Rejet 21 octobre 2024
Annulation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 29 mai 2026, n° 24MA03219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03219 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 21 octobre 2024, N° 2201878 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054178442 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulon, à titre principal, de condamner la métropole Toulon Provence Méditerranée à lui payer la somme de 165 348,54 euros en réparation des préjudices subis à la suite de sa chute sur la voie publique et d’enjoindre à la métropole de démolir le ralentisseur situé Avenue Henri Dunand à Toulon ou, à titre subsidiaire, d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale afin d’évaluer ses préjudices extrapatrimoniaux et de condamner la métropole Toulon Provence Méditerranée à lui payer la somme de 46 248,54 euros au titre de la réparation de ses préjudices patrimoniaux et d’enjoindre à la métropole de démolir le ralentisseur.
Par un jugement n° 2201878 du 21 octobre 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 20 décembre 2024, 29 septembre 2025 et 23 octobre 2025, M. A…, représenté par l’AARPI Marolleau & Taupenas, agissant par Me Taupenas, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 21 octobre 2024 ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire préalable née le 14 mai 2022 ;
3°) à titre principal, de condamner la métropole Toulon Provence Méditerranée à lui payer la somme totale de 165 348,54 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2022 et de la capitalisation des intérêts ou, à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une expertise médicale afin d’évaluer ses préjudices extrapatrimoniaux et de condamner la métropole Toulon Provence Méditerranée à lui payer la somme 46 248,54 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2022 et de la capitalisation des intérêts, au titre de la réparation de ses préjudices patrimoniaux ;
4°) de mettre à la charge de la métropole Toulon Provence Méditerranée la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le ralentisseur en cause constitue un accessoire de la voirie transférée à la métropole Toulon Provence Méditerranée et est de nature à engager sa responsabilité sans qu’ait d’incidence la circonstance que le maire de Toulon ait conservé la police de la circulation ;
- la responsabilité de la métropole est engagée en raison du caractère exceptionnellement dangereux de l’ouvrage public ;
- le vice de conception et l’aménagement anormal de l’ouvrage constituent un défaut d’entretien normal engageant la responsabilité de la métropole ;
- le lien de causalité entre son accident et les préjudices subis est établi ;
- il est fondé à obtenir l’indemnisation de l’intégralité de ses préjudices.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 juin 2025 et 10 octobre 2025, la métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par la SELURL Phelip, agissant par Me Phelip, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à sa mise hors de cause, à titre subsidiaire, à ce qu’une expertise médicale soit ordonnée et à ce que le montant de l’indemnisation demandé soit ramené à de plus justes proportions, en tout état de cause, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- elle doit être mise hors de cause, les pouvoirs de police en matière de circulation et de stationnement n’ayant pas été transférés à la métropole ;
- le ralentisseur ne présente pas le caractère d’un ouvrage exceptionnellement dangereux ;
- sa responsabilité au titre d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public ne saurait être engagée, en l’absence de connaissance précise des circonstances de l’accident ;
- la victime a commis une faute d’imprudence de nature à l’exonérer de toute responsabilité ;
- l’évaluation des préjudices ne peut se faire sans qu’une expertise médicale soit ordonnée et le montant de l’indemnisation demandé est excessif.
Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Var a indiqué à la cour qu’elle n’entendait pas intervenir dans l’instance.
Par courrier du 10 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrégularité du jugement attaqué, dès lors que les juges de première instance ont omis de mettre en cause d’office la caisse des dépôts et consignations, gérante de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, et ce en méconnaissance des dispositions des articles L. 825-1 et suivants du code général de la fonction publique.
