Rejet 24 avril 2025
Réformation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 29 mai 2026, n° 25MA01440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01440 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 24 avril 2025, N° 2206107 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054178467 |
Sur les parties
| Président : | Mme MENASSEYRE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Florence NOIRE |
| Rapporteur public : | M. GUILLAUMONT |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société Aéroport Marseille Provence c/ société Rexiaa, SAS Rexiaa |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme Aéroport Marseille Provence a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la SAS Rexiaa à lui verser la somme de 1 719 521,84 euros, ainsi que les intérêts à compter du 26 août 2020, date d’émission de la facture correspondante, et capitalisés, au titre de l’enrichissement sans cause dont cette société a bénéficié au titre du contrat d’occupation du domaine public sans réalisation de la contrepartie à laquelle elle s’était engagée, ou à titre subsidiaire, de la condamner à lui verser la somme de 1 789 200 euros au titre du préjudice qu’elle a subi.
Par un jugement n° 2206107 du 24 avril 2025, le tribunal administratif de Marseille a condamné la société Rexiaa à verser à la société Aéroport Marseille Provence la somme de 1 186 280 euros, ainsi qu’une somme de 1 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 25MA01440 le 30 mai 2025, le 5 décembre 2025 et le 29 avril 2026, la société Rexiaa, représentée par Me Dos Santos, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 24 avril 2025 ;
2°) de rejeter la demande incidente et la demande de la société Aéroport Marseille Provence au titre de l’article L. 761-1 du code justice administrative, ainsi que sa demande de première instance ;
3°) de condamner la société Aéroport Marseille Provence à lui restituer la somme de 190 000 euros qu’elle lui a versée en exécution de l’ordonnance de référé provision ;
4°) à titre subsidiaire, de limiter sa condamnation à la somme de 348 900 euros, déduction faite des sommes déjà versées en exécution de l’ordonnance de référé et du jugement critiqué ;
5°) de mettre à la charge de la société Aéroport Marseille Provence une somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la convention d’occupation temporaire du domaine public signée par les parties les 21 août 2014 et 16 septembre 2014, par laquelle elle s’est engagée à réaliser des travaux de réparation et d’entretien du clos et du couvert, pas plus que l’état des lieux d’entrée du 21 août 2014 ne comportaient l’information de ce que les travaux à réaliser en vertu de la convention consisteraient en la réfection à neuf de la couverture des bâtiments loués ;
- la société Aéroport Marseille Provence a commis une faute contractuelle en ne lui communiquant que le 28 janvier 2015 un diagnostic « clos et couvert » du 26 août 2014 pour lui réclamer la réalisation de tels travaux et en ne l’informant pas, avant de signer la convention, de l’ampleur des dégâts anciens affectant l’immeuble qu’elle lui a ainsi dissimulée de manière déloyale pour éviter d’assumer ses propres obligations d’entretien à l’égard de l’Etat qui lui a concédé la gestion de l’aéroport ;
- sa condamnation au paiement des travaux ne peut se fonder sur l’audit technique du 26 août 2014, ni même sur celui de juillet 2020, lesquels ne sont ni fiables ni contradictoires ; la somme de 1 376 280 euros n’était pas non sérieusement contestée, contrairement à ce qu’a estimé le tribunal ;
- la société Aéroport Marseille Provence a reloué les locaux, ce qui tend à indiquer qu’elle n’a perdu aucune chance d’une nouvelle occupation, ce qui fait désormais obstacle à ce que l’expertise judiciaire qu’elle avait sollicitée devant les juges de première instance puisse être à ce jour ordonnée ;
- le juge des référés a estimé que le montant de travaux de 190 000 euros n’était pas sérieusement contestable, mais pas le montant plus élevé de 1 789 200 euros réclamé par la société Aéroport Marseille Provence, compte tenu de ce que le bâtiment était déjà vétuste en 2014 ;
- la convention d’occupation n’autorise pas la société Aéroport Marseille Provence à réviser a posteriori à la hausse le tarif de redevance dû en cas d’inexécution par son cocontractant de ses obligations en matière de travaux ;
- le fondement de la répétition de l’indu ne peut utilement être invoqué alors qu’existait une relation contractuelle entre les parties et qu’elle-même s’est effectivement acquittée de la redevance prévue par ce contrat ;
- le fondement de l’enrichissement sans cause, subsidiaire, ne peut davantage être retenu pour lui réclamer une somme de 1 719 521,84 euros en présence du contrat unissant les parties ;
- elle n’a pas repris la convention d’occupation du précédent occupant, intransmissible, et a conclu une nouvelle convention avec la société Aéroport Marseille Provence en 2014, qui lui imposait seulement le maintien du bâtiment en état d’entretien mais aucunement la reconstruction à neuf de celui-ci après des années de carence de la société Aéroport Marseille Provence ayant conduit à lourdement endommager l’immeuble ;
- le devis du 12 novembre 2020 qu’elle produit limite le montant des travaux nécessaires pour mettre le bâtiment en protection à la somme de 190 000 euros, sans remise à neuf ni modification des faiblesses structurelles de l’immeuble ; cette somme couvre l’ensemble de ses obligations nées postérieurement à son entrée dans les lieux en juillet 2014 ;
- elle a réalisé des travaux d’entretien normal, au titre du risque incendie et du système électrique et autres travaux, dans le respect de ses obligations contractuelles ;
- la demande incidente de la société Aéroport Marseille Provence afin que les sommes dues soient assorties des intérêts avec anatocisme annuel sont irrecevables dès lors que la mise en demeure du 27 août 2020 consistait en une demande de faire et non de payer une quelconque somme et ne portait que sur un complément de redevance domaniale ;
- la demande incidente tendant au paiement d’une somme de 1 719 521,84 euros est également irrecevable, le contentieux étant lié par les échanges des parties portant exclusivement sur les travaux ; en tout état de cause, l’inexécution de travaux ne peut être contractuellement sanctionnée par l’application rétroactive d’un tarif de location différent ;
- à titre subsidiaire, si les évaluations unilatérales de la société Aéroport Marseille Provence devaient être retenues par la cour, seuls 30 % du budget chiffré par le bureau d’études à hauteur de 1 146 900 euros, soit 348 900 euros, devraient être mis à sa charge au titre de la réparation et/ou de la mise en conservation de l’immeuble.
