Rejet 18 octobre 2024
Rejet 18 juillet 2025
Annulation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 29 mai 2026, n° 24MA03182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03182 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 18 juillet 2025, N° 2200135 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054178440 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Bastia d’ordonner une expertise avant dire droit afin d’évaluer l’intégralité de ses préjudices résultant de la chute dont il a été victime le 28 novembre 2020 sur la voie publique, sur le territoire de la commune de Saint-Florent et de condamner solidairement la commune de Saint-Florent et la société Stell’Artifice à lui payer la somme de 45 000 euros à titre de provision à valoir sur le montant définitif des préjudices ainsi qu’à l’indemniser de l’intégralité des préjudices résultant de l’accident survenu le 28 novembre 2020.
Par un jugement avant dire droit n° 2200135 du 18 octobre 2024, le tribunal administratif de Bastia a admis l’intervention de la société Allianz IARD, condamné la commune de Saint-Florent à payer à M. B… une provision de 10 000 euros, et ordonné une expertise avant dire droit pour déterminer la date de consolidation de l’état de santé de M. B… et l’intégralité des préjudices subis.
L’expert, désigné par une ordonnance du 21 octobre 2024, a remis son rapport le 26 février 2025.
Par un jugement n° 2200135 du 18 juillet 2025 le tribunal administratif de Bastia a admis l’intervention de la société Allianz IARD, et a condamné la commune de Saint-Florent d’une part à payer à M. B… la somme de 13 259,34 euros, déduction devant être faite de la provision de 10 000 euros accordée par le jugement avant dire droit du 18 octobre 2024, et d’autre part à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse la somme de 23 913,50 euros au titre de ses débours et celle de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 décembre 2024 et 28 janvier 2026 sous le n° 24MA03182, la commune de Saint-Florent, représentée par Me Teboul, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner la jonction des procédures n°s 24MA03182 et 25MA02706 ;
2°) d’annuler les jugements du tribunal administratif de Bastia du 18 décembre 2024 et du 18 juillet 2025 ;
3°) de rejeter toutes les demandes de M. B… ainsi que toute intervention et toutes demandes de la CPAM de la Haute-Corse ;
Subsidiairement :
4°) de réduire les condamnations à de plus justes proportions en fixant l’indemnisation des préjudices de M. B… à la somme totale de 11 057,54 euros avant partage de responsabilité et déduction devant être faite de la provision de 10 000 euros ;
5°) de condamner la société Stell’Artifice et son assureur, la société Allianz IARD, à la relever et la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais ;
6°) de mettre à la charge de M. B…, et subsidiairement à la charge solidaire de la société Stell’Artifice et de son assureur la société Allianz IARD, la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa responsabilité ne peut être engagée pour défaut d’entretien normal ;
- la victime a commis une faute d’inattention exonératoire de sa responsabilité ;
- subsidiairement, l’indemnité réclamée par la victime ne saurait excéder la somme de 11 057,54 euros ;
- la société Stell’Artifice doit être regardée comme responsable au regard de ses obligations contractuelles en sa qualité de fournisseur et d’installateur des décorations de Noël ;
- la responsabilité contractuelle de la société Stell’Artifice doit être engagée ;
- la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse ne fait état d’aucun élément détaillant poste par poste les dépenses qu’elle dit avoir exposées ;
- les dépenses de santé futures ont un caractère purement éventuel.
Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2025, la société Stell’Artifice et son assureur, la société Allianz IARD, représentées par la SELAS Finalteri avocats agissant par Me Finalteri, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Florent en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elles font valoir que :
- comme l’a développé la commune de Saint-Florent aucun défaut d’entretien normal ne peut être reproché à celle-ci ;
- la faute de M. B… doit être retenue car il a fait preuve d’inattention ;
- à titre subsidiaire, aucune faute de la société Stell’Artifice ne pourra être retenue.
Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Barratier, demande à la cour :
1°) de confirmer le jugement du tribunal administratif de Bastia sauf en ce qui concerne la faute d’imprudence retenue à son encontre ;
2°) de condamner la commune de Saint-Florent à l’indemniser de l’intégralité des préjudices causés par l’accident du 28 novembre 2020 en lui payant la somme de 3 314,84 euros après déduction de la provision de 10 000 euros accordée par le jugement du tribunal administratif de Bastia du 18 octobre 2024, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2021 et capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à la date du 27 octobre 2022 puis à chaque échéance ultérieure ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Florent la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi les entiers dépens.