Par un mémoire enregistré le 23 avril 2026, la caisse des dépôts et consignations, venant aux droits de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, demande à la cour, dans l’hypothèse où la responsabilité de la métropole Toulon Provence Méditerranée serait engagée, de condamner celle-ci à lui payer la somme de 21 543,90 euros au titre des arrérages échus et, s’agissant des arrérages à échoir, de surseoir à statuer dans l’attente de la révision de l’allocation temporaire d’invalidité de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 94-447 du 27 mai 1994 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Danveau, rapporteur ;
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- les observations de Me Taupenas, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, qui circulait alors en deux-roues, a été victime d’un accident de la circulation le 17 mai 2019 avenue Henri Dunant à Toulon, ayant occasionné notamment une fracture luxation de la tête humérale droite. Estimant cet accident imputable à un ralentisseur, il a adressé le 14 mars 2022 une demande indemnitaire préalable à la métropole Toulon Provence Méditerranée (TPM) qui a été implicitement rejetée. Il a demandé ensuite au tribunal administratif de Toulon, à titre principal, de condamner la métropole TPM à lui payer la somme de 165 348,54 euros en réparation des préjudices ou, à titre subsidiaire, d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale afin d’évaluer ses préjudices extrapatrimoniaux et de condamner la métropole TPM à lui payer la somme de 46 248,54 euros au titre de la réparation de ses préjudices patrimoniaux. Par un jugement du 21 octobre 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. M. A… relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l’article L. 825-1 du code général de la fonction publique : « L’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics à caractère administratif disposent de plein droit contre le tiers responsable du décès, de l’infirmité ou de la maladie d’un agent public, par subrogation aux droits de ce dernier ou de ses ayants droit, d’une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à l’agent public ou à ses ayants droit et de toutes les charges qu’ils ont supportées à la suite du décès, de l’infirmité ou de la maladie. ». Aux termes de l’article L. 825-6 de ce même code : « L’agent public victime ou ses ayants droit engageant une action contre le tiers responsable doivent appeler en déclaration de jugement commun la personne publique intéressée et indiquer la qualité qui leur ouvre droit aux prestations de celle-ci à peine de nullité du jugement fixant l’indemnité. / A défaut de cette indication, la nullité du jugement sur le fond peut être demandée par toute personne intéressée pendant deux ans à compter de la date à partir de laquelle ce jugement est devenu définitif. ».
3. Cette obligation, dont la méconnaissance est sanctionnée par la possibilité reconnue à toute personne intéressée de demander pendant deux ans l’annulation du jugement, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d’office, des personnes publiques susceptibles d’avoir versé ou de devoir verser des prestations à la victime ou à ses ayants-droit.
4. La qualité d’agent public détenue par M. A…, fonctionnaire territorial relevant du grade d’ingénieur en chef et exerçant ses fonctions au sein de la métropole TPM, ressortait des pièces du dossier. En statuant sur sa demande sans mettre en cause la caisse des dépôts et consignations en sa qualité de gestionnaire de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, le tribunal administratif de Toulon a entaché son jugement du 21 octobre 2024 d’irrégularité. Ce jugement doit, en conséquence, être annulé.
5. La caisse des dépôts et consignations ayant été mise en cause par la cour, il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A… devant le tribunal administratif de Toulon.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la métropole TPM sur la réclamation indemnitaire préalable de M. A… a eu pour seul effet de lier le contentieux et a donné à l’ensemble de sa demande le caractère d’un recours de plein contentieux, ce dont il résulte que le requérant ne peut utilement demander l’annulation de cette décision et qu’il appartient à la cour de statuer directement sur son droit à obtenir la réparation qu’il réclame.