Par des mémoires, enregistrés le 3 novembre 2025, le 29 janvier 2026 et le 7 mai 2026, la SA Aéroport Marseille Provence, représentée par Me Guijarro, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l’appel incident, à la réformation du jugement en ce qu’il a limité la condamnation de la société Rexiaa au paiement d’une somme de 1 376 280 euros, sous déduction de la provision déjà versée de 190 000 euros, et à la condamnation de la société Rexiaa au versement d’une somme portée à 1 789 200 euros, sous déduction de la provision versée, augmentée des intérêts à compter de la mise en demeure du 27 août 2020 et de la capitalisation des intérêts ;
3°) à titre subsidiaire, à la condamnation de la société Rexiaa à lui verser une somme de 1 719 521,84 euros, sous déduction de la provision versée de 190 000 euros, correspondant aux sommes économisées par l’effet de l’abattement dont a bénéficié la société Rexiaa sans contrepartie ;
4°) à ce qu’une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la société Rexiaa en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens de la requête sont infondés ;
- le second diagnostic technique établi en 2020, soumis au contradictoire, doit être retenu pour apprécier le montant des travaux qui incombaient à la société Rexiaa en vertu de la convention d’occupation, compte tenu de l’aggravation de la dégradation de l’immeuble entre 2014 et 2020 pendant la durée d’occupation ;
- la société Rexiaa connaissait parfaitement l’état des locaux qu’elle a repris de la société qui les occupait avant elle, la réduction substantielle de la redevance d’occupation pendant les cinq premières années de la convention étant la contrepartie pour la société Rexiaa de la réalisation des travaux d’entretien et de réparation de l’immeuble ;
- la société Rexiaa n’a jamais justifié des travaux qu’elle devait réaliser pendant l’occupation du domaine public, les seuls travaux réalisés par elle correspondant à des travaux de remise en état urgents, mais non aux travaux prévus contractuellement ;
- la société Rexiaa n’a pas justifié du montant des travaux qu’elle estimait devoir réaliser, alors que les diagnostics soumis au contradictoire justifient du préjudice qu’elle a elle-même subi ;
- à supposer que la cour ne reconnaisse pas la responsabilité de la société Rexiaa au titre des travaux à réaliser par elle pendant la durée de l’occupation, celle-ci serait redevable des sommes indues correspondant à l’abattement substantiel de 73,64 % de la redevance d’occupation en contrepartie de la réalisation de ces travaux, soit une somme de 1 719 521,84 euros au titre de l’enrichissement sans cause.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 25MA01438 le 30 mai 2025, la société Rexiaa, représentée par Me Dos Santos, demande à la cour d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, qu’il soit sursis à l’exécution du jugement précité.
Elle soutient que :
- l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables pour elle ; malgré les provisions constatées comptablement et constituées par elle, la somme de 1 186 280 euros au versement de laquelle elle a été condamnée par le tribunal risque d’obérer significativement sa trésorerie, sans garantie de restitution des fonds en cas de réformation du jugement ;
- ses moyens au fond sont sérieux ;
- elle n’a pas reçu, en signant la convention d’occupation temporaire, l’information tenant à l’obligation pour le locataire d’une réfection à neuf de la couverture des bâtiments loués ;
- la société Aéroport Marseille Provence a commis une faute contractuelle en lui communiquant tardivement, après l’état des lieux d’entrée, un diagnostic complet pour lui réclamer le montant correspondant à la réalisation des travaux prévus par la convention ;
- il appartenait à la société Aéroport Marseille Provence de réaliser les travaux, lesquels constituaient son obligation à l’égard de l’Etat concédant ;
- l’audit technique du 26 août 2014 n’était pas fiable ni contradictoire et ne pouvait fonder sa condamnation au paiement d’une somme de 1 376 280 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, la SA Aéroport Marseille Provence, représentée par Me Guijarro, conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Rexiaa au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société Rexiaa a exécuté la décision du tribunal le 6 juin 2025 de sorte que la demande d’aménagement de l’exécution provisoire du jugement est privée d’objet ;
- à titre subsidiaire, les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Florence Noire, rapporteure,
- les conclusions de M. Olivier Guillaumont, rapporteur public,
- et les observations de Me Guijarro, représentant la société Aéroport Marseille Provence.
Une note en délibéré présentée pour la société Aéroport Marseille Provence a été enregistrée le 21 mai 2026 dans l’instance 25MA01440.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme (SA) Aéroport Marseille Provence (AMP) est concessionnaire de l’Etat pour la gestion de l’Aéroport Marseille Provence depuis 2014, le terme de la concession ayant été porté au 31 décembre 2048 par un avenant n° 1 conclu le 17 septembre 2014. Par une convention non constitutive de droits réels conclue le 16 septembre 2014, la société Aéroport Marseille-Provence, en sa qualité de concessionnaire et gestionnaire du domaine public aéroportuaire, a autorisé la SAS Rexiaa à occuper un terrain de 7 377,38 m² et un bâtiment de 8 008,61 m² situés en zone Ouest de l’aéroport, du 23 juillet 2014 jusqu’au 31 décembre 2024, en contrepartie du paiement d’une redevance d’occupation de 11,72 euros par mètre carré jusqu’au 31 décembre 2019 puis de 44,46 euros par mètre carré à compter du 1er janvier 2020, la société Rexiaa y reprenant alors l’activité « usine » de la société Fibres de Berre à la suite d’un plan de cession de cette société validé par jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence le 22 juillet 2014, pour l’exercice d’une activité de conception et de fabrication de pièces et sous-ensembles en matériaux composites à destination principale du secteur aéronautique sur l’aérodrome Marseille Provence. La société Rexiaa, par courrier du 1er juin 2020, a informé la société Aéroport Marseille Provence de sa décision de résilier la convention, laquelle en a pris acte par courrier du 18 juin suivant, informant sa cocontractante que la résiliation serait effective à compter du 31 août 2020, sous réserve de la restitution effective des locaux et de la transmission d’éléments relatifs aux travaux qui lui incombaient pendant la durée de l’occupation conformément à l’article 11 de la convention. Par courrier du 27 août 2020, la société Aéroport Marseille Provence a mis en demeure la société Rexiaa d’exécuter ses obligations contractuelles résultant de l’article 11 de la convention au regard d’un audit initial réalisé en 2014. Par une ordonnance n° 2008896 du 16 février 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille, la société Rexiaa a été condamnée à verser à la société Aéroport Marseille Provence, à titre de provision à valoir sur sa créance, la somme de 190 000 euros correspondant au montant évalué par la société Attila pour la « mise en protection » du bâtiment à la suite de la visite du site le 11 novembre 2020. Estimant que la société Rexiaa avait bénéficié d’un tarif de redevance minoré pour la période d’occupation sans avoir respecté ses obligations contractuelles d’entretien et de réparation du bâtiment corrélatives, la société Aéroport Marseille Provence a demandé au tribunal administratif de Marseille de la condamner à lui verser la somme de 1 719 521,84 euros correspondant à l’abattement de redevance dont elle estimait que la société Rexiaa avait irrégulièrement bénéficié, ou à titre subsidiaire, celle de 1 789 200 euros correspondant à son préjudice, correspondant aux travaux non effectués sur les biens objets de la convention d’occupation. Par jugement n° 2206107 du 24 avril 2025, le tribunal administratif de Marseille a condamné la société Rexiaa à verser à la société AMP la somme de 1 186 280 euros, ainsi qu’une somme de 1 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Sous le n° 25MA01440, la société Rexiaa relève appel de ce jugement et demande à la cour de rejeter la demande de première instance de la société Aéroport Marseille Provence et, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la société Aéroport Marseille Provence à lui restituer la somme de 190 000 euros qu’elle lui a versée en exécution de l’ordonnance de référé et, à titre subsidiaire, de limiter sa condamnation à la somme de 348 900 euros, déduction faite des sommes déjà versées en exécution de l’ordonnance de référé et du jugement critiqué. Par la voie de l’appel incident, la société Aéroport Marseille Provence demande à la cour de porter la condamnation de la société Rexiaa au paiement d’une somme de 1 789 200 euros sous déduction de la provision déjà versée, augmentée des intérêts à compter de la mise en demeure du 27 août 2020 et de la capitalisation des intérêts ou, à titre subsidiaire, à la somme de 1 719 521,84 euros sous déduction de la provision versée de 190 000 euros, correspondant aux sommes économisées par l’effet de l’abattement dont aurait bénéficié la société Rexiaa sans contrepartie. Sous le n° 25MA01438, elle demande à la cour d’ordonner qu’il soit sursis à son exécution. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes, dirigées contre le même jugement.
