre de la campagne de vaccination organisée par les autorités françaises sur le fondement de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique.
La circonstance que Mme A… soit ressortissante française est sans incidence à cet égard.
Il en est de même de la circonstance qu’il existe une convention en date du 28 février 1952 entre la France et la Principauté de Monaco sur la sécurité sociale dès lors que cette convention ne concerne, selon son article 1er, que les législations de sécurité sociale et les prestations familiales et n’a donc pas pour objet ou pour effet d’étendre le champ d’application des dispositions précitées de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique.
Enfin, Mme A… ne saurait utilement invoquer une rupture d’égalité avec les personnes vaccinées en France, dès lors qu’en recevant les injections litigieuses à Monaco, elle s’est placée dans une situation objectivement différente de celles ayant bénéficié de la campagne vaccinale organisée sur le territoire national, tandis qu’en tout état de cause, l’ONIAM n’est pas chargé d’assurer la réparation de préjudices relevant d’un tel fondement juridique.
Par suite et comme l’a jugé le tribunal, la demande formée par Mme A… ne relevait pas de l’une des activités dont l’ONIAM est chargé d’assurer la réparation en application de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique et c’est donc à bon droit que cet établissement a, pour ce motif, rejeté la demande de réparation présentée par l’intéressée.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l’ONIAM, que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Par voie de conséquence de ce qui vient d’être dit, le présent arrêt n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions présentées par Mme A… à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
En l’absence de dépens en première instance et en appel, les conclusions présentées par Mme A… tendant au paiement de dépens doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ONIAM qui, dans la présente instance, n’est pas partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A…, à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et à la caisse primaire d’assurance maladie du Var.
Copie en sera adressée pour information à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Cécile Fedi, présidente de chambre,
- Mme Lison Rigaud, présidente-assesseure,
- M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 mai 2026.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Décision implicite ·
- Obligation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Jugement ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Annulation ·
- Paix ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Demande ·
- Condition ·
- Directive ·
- Hébergement
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Cartes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Menace de mort ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Rapatriement ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Durée ·
- Obligation ·
- Départ volontaire ·
- Validité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Immigration ·
- Carte de séjour
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Médecin ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Avis ·
- Santé ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Service médical ·
- Carte de séjour
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Déficit ·
- Dépense de santé ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Expertise ·
- Réparation ·
- Fait générateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marchés et contrats administratifs ·
- Contentieux de la responsabilité ·
- Exécution financière du contrat ·
- Domaine public ·
- Aéroport ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Redevance ·
- Montant ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Réparation ·
- Entretien ·
- État
- Dessaisissement ·
- Données ·
- Traitement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Détention d'arme ·
- Sécurité ·
- Enquête ·
- Épouse ·
- Police nationale ·
- Personnes
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordre public ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Stupéfiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.