Sur la responsabilité :
7. Il appartient à la victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’usage d’un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de causalité entre cet ouvrage et le dommage dont il demande réparation. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage faisait l’objet d’un entretien normal ou démontrer que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
8. Il résulte de l’instruction que M. A… a été victime d’un accident alors qu’il circulait à scooter avenue Henri Dunant à Toulon le 17 mai 2019 vers 16 heures 25. Cet accident a eu lieu dans le cadre d’un déplacement professionnel, à un endroit que le requérant avait déjà emprunté ainsi qu’il le reconnaît. Si ce dernier impute sa chute à la présence d’un ralentisseur non conforme aux prescriptions techniques en matière de déclivité et comportant selon lui un marquage non antidérapant en cas de pluie, il se borne cependant à produire une attestation d’intervention des sapeurs-pompiers du 7 décembre 2022, mentionnant un accident « 2 roues » « avenue Dunant – Face entrée principale de la clinique St Jean », son dossier médical du service des urgences de l’établissement où il a été hospitalisé, indiquant une chute à scooter et une « glissade », une attestation sur l’honneur d’une collègue de travail, qui n’était pas témoin de l’accident, établie plus de trois ans après les faits, et une déclaration d’accident de service adressée à son employeur le 20 mai 2019, précisant qu’il était « en scooter, sous la pluie », qu’il a « glissé sur un dos d’âne situé au droit de la clinique St Jean » et que « la chaussée était glissante et grasse des premières pluies ». Ces pièces produites ne permettent pas de justifier les circonstances exactes de l’accident, dont la description ne repose que sur les seules déclarations du requérant, et l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage et les dommages dont il demande réparation, qui sont contestés par la métropole et qui n’est pas davantage révélé par la réalisation de travaux réalisés trois ans après l’accident. Au surplus, le ralentisseur était suffisamment signalé par un panneau, un marquage au sol et la matérialisation d’un passage piéton et l’accident a eu lieu en plein jour, par temps de pluie et à un endroit que l’intéressé connaissait ainsi qu’il le reconnaît. Par suite et en tout état de cause, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la responsabilité de la métropole TPM est engagée sur le fondement du défaut d’entretien normal de l’ouvrage public.
9. La responsabilité d’une collectivité publique peut être engagée à l’égard des usagers, même en l’absence de tout défaut d’aménagement ou d’entretien normal, lorsque l’ouvrage, en raison de la gravité exceptionnelle des risques auxquels sont exposés les usagers du fait de sa conception même, doit être regardé comme présentant par lui-même le caractère d’un ouvrage exceptionnellement dangereux.
10. Si M. A… soutient sans être utilement contredit sur ce point que les caractéristiques du ralentisseur en cause ne répondent pas aux prescriptions fixées par le décret du 27 mai 1994 relatif aux caractéristiques et aux conditions de réalisation des ralentisseurs de type dos d’âne ou de type trapézoïdal, lesquelles interdisent l’implantation en agglomération des ralentisseurs sur les voies dont la déclivité est supérieure à 4 %, sur les voies de desserte de transport public de personnes sauf accord préalable des services concernés, et sur les sections de voies dont la vitesse de circulation n’est pas limitée à trente kilomètres par heure, ces éléments, à les supposer établis, ne peuvent à eux seuls conférer au ralentisseur le caractère d’ouvrage exceptionnellement dangereux susceptible d’entraîner la responsabilité sans faute de la métropole TPM. Le fait que, selon le constat d’huissier produit par M. A… et dressé plus de deux ans après les faits, le ralentisseur présente des frottements et rainures dans le sens de la descente, dont l’origine n’est pas établie et peut au demeurant s’expliquer par des franchissements à une vitesse excessive, ne saurait davantage démontrer le caractère exceptionnellement dangereux du ralentisseur. Enfin, la circonstance que la métropole ait entrepris, plusieurs années après l’accident, des travaux d’aménagement ou d’entretien de ce ralentisseur ne saurait constituer une reconnaissance des risques qu’il pouvait comporter. Il suit de là que la responsabilité de la métropole TPM ne saurait être engagée à ce titre.
11. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise qui, eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, ne présente pas un caractère utile, M. A… n’est pas fondé à demander la condamnation de la métropole TPM. Par suite, les conclusions aux fins d’indemnisation et d’injonction présentées par M. A… doivent être rejetées.
12. Compte tenu de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, les conclusions indemnitaires présentées par la caisse des dépôts et consignations, venant aux droits de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole TPM, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A… une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la métropole TPM et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2201878 du 21 octobre 2024 du tribunal administratif de Toulon est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Toulon par M. A… et le surplus de ses conclusions d’appel sont rejetés.
Article 3 : M. A… versera à la métropole TPM une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la caisse des dépôts et consignations sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à la métropole Toulon Provence Méditerranée, à la caisse primaire d’assurance maladie du Var et à la caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2026, où siégeaient :
- Mme Cécile Fedi, présidente de chambre,
- Mme Lison Rigaud, présidente assesseure,
- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 mai 2026.
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