Sur l’appel principal de la SAS Rexiaa :
En ce qui concerne le principe de la responsabilité contractuelle :
2. Aux termes de l’article 3 de la convention d’occupation temporaire du domaine public de l’aérodrome Marseille Provence non constitutive de droits réels, conclue entre la SA Aéroport Marseille Provence et la SAS Rexiaa le 16 septembre 2014 : « (…) Un état des lieux sera réalisé contradictoirement avec le représentant du titulaire lors de la mise à disposition initiale des biens et surfaces attribués. / Le titulaire déclare avoir pris connaissance des biens et des surfaces mis à sa disposition en l’état et décrits à la présente pour les avoir vus et visités avant leur mise à disposition, leur état étant réputé connu et accepté par le titulaire (…) ». Aux termes de l’article 7 de cette convention, relatif à la redevance : « En contrepartie, d’une part de l’autorisation accordée, d’autre part de l’engagement du titulaire de prendre en charge les obligations normalement imputables au gestionnaire en matière de clos et couvert du bâtiment mis à disposition (cf article 11) et de réaliser des travaux visés à l’article 12.2, et en application de l’article 21 du C.C.C.G., le titulaire devra verser au gestionnaire une redevance applicable aux biens et surfaces définis à l’article 3 de la présente selon le barème ci-après : Pour l’occupation du bâtiment et du terrain repris à l’article 3 de la présente, le titulaire paiera une redevance de : – 11,72 euros HT/m²/an, correspondant au tarif « Bâtiments C11 C14 Zone Fourès » de 44,46 euros HT/m²/an, valeur 2014, assorti d’un abattement de 73,64 %, hors charges, du 23 juillet 2014 au 31 décembre 2019 / – 44,46 euros HT/m²/an, correspondant au tarif « Bâtiments C11 C14 Zone Fourès », valeur 2014, hors charges, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024 (…) ». Aux termes de l’article 11 de la convention, relatif à l’entretien, aux réparations et à la mise en conformité : « 11.1 Conditions générales / Se référer à l’article 12 du CCCG / En outre, par dérogation à l’article 12 du cahier des clauses et conditions générales du 25 juillet 2011, le titulaire prendra à sa charge et sous sa responsabilité l’ensemble des opérations d’entretien, de maintenance et de réparation des biens et surfaces mis à sa disposition, notamment celles relatives au clos et au couvert généralement imputables au gestionnaire, et ce à compter de la date de l’état des lieux d’affectation et jusqu’au 31 décembre 2019. Pendant cette période, le gestionnaire ne réalisera et ne prendra en charge aucuns travaux. / A compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au terme de la présente, le gestionnaire reprendra la responsabilité du clos et du couvert et la prise en charge des travaux en découlant (…) ». Aux termes de l’article 16 de la convention, relatif à la rupture des relations contractuelles : « Les hypothèses de rupture de la présente convention sont régies par les articles 27 à 31 du C.C.C.G. étant précisé les éléments suivants. / En cas de demande de résiliation ou de restitution partielle par le titulaire, le gestionnaire peut demander au titulaire la remise à l’état primitif des biens, sans que le titulaire puisse prétendre, de ce fait, à indemnité. / A titre dérogatoire, l’article 28.2 du C.C.C.G. est modifié comme suit : Le titulaire peut, sous réserve de prévenance du gestionnaire, au moins trois (3) mis à l’avance par lettre recommandée, à renoncer en tout ou partie au bénéfice de la présente autorisation, et ce, pour quelque motif que ce soit. Dans ce cas, la renonciation n’a d’effet qu’à la date d’expiration du délai imparti pour l’évacuation des lieux occupés. Seules les redevances payées (et non les sommes mentionnées sur les factures semestrielles émises à l’avance) restent acquises au gestionnaire à titre d’indemnité. Après paiement de toutes les sommes dont il peut être redevable envers le gestionnaire, le titulaire ne peut prétendre qu’au remboursement de son dépôt de garantie, déduction faite des sommes dues au titre du contrat. / L’article 31 du C.C.C.G. ne s’applique pas à la présente ».
