Rejet 3 décembre 2024
Rejet 29 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 29 mai 2026, n° 24MA03263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03263 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 3 décembre 2024, N° 2105617, 2303996 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054178443 |
Sur les parties
| Président : | Mme FEDI |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Nicolas DANVEAU |
| Rapporteur public : | M. GAUTRON |
| Parties : | préfet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Nice :
- par une requête n° 2105617, d’annuler la décision du 28 juin 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a autorisé le défrichement de parcelles dont elle s’est portée acquéreur, située sur le territoire de la commune du Broc, et a subordonné son autorisation au paiement d’une indemnité au fonds stratégique de la forêt et du bois, pour un montant de 4 207 euros, et d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation de dispense de défrichement ;
- par une requête n° 2303996, d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 29 mars 2023 par le comptable public de la direction régionale des finances publiques (DRFIP) de Provence-Alpes-Côte d’Azur, ainsi que la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes a rejeté sa réclamation préalable contre ce titre de perception, et de la décharger de l’obligation de payer la somme de 4 207 euros au titre de la taxe de défrichement contestée ainsi que les majorations appliquées pour un montant de 421 euros.
Par un jugement n° 2105617, 2303996 du 3 décembre 2024, le tribunal administratif de Nice, après avoir joint les deux requêtes, a :
- rejeté les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… à l’appui de sa requête n° 2105617 ;
- annulé le titre de perception d’un montant de 4 207 euros et déchargé la requérante du paiement de la somme de 421 euros ;
- donné acte à la DRFIP PACA de l’annulation de la mise en demeure de payer du 25 août 2023 ;
- rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 décembre 2024 et 22 septembre 2025, Mme A…, représentée par Me Berard, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 3 décembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 28 juin 2021 et la décision de rejet de son recours gracieux du 3 septembre 2021 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation de dispense de défrichement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ni la décision du 28 juin 2021, ni la décision expresse de rejet de son recours gracieux ne sont motivées ;
- ses parcelles entrent dans les cas d’exemption de l’autorisation de défrichement au vu des dispositions des articles L. 341-1, L. 341-3 et L. 342-1 du code forestier ;
- le préfet a estimé à tort que les parcelles ne pouvaient bénéficier de l’exemption prévue au 1° de l’article L. 342-1 du code forestier ;
- les parcelles litigieuses font partie intégrante d’un ensemble immobilier et doivent être regardées comme étant un jardin clos et attenant à une habitation principale au sens du 2° de l’article L.342-1 du code forestier.
Par un mémoire enregistré le 16 juillet 2025, la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête de Mme A….
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code forestier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a sollicité, en sa qualité de futur acquéreur de parcelles agissant pour le compte de la propriétaire, la société civile immobilière (SCI) La Brocoise, une autorisation de procéder au défrichement sur une surface de 0,41 hectares, sur des parcelles situées sur le territoire de la commune du Broc dans le cadre de la construction de deux maisons d’habitation. Par un arrêté du 28 juin 2021, le préfet a autorisé le défrichement sur une superficie seulement de 0,33 hectares, en subordonnant celui-ci à des mesures compensatoires, en application de l’article L. 341-6 du code forestier, notamment au paiement d’une indemnité d’un montant de 4 207 euros au fonds stratégique de la forêt et du bois. Le recours gracieux présenté par Mme A… à l’encontre de cet arrêté a été rejeté par une décision du préfet du 3 septembre 2021. Cette dernière a demandé au tribunal, par une requête n° 2105617, l’annulation de cette décision et une injonction au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation de dispense de défrichement et, par une requête n° 2303996, l’annulation du titre de perception émis à son encontre le 29 mars 2023 et la décharge de l’obligation de payer la somme de 4 207 euros et les majorations de 421 euros. Par un jugement n° 2105617, 2303996 du 3 décembre 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête n° 2105617 et a, s’agissant de la requête n° 2303996, annulé le titre de perception, déchargé la requérante du paiement des majorations de 421 euros et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Mme A… relève appel de ce jugement en tant seulement qu’il a rejeté sa requête enregistrée sous le n° 2105617.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; (…) ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Les moyens critiquant les vices propres dont la décision de rejet d’un recours gracieux serait entachée ne peuvent être utilement invoqués à l’appui d’une requête tendant à l’annulation de l’acte qui a fait l’objet de ce recours gracieux et de la décision rendue sur ce recours. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant rejet du recours gracieux de Mme A… doit être écarté comme inopérant.
