Annulation 8 octobre 2020
Rejet 11 juillet 2024
Annulation 29 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 29 mai 2026, n° 24MA02410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02410 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 11 juillet 2024, N° 2108212 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054178439 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 13 500 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de la décision du 31 juillet 2017 du directeur de cette caisse de soumettre ses prescriptions d’arrêt de travail à l’accord préalable du service du contrôle médical pour une durée de trois mois à compter du 1er octobre 2017.
Par un jugement n° 2108212 du 11 juillet 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, M. A…, représenté par Me Vidal et Me Choley, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 11 juillet 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de condamner la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 13 500 euros ;
3°) de mettre à la charge de cette même caisse la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de la condamner aux entiers dépens.
Il soutient que :
- par un arrêt n° 19MA02919 du 8 octobre 2020, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé la décision du 31 juillet 2017 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a décidé de soumettre ses prescriptions d’arrêt de travail à l’accord préalable du service du contrôle médical, pour une durée de trois mois à compter du 1er octobre 2017 ;
- toute illégalité est fautive ;
- du fait de cet arrêté illégal, il a subi un préjudice moral, constitué d’un préjudice d’image et de réputation qu’il y a lieu de réparer par le versement de la somme de 5 000 euros et d’un préjudice lié à l’exécution fautive d’une décision illégale qu’il y a lieu de réparer par le versement de la somme de 3 000 euros, ainsi qu’un préjudice matériel, constitué d’une perte de clientèle qu’il y a lieu de réparer par le versement de la somme de 4 000 euros et d’une surcharge de travail qu’il y a lieu de réparer par le versement de la somme de 1 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par Me Constans de la SELARL VPNG, conclut au rejet de la requête de M. A….
Elle fait valoir que :
- la requête de M. A… est irrecevable dès lors qu’elle se borne à reproduire intégralement et exclusivement le texte du mémoire de première instance et ne satisfait ainsi pas aux prescriptions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- le requérant n’établit ni la matérialité des préjudices qu’il invoque, ni le bien-fondé de leur évaluation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B… ;
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public ;
- et les observations de Me El Asri, avocate de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
M. A… exerce une activité médecin généraliste à Saint-Martin-de-Crau. Par décision du 31 juillet 2017, le directeur de la caisse primaire centrale d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône a décidé, sur le fondement de l’article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale, de soumettre la prise en charge des indemnités journalières liées à ses prescriptions d’arrêt maladie à l’accord préalable du service du contrôle médical pour une durée de trois mois à partir du 1er octobre jusqu’au 31 décembre 2017. Par un jugement n° 1706811 du 29 avril 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le recours de M. A… formé contre cette décision. Par un arrêt n°19MA02919 du 8 octobre 2020, devenu définitif, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé ce jugement ainsi que la décision du 31 juillet 2017 de la CPAM des Bouches-du-Rhône. Par un jugement du 11 juillet 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A… tendant à la réparation des préjudices qu’il estime liés à cette décision du 31 juillet 2017. M. A… en relève appel.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Une requête d’appel qui se borne à reproduire intégralement et exclusivement le texte du mémoire de première instance ne satisfait pas aux prescriptions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, en vertu desquelles la requête doit, à peine d’irrecevabilité, contenir l’exposé des faits et moyens ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge et ne peut être régularisée que jusqu’à l’expiration du délai d’appel.
La requête d’appel de M. A…, introduite dans le délai d’appel de deux mois, comporte une critique de l’appréciation portée par le tribunal sur la réalité des préjudices dont il demande réparation et sur leur lien avec la faute invoquée. Dès lors, elle ne constitue pas, contrairement à ce que soutient la CPAM des Bouches-du-Rhône, la reproduction intégrale et exclusive de sa requête introductive d’instance enregistrée le 20 septembre 2021 devant le tribunal administratif de Marseille. Une telle requête, qui répond aux exigences posées à l’article R. 411-1 du code de justice administrative, est, dès lors, recevable. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en ce sens par la CPAM des Bouches-du-Rhône doit être rejetée.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le principe de la responsabilité :
Il résulte de l’instruction que, par un arrêt n° 19MA02919 du 8 octobre 2020, devenu définitif, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé, en raison d’un vice de légalité interne, la décision du 31 juillet 2017 par laquelle la CPAM des Bouches-du-Rhône a décidé de soumettre les prescriptions d’arrêts de travail de M. A… à l’accord préalable du service du contrôle médical, pour une durée de trois mois à compter du 1er octobre 2017. Il suit de là qu’en prenant cette décision, la CPAM des Bouches-du-Rhône a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, ce qu’au demeurant elle ne conteste pas.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant du préjudice moral :
M. A… sollicite la réparation du préjudice de réputation et d’image qu’il estime avoir subi du fait de la décision illégale dont il a été l’objet et expose que, comme l’y obligent les dispositions combinées des articles R. 148-9 du code de la sécurité sociale et L. 1111-3 du code de la santé publique, il a dû informer ses patients auxquels il a prescrit un arrêt de travail donnant lieu au versement d’indemnités journalières que celles-ci ne leur seraient versées qu’après l’accord du service de contrôle médical. Il justifie ainsi que ses patients ont eu, de ce fait et durant toute la période contrôlée, connaissance d’une situation susceptible de nuire à sa réputation professionnelle. Dès lors et contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, il est fondé à demander réparation du préjudice d’image et de réputation qu’il invoque et dont il sera fait, en l’espèce, une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 1 000 euros.