3. Aux termes de l’article 5, relatif à la connaissance des lieux, du cahier des clauses et conditions générales applicable aux autorisations d’occupation temporaire et d’utilisation du domaine public délivrées sur l’aérodrome Marseille Provence, approuvé le 25 juillet 2011 : « Le titulaire est toujours réputé avoir connaissance des lieux, de leurs avantages et inconvénients, pour les avoir vus et visités. Les biens sont mis à disposition dans l’état où ils se trouvent au jour de l’attribution, sans garantie de mesure. En conséquence, le titulaire, après la prise de possession, n’est admis à réclamer aucune réduction des redevances ni indemnité quelconque, sous prétexte d’erreur, omission, défaut de désignation, vice caché, mauvais état du sol ou du sous-sol, incompatibilité avec l’utilisation prévue ». Aux termes de l’article 12 de ce cahier, relatif à l’entretien des lieux occupés, réparations et mise en conformité : « 12.1. Entretien des locaux mis à disposition / Le gestionnaire prend à sa charge toutes les réparations relevant de la responsabilité du propriétaire et en particulier celles rendues nécessaires pour assurer le clos et le couvert. / Le titulaire prend à sa charge toutes les réparations nécessaires dont il est responsable, autres que celles mentionnées à l’alinéa précédent pour maintenir les lieux attribués en bon état d’entretien et d’usage y compris, s’il y a lieu, les installations, le matériel et le mobilier (…) / 12.2. Entretien des locaux réalisés par le titulaire / Pendant toute la durée de l’autorisation, le titulaire entretient régulièrement les locaux, installations et aménagements qu’il a réalisés à ses frais, sans pouvoir demander une quelconque participation au gestionnaire. / 12.4 Mise en conformité des biens en cours d’autorisation / Le titulaire supporte le coût des aménagements ou équipements qui deviendraient nécessaires au développement de son exploitation, (…) / Il doit en outre supporter le coût des travaux de mise en conformité qui pourraient être imposés par la réglementation applicable à son activité, au cours de l’autorisation conférée. / 12.5. Généralités / En toute hypothèse, le gestionnaire se réserve le droit de faire visiter par ses agents les lieux attribués et de prescrire les réparations et travaux de remise en état à effectuer. / En cas de retard dans l’exécution de ces réparations et travaux et après mise en demeure par lettre recommandée, le gestionnaire aura le droit de les faire exécuter aux frais, risques et périls du titulaire ».
4. Il résulte des stipulations précitées de la convention d’occupation temporaire du domaine public que tant la société Aéroport Marseille Provence que la société Rexiaa ont accepté qu’en exécution de ses articles 7 et 11 combinés, la société Rexiaa, par dérogation à l’article 12 du cahier des clauses et conditions générales précisant les obligations des titulaires d’autorisations du domaine public délivrées sur l’aérodrome Marseille Provence relatives à l’entretien des lieux occupés, aux réparations et à la mise en conformité des biens occupés, s’engage à prendre à sa charge et sous sa responsabilité l’ensemble des opérations d’entretien, de maintenance et de réparation des biens et surfaces mis à sa disposition, notamment celles relatives au clos et au couvert qui sont « généralement imputables au gestionnaire », de la date de l’état des lieux d’affectation jusqu’au 31 décembre 2019, étant précisé que pendant cette période, le gestionnaire ne réaliserait ni n’assumerait la charge des travaux à ce titre avant d’en reprendre la responsabilité à compter du 1er janvier 2020. Il résulte en outre tant des stipulations de l’article 3 de la convention que de l’article 5 du cahier des clauses et conditions générales applicable que la société Rexiaa, titulaire de l’autorisation d’occupation, était réputée avoir connaissance de l’état des biens occupés non seulement par la réalisation d’un état des lieux contradictoire avec le représentant de la société Aéroport Marseille Provence lors de la mise à disposition initiale des biens mais également pour les avoir vus et visités avant leur mise à disposition.
5. Il résulte de l’instruction que d’après l’état des lieux en date du 21 août 2014 d’entrée de la société Rexiaa dans les locaux, qui comportait de nombreuses photographies des lieux, l’ensemble des zones de l’immeuble C 11 en cause présentaient un sol et un plafond très vétustes, ainsi que des murs, des portes-fenêtres et une installation électrique vétustes. Au regard de ce constat de l’état vétuste à très vétuste, notamment des éléments du clos et du couvert, du bâtiment, établi à son contradictoire, et de ce qu’elle était réputée avoir pris connaissance et la mesure de la réalité de l’état des lieux en les visitant avant de signer la convention d’occupation le même jour, la société Rexiaa ne saurait s’exonérer de son obligation de réaliser pendant cette occupation, et ce jusqu’au 31 décembre 2019, les travaux lui incombant en vertu de l’article 11 de la convention en se bornant à soutenir que le diagnostic technique réalisé le 26 août 2014 pour la société Aéroport Marseille Provence faisant également état, de manière plus détaillée, des désordres affectant l’ouvrage, assortis d’une évaluation des travaux à prévoir, n’aurait été porté à sa connaissance que postérieurement à la signature du contrat par courriel du 28 janvier 2015 de la société Aéroport Marseille Provence et que celle-ci aurait manqué à son obligation de lui délivrer une information loyale s’agissant de l’état réel du bâtiment.
6. Il résulte par ailleurs de l’instruction que par un courriel du 12 décembre 2024, en réponse aux demandes des 2 octobre et 21 novembre 2014 de la société AMP de lui transmettre la liste des travaux qu’elle envisageait de réaliser conformément à la convention, la société Rexiaa lui a indiqué qu’elle projetait des travaux de sécurisation du site, de protection incendie, de nettoyage, de débouchage des évacuations et de reprise des éléments vétustes de l’étanchéité des toitures, ainsi que de remise en conformité des installations électriques. La société Aéroport Marseille Provence lui a transmis en réponse à ce courriel le diagnostic technique du 26 août 2014 par courriel du 28 janvier 2015 pour appuyer sa réponse quant à l’insuffisance des travaux projetés par la société Rexiaa aux fins de remplir ses obligations résultant de l’article 11 de la convention. Malgré des relances par courriel du 18 mars 2015 et par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 avril 2015 de la société Aéroport Marseille Provence quant à la liste des travaux concernant le clos et couvert prévus par l’occupante, il ne résulte pas de l’instruction que la société Rexiaa aurait effectivement procédé à de