4. Il ressort des termes de l’arrêté du 28 juin 2021 que celui-ci se fonde notamment expressément sur les dispositions des articles L. 341-5 et L. 341-6 du code forestier. L’arrêté mentionne la situation du terrain en réservoir de biodiversité, au sein du parc naturel régional des Préalpes d’Azur. Il précise que la conservation des bois et forêts ou des massifs qu’ils complètent ou le maintien de la destination forestière des sols n’est reconnu nécessaire à aucune des fonctions listées à l’article L. 341-5 pouvant justifier un refus d’autorisation de défrichement. Il ajoute enfin que l’autorisation est délivrée pour une surface de 0,33 hectares et une durée de cinq ans et indique les mesures compensatoires à mettre en œuvre, dont fait partie le paiement d’une indemnité au fonds stratégique de la forêt et du bois, d’un montant égal au coût de reboisement d’une surface au moins équivalente à la surface autorisée, soit 4 207 euros. Cet arrêté comporte ainsi de façon suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui le fondent, alors même que n’y sont pas évoquées les raisons pour lesquelles l’autorisation litigieuse n’entre pas dans l’un des cas d’exemption de la taxe de défrichement prévus à l’article L. 342-1. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
5. D’une part, aux termes de l’article L. 341-1 du code forestier : « Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. ». Aux termes de l’article L. 341-3 du code forestier : « Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation (…) ». Selon l’article L. 342-1 du même code : « Sont exemptés des dispositions de l’article L. 341-3 les défrichements envisagés dans les cas suivants : / 1° Dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l’Etat, sauf s’ils font partie d’un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse ce seuil ; / 2° Dans les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l’étendue close est inférieure à 10 hectares. Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation d’une opération d’aménagement prévue au titre Ier du livre III du code de l’urbanisme ou d’une opération de construction soumise à autorisation au titre de ce code, cette surface est abaissée à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l’Etat ; (…) ». Il ressort de l’arrêté n° 2012-1020 du 9 octobre 2012 du préfet des Alpes-Maritimes que les seuils, prévus au 1° et 2° de l’article L. 342-1 ont été fixés respectivement à 4 hectares et 0,5 hectare pour la commune de Le Broc.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 341-6 du même code : « Sauf lorsqu’il existe un document de gestion ou un programme validé par l’autorité administrative dont la mise en œuvre nécessite de défricher, pour un motif de préservation ou de restauration du patrimoine naturel ou paysager, dans un espace mentionné aux articles L. 331-1, L. 332-1, L. 333-1, L. 341-2 ou L. 414-1 du code de l’environnement, dans un espace géré dans les conditions fixées à l’article L. 414-11 du même code ou dans une réserve biologique créée dans une zone identifiée par un document d’aménagement en application des articles L. 212-1 à L. 212-3 du présent code, l’autorité administrative compétente de l’Etat subordonne son autorisation à l’une ou plusieurs des conditions suivantes : / 1° L’exécution, sur d’autres terrains, de travaux de boisement ou reboisement pour une surface correspondant à la surface défrichée, assortie, le cas échéant, d’un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 5, déterminé en fonction du rôle économique, écologique et social des bois et forêts objets du défrichement, ou d’autres travaux d’amélioration sylvicoles d’un montant équivalent. Le représentant de l’Etat dans le département peut imposer que le boisement compensateur soit réalisé dans un même massif forestier ou dans un secteur écologiquement ou socialement comparable ; (…) / Le demandeur peut s’acquitter d’une obligation mentionnée au 1° du présent article en versant une indemnité équivalente, dont le montant est déterminé par l’autorité administrative et lui est notifié en même temps que la nature de cette obligation. (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier de demande d’autorisation de défricher déposé par la requérante, que les parcelles en cause, cadastrées section A 662, 644, 659 et 664, sont d’une superficie totale de 0,41 hectares, inférieure au seuil de quatre hectares prévu par le 1° de l’article L. 342-1 et l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 9 octobre 2012. Le préfet a, après instruction de cette demande, autorisé le défrichement sur une surface de 0,33 hectares. Toutefois, la superficie à prendre en compte pour faire application de l’exception prévue par le 1° de l’article L. 342-1 du code forestier n’est pas celle de l’espace défriché mais celle du bois dans lequel il est procédé à un défrichement. Il n’est pas sérieusement contesté que les parcelles concernées par la demande de Mme A… étaient majoritairement à l’état boisé avant d’accueillir le projet de construction de deux villas avec garages et une piscine, la requérante indiquant au demeurant avoir acheté notamment en 2022 trente-deux plants de chênes afin de les « replanter sur le terrain à l’identique ». Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et notamment des vues aériennes des lieux, que ces parcelles s’inscrivent dans un vaste espace naturel, désigné comme un massif forestier, d’une superficie d’un seul tenant nettement supérieure à quatre hectares, seuil au-delà duquel une autorisation de défrichement est requise. L’implantation d’autres habitations sur plusieurs parcelles limitrophes ne révèle qu’un secteur peu urbanisé. Si la requérante se prévaut de la présence à proximité d’une route métropolitaine, bordant en partie les parcelles en cause, et d’une route communale au demeurant particulièrement étroite, cette circonstance ne révèle pas, au regard de la configuration des lieux et des photographies produites, toute absence de continuité des boisements. La distance entre les parcelles et le massif situé en contrebas, estimée par la requérante à seulement 50,83 mètres au sud et 74,38 mètres au nord ne permet pas davantage de regarder le terrain comme physiquement séparé de ce grand ensemble forestier. Enfin, la circonstance que ces parcelles soient classées en zone constructible par le plan local d’urbanisme est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué dont le bien-fondé doit s’apprécier seulement au regard de la continuité biologique de l’espace boisé. Il suit de là que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le défrichement demandé doit bénéficier de l’exemption prévue au 1° de l’article L. 342-1 du code forestier.