De même, M. A… a pu légitimement éprouver un sentiment d’injustice en raison de la mesure de contrôle à laquelle il a été illégalement soumis, dont il a d’ailleurs sollicité la suspension de l’exécution devant le juge des référés avant d’en contester la légalité devant le juge du fond. Eu égard à la durée de cette mesure, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de l’intéressé en lui allouant à ce titre la somme de 1 000 euros.
S’agissant du préjudice matériel :
D’une part, M. A…, qui n’apporte aucune preuve de la perte de patientèle qu’il invoque, ne saurait prétendre au versement de l’indemnité qu’il sollicite à ce titre.
D’autre part, pour mettre en œuvre la décision du 31 juillet 2017 soumettant la prescription d’arrêts de travail de M. A… à l’accord préalable du service du contrôle médical, l’intéressé indique qu’il a dû, pour chaque consultation concernée, effectuer des formalités administratives consistant à compléter et adresser un formulaire au service du contrôle médical. La réalité de ce surcroît de tâches administratives n’est toutefois attestée par aucune pièce justificative permettant notamment de préciser le nombre de formulaires envoyés durant la période de contrôle. En outre, la CPAM des Bouches-du-Rhône fait valoir, sans être contredite, que ces formalités sont considérablement allégées dès lors qu’elle fournit au médecin les enveloppes préaffranchies ou qu’elles peuvent être effectuées de manière dématérialisée. Au surplus, le montant de son préjudice, calculé à partir de cinq heures de travail par mois, sur la base d’un montant de 100 euros de l’heure par référence au revenu horaire de quatre consultations, est contesté en défense par la CPAM des Bouches-du-Rhône et n’est assorti d’aucun élément justificatif. Le requérant n’établit pas, par suite, la réalité du préjudice qu’il invoque.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande et que la CPAM des Bouches-du-Rhône doit être condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros.
Sur les frais liés à l’instance :
En l’absence de dépens en première instance et en appel, les conclusions présentées par M. A… tendant au paiement de dépens doivent être rejetées.
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la CPAM des Bouches-du-Rhône le versement à M. A… d’une somme de 1 500 euros au titre au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 2108212 du 11 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône est condamnée à verser à M. A… une somme de 2 000 euros.
Article 3 : La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Cécile Fedi, présidente de chambre,
- Mme Lison Rigaud, présidente-assesseure,
- M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 mai 2026.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Valeur vénale ·
- Prix ·
- Cession ·
- Villa ·
- Comparaison ·
- Biens ·
- Impôt ·
- Soutenir ·
- Administration fiscale ·
- Transaction
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Regroupement familial ·
- Recours gracieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Bénéfice ·
- Handicap ·
- Stage ·
- Convention européenne
- Vaccination ·
- Santé publique ·
- Justice administrative ·
- Principauté de monaco ·
- Tribunaux administratifs ·
- Indemnisation ·
- Affection ·
- État d'urgence ·
- Épidémie ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marchés et contrats administratifs ·
- Contentieux de la responsabilité ·
- Exécution financière du contrat ·
- Domaine public ·
- Aéroport ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Redevance ·
- Montant ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Réparation ·
- Entretien ·
- État
- Dessaisissement ·
- Données ·
- Traitement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Détention d'arme ·
- Sécurité ·
- Enquête ·
- Épouse ·
- Police nationale ·
- Personnes
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordre public ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Stupéfiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées ·
- Détermination du bénéfice imposable ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Amendes, pénalités, majorations ·
- Taxe sur la valeur ajoutée ·
- Contributions et taxes ·
- Règles générales ·
- Généralités ·
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Vérificateur ·
- Fournisseur ·
- Comptabilité ·
- Contribuable ·
- Administration ·
- Chèque
- Revenus des capitaux mobiliers et assimilables ·
- Imposition personnelle du beneficiaire ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Notion de revenus distribués ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Revenus distribués ·
- Impôt ·
- Fournisseur ·
- Valeur ajoutée ·
- Associé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Immobilier ·
- Comptabilité
- Revenus des capitaux mobiliers et assimilables ·
- Imposition personnelle du beneficiaire ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Notion de revenus distribués ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Revenus distribués ·
- Impôt ·
- Fournisseur ·
- Valeur ajoutée ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration ·
- Associé ·
- Imposition ·
- Comptabilité ·
- Compte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Assurance maladie ·
- Responsabilité ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Ouvrage public ·
- Défaut d'entretien
- Métropole ·
- Méditerranée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage public ·
- Responsabilité ·
- Agent public ·
- Consignation ·
- Collectivité locale ·
- Public
- Parcelle ·
- Forêt ·
- Recours gracieux ·
- Exemption ·
- Autorisation de défrichement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Reboisement ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.