tels travaux. Elle justifie certes, par la production d’un état récapitulatif et des factures, avoir procédé à certains travaux de réfection du réseau électrique du bâtiment, de remise en conformité pour la protection incendie, de reprise partielle sur toiture, de remise en route du chauffage et de pose d’une porte sectionnelle pour un montant global de 183 607,13 euros. Toutefois, il résulte également de l’instruction, notamment du diagnostic technique établi le 11 août 2020 par la société E. Leven pour le compte de la société AMP après visite du site le 28 juillet 2020, à laquelle la société Rexiaa avait été conviée par courriel de la société Aéroport Marseille Provence du 20 juillet 2020 et auquel elle avait répondu le lendemain que son représentant devait être présent, que l’immeuble se trouvait dans un état très dégradé. Appuyé par des photographies comparatives prises en 2014 lors du diagnostic initial et en 2020 au moment de la visite du site précitée, le rapport d’audit a conclu qu’en l’absence de tous travaux conservatoires et d’entretien ainsi que d’actions correctives pendant les six années d’occupation par la société Rexiaa, les maçonneries de la structure béton du bâtiment de la zone 1, déjà vétustes en 2014, s’étaient dégradées et les désordres aggravés, que les menuiseries n’avaient pas davantage été entretenues, sans constat sur ce point d’une aggravation du risque pour le bien, que les étanchéités des toitures terrasses, déjà affectées de nombreux désordres en 2014, s’étaient nettement dégradées en 2020 en l’absence de mesures conservatoires significatives et d’entretien prises durant six années pour remédier aux désordres résultant notamment de phénomènes d’infiltration, de condensation et de corrosion. Le rapport a conclu à un constat de dégradation de l’immeuble s’agissant de l’éclairage zénithal et de divers équipements techniques vétustes et corrodés entre 2014 et 2020, en l’absence encore de mesures conservatoires et d’entretien. Il a constaté également que les maçonneries de la structure métallique de la zone 2, les tôles d’acier nervurées, les descentes d’eaux pluviales, et l’accès toiture s’étaient alors également considérablement dégradées. L’état des lieux de sortie du 22 septembre 2020 établi par un huissier en présence des deux parties établit également, de nombreuses photographies étant annexées à l’appui de cet état des lieux, la vétusté importante du bâtiment C11, qu’il s’agisse de ses sols, de ses murs, de ses menuiseries, de ses plafonds et de sa toiture. La société Rexiaa, qui ne peut utilement soutenir que les diagnostics de 2014 et de 2020 n’ont pas été établis par le même bureau d’étude pour contester l’état de dégradation avancée de l’immeuble, ne conteste pas elle-même qu’elle n’a pas réalisé, au cours de la période comprise entre son entrée dans les lieux le 21 août 2014 et le 31 décembre 2019, ni même après, les travaux qui, sans certes devoir conduire à la réfaction totale de l’immeuble, devaient être réalisés par elle au titre de l’entretien, de la maintenance et de la réparation des biens occupés, s’agissant notamment des éléments relatifs au clos et au couvert atteints par de nombreux désordres. Elle a ainsi, sans qu’elle puisse utilement invoquer une prétendue méconnaissance, au demeurant non étayée, des propres engagements de la société Aéroport Marseille Provence à l’égard de l’Etat dans le cadre de l’exécution de la concession aéroportuaire, méconnu ses obligations découlant des stipulations de l’article 11 de la convention et n’est par suite pas fondée à soutenir que sa responsabilité contractuelle ne serait pas engagée à ce titre.
En ce qui concerne la nature et le montant du préjudice subi par la société Aéroport Marseille Provence :
7. Le préjudice financier de la société AMP résultant de l’inexécution par la société Rexiaa des obligations lui incombant en exécution des stipulations des articles 7 et 11 de la convention d’occupation correspond en l’espèce au montant des opérations d’entretien, de maintenance et de réparation des biens et surfaces mis à sa disposition, portant notamment sur le clos et le couvert, « généralement » imputables au gestionnaire de l’aéroport, que la société Rexiaa s’était engagée à réaliser, à sa charge et sous sa responsabilité, entre la date de son entrée dans les lieux en 2014 et le 31 décembre 2019. Si ces stipulations mettaient ainsi à la charge de la société Rexiaa au cours de cette période les obligations incombant en général au gestionnaire de l’aéroport, quel que soit l’état des lieux constaté au début de leur occupation, il ne résulte pas de leurs termes mêmes qu’elles devraient être interprétées comme ayant imposé à l’occupante, au titre de ces obligations, bien que d’ordre général, de réaliser des travaux d’amélioration des locaux conduisant à leur ajouter une plus-value ou tendant à remédier à des désordres structurels résultant d’un défaut de conception de l’immeuble mis à sa disposition et à la remise en état à neuf du bâtiment.
8. Dans son rapport du 11 novembre 2020 établi à la demande de la société Rexiaa après visite du bâtiment et des toitures le 8 octobre 2020, l’agence Attila, qui a cherché à déterminer notamment les sources d’infiltrations dans le bâtiment, a indiqué que son état était très vétuste et qu’il présentait des fragilités liées à sa conception et a ensuite proposé une estimation des travaux à prévoir afin d’assurer la mise en protection du bâtiment en l’état, sans remise à neuf, tout en indiquant que cette évaluation devrait être précisée ultérieurement. Elle a ainsi proposé de remédier aux désordres, notamment liés aux nombreuses infiltrations résultant de la détérioration de la maçonnerie, par des travaux d’un montant estimatif de 190 000 euros correspondant au nettoyage, au choix des meilleures solutions techniques, à des travaux d’étanchéité des voûtes béton et des chéneaux béton, à des travaux de reprise en maçonnerie, de réparation des perforations des tôles nervurées, de remise en place des chapeaux de cheminée, et de réparation des chéneaux en acier galvanisé et de zinguerie de protection. L’estimation ainsi arrêtée, qui ne porte que sur la toiture de l’immeuble occupé, n’englobe toutefois pas l’ensemble des obligations d’entretien, de maintenance et de réparation incombant à la société Rexiaa au titre notamment de l’ensemble des éléments du clos et du couvert et, ainsi que ce rapport l’indique lui-même, se borne à prévoir une mise en protection du bâtiment en l’état. Le montant ainsi indiqué à titre indicatif ne constitue pas, par suite, une évaluation suffisante du montant du préjudice financier subi par la société Aéroport Marseille Provence résultant de l’inexécution de ses obligations contractuelles par la société Rexiaa.