8. Pour l’application des dispositions précitées du 1° et du 2° de l’article L. 342-1 du code forestier, un même terrain ne peut être regardé comme revêtant à la fois le caractère de « bois et forêts » et celui de « parc ou jardin ». Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le terrain d’assiette du projet en cause, bien qu’étant d’une superficie inférieure au seuil de quatre hectares, devait être regardé comme un secteur boisé s’inscrivant dans la continuité d’un espace boisé d’une superficie nettement supérieure à ce seuil, de sorte que Mme A… ne pouvait pas se prévaloir de l’exemption prévue au 1° de l’article L. 342-1 du code forestier. Dès lors, celle-ci n’est pas fondée à invoquer les dispositions du 2° du même article relatives aux parcs et jardins, sans qu’il soit besoin de rechercher s’il s’agit ou non d’un espace clos.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 28 juin 2021 et de la décision rejetant son recours gracieux du 3 septembre 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et à la direction régionale des finances publiques Provence-Alpes-Côte d’Azur
Délibéré après l’audience du 11 mai 2026, où siégeaient :
- Mme Cécile Fedi, présidente de chambre,
- Mme Lison Rigaud, présidente assesseure,
- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 mai 2026.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marchés et contrats administratifs ·
- Contentieux de la responsabilité ·
- Exécution financière du contrat ·
- Domaine public ·
- Aéroport ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Redevance ·
- Montant ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Réparation ·
- Entretien ·
- État
- Dessaisissement ·
- Données ·
- Traitement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Détention d'arme ·
- Sécurité ·
- Enquête ·
- Épouse ·
- Police nationale ·
- Personnes
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordre public ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Stupéfiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Immigration ·
- Carte de séjour
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Médecin ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Avis ·
- Santé ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Service médical ·
- Carte de séjour
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Déficit ·
- Dépense de santé ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Expertise ·
- Réparation ·
- Fait générateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Valeur vénale ·
- Prix ·
- Cession ·
- Villa ·
- Comparaison ·
- Biens ·
- Impôt ·
- Soutenir ·
- Administration fiscale ·
- Transaction
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Regroupement familial ·
- Recours gracieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Bénéfice ·
- Handicap ·
- Stage ·
- Convention européenne
- Vaccination ·
- Santé publique ·
- Justice administrative ·
- Principauté de monaco ·
- Tribunaux administratifs ·
- Indemnisation ·
- Affection ·
- État d'urgence ·
- Épidémie ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées ·
- Détermination du bénéfice imposable ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Amendes, pénalités, majorations ·
- Taxe sur la valeur ajoutée ·
- Contributions et taxes ·
- Règles générales ·
- Généralités ·
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Vérificateur ·
- Fournisseur ·
- Comptabilité ·
- Contribuable ·
- Administration ·
- Chèque
- Revenus des capitaux mobiliers et assimilables ·
- Imposition personnelle du beneficiaire ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Notion de revenus distribués ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Revenus distribués ·
- Impôt ·
- Fournisseur ·
- Valeur ajoutée ·
- Associé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Immobilier ·
- Comptabilité
- Revenus des capitaux mobiliers et assimilables ·
- Imposition personnelle du beneficiaire ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Notion de revenus distribués ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Revenus distribués ·
- Impôt ·
- Fournisseur ·
- Valeur ajoutée ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration ·
- Associé ·
- Imposition ·
- Comptabilité ·
- Compte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.