Rejet 5 décembre 2024
Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 28 mai 2026, n° 25MA00363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00363 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 5 décembre 2024, N° 2209923 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054178457 |
Sur les parties
| Président : | Mme PAIX |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Sylvain MERENNE |
| Rapporteur public : | M. URY |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision du 31 mai 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 2209923 du 5 décembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, M. C…, représenté par Me Giordano, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 5 décembre 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler la décision du 31 mai 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône et la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’autoriser le regroupement familial, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Giordano sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-
le préfet n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation personnelle ;
-
il a fait une inexacte application de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
ses décisions méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elles constituent une discrimination en fonction du handicap.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit d’observations.
La clôture de l’instruction a été fixée au 6 février 2026 par une ordonnance du 5 janvier 2026.
Un mémoire a été enregistré pour M. C… le 6 mai 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction.
La demande d’aide juridictionnelle de M. C… a été rejetée par décision du 20 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Après avoir entendu en audience publique :
-
le rapport de M. B…,
-
et les observations de Me Giordano, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… fait appel du jugement du 5 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 31 mai 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur la légalité des décisions contestées :
2. D’une part, termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ». Le deuxième alinéa de l’article L. 434-8 du même code ajoute que : « Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. »
4. M. C…, né en 1975, est un ressortissant tunisien titulaire d’une carte de résident délivrée le 15 avril 2015. Pour refuser de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse tunisienne, avec laquelle il s’est marié en 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône a considéré que si l’intéressé justifiait de ressources d’un montant suffisant, celles-ci étaient attribuées dans le cadre d’un stage et ne pouvaient, de ce fait, être regardées comme stables. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C…, alors chauffeur poids lourd, a été victime d’un grave accident du travail en 2012 qui a entraîné un handicap de la jambe droite et l’a rendu inapte à son ancien emploi. La qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue par une décision du 16 juillet 2020. Au cours de la période de référence, il effectuait un stage de formation professionnelle prévoyant une rémunération de base assurée par la région Provence-Alpes-Côte d’Azur à hauteur de 1 660 euros. Ce stage d’une durée de seize mois s’inscrivait dans le cadre d’un projet de reconversion professionnelle, qui s’est d’ailleurs poursuivi postérieurement aux décisions attaquées. Son handicap place M. C… dans une situation particulière d’isolement, justifiée par les pièces produites. Ainsi, outre que M. C… justifie de ressources suffisantes qui doivent être regardées comme stables, le préfet des Bouches-du-Rhône, en refusant d’admettre son épouse au bénéfice du regroupement familial, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. C… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 31 mai 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône et la décision rejetant son recours gracieux.
Sur l’injonction :
6. Compte tenu du moyen retenu et de la situation de M. C… à la date du présent arrêt, l’annulation des décisions contestées implique nécessairement, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône admette l’épouse de M. C… au bénéfice du regroupement familial, dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. C… n’a pas obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate ne peut pas se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 5 décembre 2024 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La décision du 31 mai 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône et la décision implicite rejetant le recours gracieux sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. C… est rejeté.
Le présent arrêt sera notifié à M. A… C…, à Me Giordano et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Évelyne Paix, présidente,
- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
- M. Sylvain Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
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