9. Le diagnostic technique établi le 26 août 2014 pour le compte de la société Aéroport Marseille Provence établit quant à lui l’état de vétusté des maçonneries, de l’étanchéité des toitures-terrasses de la partie béton du site, des tôles d’acier nervurées, des descentes d’eaux pluviales, de l’accès au toit et autres éléments du bâtiment C11 à la date d’entrée de la société Rexiaa dans les lieux, nécessitant selon lui des actions correctives pour éviter le risque d’aggravation de l’état du bien, jusqu’à un état critique s’agissant de l’étanchéité, des tôles et des descentes d’eaux pluviales. Le diagnostic technique établi le 11 août 2020 par la société E. Leven avant la sortie des lieux fait quant à lui état, ainsi qu’il a été dit précédemment, de l’aggravation effective de l’état du bâtiment C11 au cours de la période d’occupation par la société Rexiaa en l’absence de réalisation par elle de mesures et de travaux d’entretien, de maintenance et de réparation des locaux. Cette aggravation de l’état déjà vétuste de l’immeuble entre 2014 et 2022 en l’absence des opérations qu’aurait dû réaliser l’occupante pour entretenir ce bien doit ainsi conduire à retenir une majoration du montant des travaux que la société Rexiaa aurait dû réaliser et que la société Aéroport Marseille Provence se trouve contrainte d’assumer à sa place. Il y a donc lieu, pour évaluer le montant des travaux qui auraient dû être réalisés et pris en charge par la société Rexiaa pour exécuter ses obligations contractuelles, de se fonder sur le diagnostic technique réalisé le 11 août 2020, précis et illustré de photographies comparatives des divers ouvrages en 2014 et en 2020, soumis au contradictoire et effectivement discuté par les parties, qui prend en compte les surcoûts liés à l’aggravation de l’état de l’immeuble depuis 2014, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise judiciaire, laquelle revêtirait un caractère frustratoire dès lors qu’elle ne permettrait pas à ce jour d’évaluer le montant des travaux qu’aurait dû réaliser la société Rexiaa entre 2014 et 2020, celle-ci ayant quitté les lieux depuis près de six années à la date du présent arrêt et l’état du bâtiment ayant nécessairement évolué depuis la fin de son occupation par cette société.
10. Il y a lieu par conséquent, pour procéder à une correcte appréciation du montant du préjudice financier subi par la société AMP tel que précisé au point 7, de retenir, à partir du diagnostic technique du 11 août 2020 réalisé par la société E. Leven, le montant des mesures et travaux relevant des opérations d’entretien, de maintenance et de réparation incombant en général au gestionnaire et qui auraient normalement dû être assumés par la société Rexiaa. En revanche, doivent être exclues de cette évaluation les sommes correspondant à des travaux qui apporteraient une plus-value à l’immeuble ou tendraient à en corriger les défauts structurels de conception qui ne peuvent être mis, en exécution de la convention d’occupation, à la charge de l’ancienne cocontractante de la société Aéroport Marseille Provence. D’après le diagnostic technique, le montant global des travaux devant être réalisés, au titre de maçonneries (A), de menuiseries (B), de l’étanchéité (C), de l’éclairage zénithal (D) et des équipements divers (E), dans la « zone 1 » relative à la structure en béton », est de 938 000 euros HT en excluant les plus-values ou variantes également envisagées par le bureau d’études dans cette zone. Le montant global des travaux devant être réalisés, au titre de maçonneries (F), de menuiseries (G), des tôles acier nervurées (H), des descentes d’eaux pluviales (I) et de l’accès toiture (J) dans la « zone 2 » relative à la structure métallique est par ailleurs de 553 000 euros HT, en excluant également les plus-values et variantes proposées.
11. En premier lieu, au titre de la « zone 1 » liée à la structure béton du bâtiment, il résulte de ce diagnostic technique que les travaux nécessaires, au titre des menuiseries (A), de passivation des aciers et de reprise de maçonnerie au mortier de ciment tendent à corriger des épaufrures, d’importants éclats de béton et quelques fissures partielles. Le montant de ces travaux qu’il incombait à l’occupante de réaliser sur les maçonneries, doit être estimé à 25 000 euros.
12. En deuxième lieu, les travaux nécessaires, au titre des menuiseries (B), de resuivi des serrureries-menuiseries et de remplacement des vitres cassées tendent à la réparation des vitres cassées de manière accidentelle ainsi qu’à remédier à la déformation des ouvrants et à la défectuosité des serrures. Le montant de ces travaux incombant à la société Rexiaa doit être estimé à 18 000 euros.
13. En troisième lieu, les travaux d’étanchéité des toitures-terrasses (C), consistant en l’isolation thermique de la toiture par laine de roche et en une étanchéité bicouche bitumineuse, tendent d’une part à remédier à des désordres résultant d’un défaut de conception de l’ouvrage que les solutions employées jusqu’alors pour garantir l’étanchéité n’ont pu résoudre de manière pérenne, des fissures structurelles générant des infiltrations, la configuration architecturale du bâtiment générant de la condensation et la porosité excessive du béton, les fissures structurelles et la mauvaise disposition des armatures générant quant à elles de la corrosion. Ces travaux tendent d’autre part à remédier au défaut d’entretien courant conduisant la végétation à obstruer les points de rétention d’eaux pluviales, à mettre en conformité les dispositifs de désenfumage et à prévenir des risques de chutes. Compte tenu de ce qu’il ne lui appartenait pas de remédier aux désordres résultant du défaut de conception de l’ouvrage, la réparation, par la société Rexiaa, du manquement à ses obligations contractuelles doit être fixée à la moitié du montant des travaux au titre de l’étanchéité, estimé à 480 000 euros, soit la somme de 240 000 euros.
14. En quatrième lieu, les travaux relatifs à l’éclairage zénithal (D), constitué principalement de verre armé translucide en applique sur « sheds » et de bandeaux en polycarbonate alvéolaire, qui consistent, hors plus-value de mise en œuvre d’un double vitrage, à installer un bardage translucide emboîtable ainsi qu’un châssis de désenfumage, tendent à remédier à des vitres cassées, à l’absence de dispositifs de désenfumage intégrés, ainsi qu’à l’absence d’uniformité de la répartition de la lumière avec un visuel inesthétique et à une déperdition thermique importante. Compte tenu de ce que ces travaux tendent pour une large partie à améliorer l’éclairage zénithal tel qu’il a été conçu initialement, mais également dans une moindre mesure à réparer des vitrages cassés, il y a lieu, alors que le montant global estimé par le diagnostic technique s’élève à 398 000 euros de fixer à la somme de 100 000 euros la réparation due à ce titre par la société Rexiaa.
15. En cinquième lieu, au titre des équipements divers (E), le diagnostic a identifié des équipements techniques vétustes et corrodés, dont certains sont dépourvus de portes, des matériels techniques abandonnés, une souche dépourvue de chapeau chinois et un système de détection anti-intrusion hors service. Les mesures préconisées pour remédier à ces désordres imputés à l’absence de traitement anticorrosion et à la négligence du personnel d’entretien consistent à supprimer des équipements inutiles ou ne fonctionnant plus, à appliquer un chapeau chinois sur la souche en amiante ciment et à mettre en œuvre six échelles fixes avec palier de sortie pour permettre un accès en sécurité. Le montant de ces travaux, estimé à 17 000 euros, doit être supporté par la société Rexiaa.
16. En sixième lieu, au titre de la « zone 2 » liée à la structure métallique du bâtiment, il résulte du diagnostic technique que les travaux nécessaires, au titre des maçonneries (F), tendent comme dans la « zone 1 » à corriger des épaufrures et des fissures. Le montant de ces travaux qu’il incombait à l’occupante de réaliser sur les maçonneries, estimé à 25 000 euros, doit être mis à la charge de la société Rexiaa.
17. En septième lieu, les travaux nécessaires, au titre des menuiseries (G), de resuivi des serrureries-menuiseries et de remplacement des vitres cassées tendent à la réparation des vitres cassées de manière accidentelle ainsi qu’à remédier à la déformation des ouvrants, aux « grooms » hors service et à la défectuosité des serrureries, résultant principalement d’un usage intensif, la dilation étant à ce titre peu impactante. Le montant de ces travaux incombant à la société Rexiaa, doit être arrêté, conformément à l’estimation qui en a été faite, à 18 000 euros.
18. En huitième lieu, au titre des tôles d’acier nervurées (H), le diagnostic technique a identifié de nombreux désordres affectant la couverture, notamment des traces d’infiltration, de la condensation, l’effondrement partiel de plaques de faux plafond, la présence de boue parasite au niveau des chéneaux, fortement corrodés, une fragilisation structurelle, l’absence d’accessoires type chapeaux chinois sur les souches, l’absence de dispositifs de désenfumage et de sécurité contre le risque de chute en hauteur, des désordres esthétiques et des températures ambiantes très faibles en hiver et très élevées en été. D’après le diagnostic, ces désordres résultent en partie de désordres structurels générant des infiltrations, de la condensation et de la corrosion mais aussi d’un manque d’entretien ayant notamment amplifié le phénomène d’effondrement des plaques de faux-plafond. Compte tenu de ce qu’il ne lui appartenait pas de remédier aux désordres résultant du défaut de conception de l’ouvrage, la réparation, par la société Rexiaa, du manquement à ses obligations contractuelles ne saurait, sur ce point, excéder la moitié du montant des travaux au titre des tôles d’acier nervurées, estimé à 480 000 euros, soit la somme de 240 000 euros.
19. En neuvième lieu, au titre des descentes d’eaux pluviales (I), le diagnostic a identifié des désordres consistant en la dégradation des peintures en façade et au manque de boîtes à eau demi-rondes et de dauphins fonte ainsi qu’au manque ou à la cassure des descentes PVC nécessitant le remplacement des descentes et des éléments manquants ou vétustes. Le montant des travaux estimé à ce titre à 25 000 euros incombe à la société Rexiaa et doit être mis à sa charge.
20. En dixième et dernier lieu, les désordres affectant les accès aux toitures (J), l’échelle à crinoline n’étant pas condamnée et la lisse intermédiaire étant dessoudée au niveau de la passerelle, engendrent un risque de chute au niveau de la verrière en verre armé. Ces désordres sont imputables à l’usage des lieux. Le montant des travaux nécessaires pour y remédier, estimé à 5 000 euros, doit être mis à la charge de la société Rexiaa.
21. Il résulte de tout ce qui précède que le montant total des sommes dues par la société Rexiaa à la société Aéroport Marseille Provence au titre des mesures et travaux qu’il lui incombait de réaliser en exécution de la convention d’occupation s’élève à la somme de 713 000 euros hors taxes. Compte tenu de la provision d’un montant de 190 000 euros déjà versée par la société Rexiaa en exécution de l’ordonnance du 16 février 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille, cette somme, qui doit être évaluée hors taxe dès lors que la société Aéroport Marseille Provence a la qualité d’assujettie, s’élève ainsi à 523 000 euros.
22. Il résulte de ce qui précède que la société Rexiaa est fondée à demander que la somme que, par le jugement critiqué du 24 avril 2025, le tribunal administratif de Marseille l’a condamnée à verser à la société Aéroport Marseille Provence soit ramenée à 523 000 euros, et qu’elle n’est fondée ni à demander le rejet de l’ensemble de la demande indemnitaire de première instance de la société Aéroport Marseille Provence ni à ce que sa condamnation soit limitée à la somme de 348 900 euros ni à ce que la société Aéroport Marseille Provence lui rembourse la provision de 190 000 euros déjà versée.
Sur les conclusions incidentes de la société Aéroport Marseille Provence :
En ce qui concerne le principal :
23. Il résulte, en premier lieu, de ce qui vient d’être exposé ci-dessus que la société Aéroport Marseille Provence n’est pas fondée à soutenir que le montant des travaux à l’exécution desquels elle était en droit de prétendre au titre des engagements contractuels consentis par la société Rexiaa s’élèverait à une somme supérieure à 713 000 euros.
24. n deuxième lieu, dès lors que la société Aéroport Marseille Provence n’a pas entendu contester la validité de la convention et que ce contrat demeure la loi des parties, elle n’est pas recevable, ainsi que le fait valoir la société Rexiaa, à présenter, y compris par la voie de l’appel incident, par son mémoire du 29 janvier 2026 enregistré après l’expiration du délai d’appel, des conclusions indemnitaires fondées sur la réparation d’un enrichissement sans cause, fondement de responsabilité qui relève d’une cause juridique distincte de la responsabilité contractuelle fondant l’appel principal de la société Rexiaa. En revanche, les conclusions que la société Aéroport Marseille Provence présente par la voie de l’appel incident, à titre subsidiaire, sont également fondées sur l’inexécution partielle des stipulations de la convention d’occupation du domaine public liant les parties, dans la mesure où la société Aéroport Marseille Provence soutient que cette somme correspondrait à la compensation entre le montant de redevance d’occupation affecté d’un abattement prévu contractuellement et le montant des travaux également prévus par la convention qui n’ont pas été exécutés par la société Rexiaa. Dès lors que le fondement de responsabilité ainsi évoqué demeure la méconnaissance, par cette dernière, de ses obligations contractuelles, ces conclusions ne peuvent être regardées comme se rattachant à un litige distinct de l’appel principal et sont recevables.
25. Le préjudice subi par le gestionnaire du domaine à raison de l’inexécution, par son cocontractant, de son engagement de faire des travaux réside exclusivement dans le coût des travaux non effectués. Dès lors, la réparation de la faute contractuelle commise par la société Rexiaa correspond à la valeur estimée de ces travaux au jour de la fin du contrat et ne saurait être porté à une somme supérieure à la valeur de la prestation dont la société Aéroport Marseille Provence a été privée. Le préjudice financier subi par la société Aéroport Marseille Provence résultant de l’inexécution par la société Rexiaa des opérations d’entretien, de maintenance et de réparation prévues par les stipulations de l’article 11 de la convention d’occupation du domaine public conclue le 16 septembre 2014 entre les parties a été évalué aux points 21 et 22 du présent arrêt. La société AMP n’est par suite pas fondée à réclamer à la société Rexiaa une somme excédant le montant de 523 000 euros arrêté au point 21 du présent arrêt au titre d’un complément de redevance d’un montant de 1 719 521,84 euros correspondant à l’abattement de 73,64 % du montant usuel de redevance dû par un occupant des lieux en cause en dehors de tout engagement de réaliser des travaux de la nature de ceux prévus à l’article 11 de la convention en litige, alors, au demeurant, qu’il ne résulte pas des stipulations de cette convention ni de tout autre accord de volonté des parties que la société Rexiaa aurait été tenue de s’acquitter du montant de cet abattement en l’absence de réalisation des travaux lui incombant en vertu de la convention unissant les parties.
En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation :
26. La demande d’intérêts et de capitalisation de ces intérêts présentée par la société Aéroport Marseille Provence porte sur la somme objet de sa demande incidente tendant à ce que la condamnation de la société Rexiaa prononcée par le tribunal au titre de l’inexécution de travaux soit portée à la somme de 1 789 200 euros. Cette demande indemnitaire ne porte pas sur un litige distinct des conclusions de l’appelante principale tendant au rejet total ou partiel des conclusions indemnitaires de la société AMP présentées devant les premiers juges sur ce même fondement. Cette demande présentée par la voie de l’appel incident est ainsi recevable et, par suite, les conclusions de la société AMP relatives aux intérêts et à leur capitalisation, qui peuvent être présentées à tout moment devant le juge du fond, le sont également, étant sans incidence, à cet égard, la circonstance que cette demande a été présentée à compter de la mise en demeure du 27 août 2020 qui ne portait pas sur le paiement d’une somme d’argent.
27. En premier lieu, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
28. La société Aéroport Marseille Provence ne peut être regardée comme ayant présenté pour la première fois à la société Rexiaa une demande de paiement de la somme qui lui est due en réparation de son préjudice par la mise en demeure qu’elle lui a adressée par courrier du 27 août 2020, lequel se bornait à demander à cette dernière d’engager et de réaliser les travaux prévus contractuellement, sous peine de lui adresser ultérieurement, en cas d’inexécution de cette obligation, la facturation correspondant à un complément de redevance domaniale du montant d’une facture émise le 26 août 2020 et dont elle ne justifie pas, au demeurant, que la société Rexiaa l’aurait effectivement reçue. La société Aéroport Marseille Provence a droit en revanche, en l’absence de preuve d’une réclamation indemnitaire sans condition adressée par elle à la société Rexiaa avant cette date, aux intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2020, date à laquelle elle a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Marseille d’une demande de versement d’une provision correspondant au préjudice en cause et réparé en définitive par la somme arrêtée au point 21 du présent arrêt. Ces intérêts sont dus, s’agissant de la provision d’un montant de 190 000 euros accordée par l’ordonnance du 16 février 2022 de ce juge, jusqu’à la date du paiement de cette somme intervenu en 2023. Les intérêts sur la somme de 523 000 euros, correspondant à la différence entre le montant dû à la société Aéroport Marseille Provence arrêté par le présent arrêt et le montant de cette provision, sont dus jusqu’au 6 juin 2025, date de paiement à la société Aéroport Marseille Provence de la somme supérieure de 1 186 280 euros à laquelle la société Rexiaa a été condamnée par le jugement critiqué du tribunal administratif de Marseille.
29. En deuxième lieu, pour l’application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière, sans qu’il soit toutefois besoin d’une nouvelle demande à l’expiration de ce délai. De même, la capitalisation s’accomplit à nouveau, le cas échéant, à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
30. La capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois par la société Aéroport Marseille Provence devant le tribunal dans sa requête enregistrée le 20 juillet 2022. A cette date, il était dû au moins une année d’intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date, s’agissant de la somme de 190 000 euros, jusqu’à la date de son paiement en 2023 et, s’agissant de la somme de 523 000 euros, jusqu’à son paiement le 6 juin 2025.
31. Il résulte de tout ce qui précède que la société Rexiaa est fondée à demander que le montant de la somme qu’elle a été condamnée, par le jugement attaqué, à verser à la société Aéroport Marseille Provence compte tenu de la provision déjà versée soit ramenée à la somme de 523 000 euros, et que la société Aéroport Marseille Provence est seulement fondée, pour sa part, à demander que ces sommes portent intérêt dans les conditions exposées aux points précédents.
Sur les conclusions de la requête n° 25MA01438 tendant au sursis à exécution :
32. Le présent arrêt statuant au fond sur les conclusions présentées par les parties dans l’instance n° 25MA01440, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution présentées dans le cadre de la requête enregistrée sous le n° 25MA01438 alors, par ailleurs, ainsi que le fait valoir la société Aéroport Marseille Provence, que la société Rexiaa s’est acquittée le 6 juin 2025 du paiement de la somme que le tribunal l’avait condamnée à lui verser.
Sur les frais d’instance :
33. Dans l’instance n° 25MA01440, la société Rexiaa n’étant pas la partie perdante, les conclusions de la société Aéroport Marseille Provence présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la société Aéroport Marseille Provence à verser à la société Rexiaa sur le même fondement.
34. Dans l’instance n° 25MA01438, il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La somme de 1 186 280 euros que la société Rexiaa a été condamnée à verser à la société Aéroport Marseille Provence par le jugement n° 2206107 du 24 avril 2025 du tribunal administratif de Marseille est ramenée à la somme de 523 000 euros, après déduction de la provision déjà définitivement versée d’un montant de 190 000 euros.
Article 2 : La somme de 190 000 euros portera intérêts à compter du 18 novembre 2020, jusqu’à la date du paiement de cette somme intervenu en 2023. Les intérêts échus à la date du 20 juillet 2022 puis, le cas échéant, à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La somme de 523 000 euros portera intérêts à compter du 18 novembre 2020, jusqu’au 6 juin 2025. Les intérêts échus à la date du 20 juillet 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Le jugement n° 2206107 du 24 avril 2025 du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : La société Aéroport Marseille Provence versera une somme de 2 000 euros à la société Rexiaa dans l’instance n° 25MA01440 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution de la requête n° 25MA1438 introduite par la société Rexiaa.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties dans les instances n° 25MA01438 et n° 25MA01440 est rejeté.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Rexiaa et à la SA Aéroport Marseille Provence.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Anne Menasseyre, présidente,
- Mme Florence Noire, première conseillère,
- M. Flavien Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 mai 2026.
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