Il fait valoir que :
- il a la qualité de tiers par rapport à l’ouvrage public ;
- le régime de responsabilité sans faute doit lui être appliqué en raison de cette qualité ;
- la commune ne démontre pas avoir effectué un entretien normal de l’ouvrage ;
- il n’a commis aucune faute ayant entraîné, même partiellement, la réalisation du dommage ;
- son préjudice doit être indemnisé à 100 % par la commune de Saint-Florent.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 septembre 2025 et le 28 janvier 2026 sous le n° 25MA02706, la commune de Saint-Florent, représentée par Me Teboul, demande à la cour :
1°) d’ordonner la jonction des procédures n°s 24MA03182 et 25MA02706 ;
2°) d’annuler les jugements du tribunal administratif de Bastia du 18 octobre2024 et du 18 juillet 2025 ;
3°) de rejeter toutes les demandes de M. B… ainsi que toute intervention et toutes demandes de la CPAM de la Haute-Corse ;
Subsidiairement :
4°) de réduire les condamnations à de plus justes proportions en fixant l’indemnisation des préjudices de M. B… à la somme totale de 11 057,54 euros avant partage de responsabilité et déduction devant être faite de la provision de 10 000 euros ;
5°) de condamner la société Stell’Artifice et son assureur, la société Allianz IARD, à la relever et la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais ;
6°) de mettre à la charge de M. B…, et subsidiairement à la charge solidaire de la société Stell’Artifice et de son assureur la société Allianz IARD, la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa responsabilité ne peut être engagée pour défaut d’entretien normal ;
- la victime a commis une faute d’inattention exonératoire de sa responsabilité ;
- subsidiairement, l’indemnité réclamée par la victime ne saurait excéder la somme de 11 057,54 euros ;
- la société Stell’Artifice doit être regardée comme responsable au regard de ses obligations contractuelles en sa qualité de fournisseur et d’installateur des décorations de noël ;
- la responsabilité contractuelle de la société Stell’Artifice doit être engagée ;
- la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse ne fait état d’aucun élément détaillant poste par poste les dépenses qu’elle dit avoir exposées ;
- les dépenses de santé futures ont un caractère purement éventuel.
Par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse demande à la cour de recevoir son intervention et de confirmer le jugement du tribunal administratif de Bastia du 18 juillet 2025.
Elle fait valoir qu’elle s’en remet à la cour quant à la responsabilité de la commune de Saint-Florent et de la victime.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A… ;
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me Tassy, substituant la SELARL Michel Teboul, avocate de la commune de Saint-Florent.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, enregistrée sous le n° 24MA03182, la commune de Saint-Florent relève appel du jugement du 18 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Bastia l’a condamnée à payer à M. B… 10 000 euros à titre de réparation provisionnelle de ses préjudices résultant de la chute dont il a été victime le 28 novembre 2020, a rejeté son appel en garantie formé contre la société Stell’Artifice et ordonné une expertise avant dire droit. M. B…, par un appel incident, demande une meilleure indemnisation de ses préjudices. Par sa requête, enregistrée sous le n° 25MA02706, la commune de Saint-Florent relève appel du jugement du 18 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Bastia l’a condamnée à payer à M. B… la somme de 13 259,34 euros, déduction devant être faite de la provision précitée, avec intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts, et à payer 23 913,50 euros à la caisse d’assurance maladie de la Haute-Corse en remboursement de ses débours ainsi que 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
2. Ces deux requêtes présentant des questions communes à juger, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
Sur le bien-fondé des jugements attaqués :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Saint-Florent :
3. Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre celui-ci et le préjudice invoqué. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit que cet ouvrage faisait l’objet d’un entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
4. Il résulte de l’instruction que, le 28 novembre 2020 vers 16h30, M. B…, alors âgé de 17 ans, a chuté sur la place de la commune de Saint-Florent, alors qu’il courait, en butant contre l’un des câbles métalliques de fixation au sol d’une décoration de noël installée sur la place. Contrairement à ce qu’il soutient M. B… avait la qualité d’usager de l’ouvrage public et non de tiers. Il en résulte également, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, que ces câbles constituaient un obstacle aisément contournable et qu’ils étaient suffisamment visibles à cette heure de la journée même en l’absence de signalisation. Ces câbles ne constituaient, dès lors, pas un défaut d’entretien normal de la voie publique. Par suite, la chute dont a été victime M. B… alors qu’il courait, doit être regardée comme trouvant son origine exclusive dans son imprudence et son inattention.
5. La commune de Saint-Florent est, par suite, fondée à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Bastia l’a déclarée responsable de l’accident subi le 28 novembre 2020 par M. B… et l’a condamnée à indemniser ce dernier de ses préjudices.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler les jugements attaqués du tribunal administratif de Bastia et de rejeter les demandes présentées par M. B… et la caisse d’assurance maladie de la Haute-Corse devant ce tribunal.
Sur l’appel incident de M. B… :
7. Par voie de conséquence de ce qui vient d’être dit, les conclusions présentées par M. B… par la voie de l’appel incident ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…) ».
9. Dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions précitées de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre les frais d’expertise, taxés et liquidés, d’une part à la somme de 750 euros par ordonnance du président du tribunal administratif de Bastia du 4 juin 2021, et d’autre part à celle de 800 euros par ordonnance de la présidente du tribunal du 3 mars 2025, à la charge définitive de M. B….
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de laisser à chaque partie la charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les jugements n° 2200135 du 18 octobre 2024 et du 18 juillet 2025 rendus par le tribunal administratif de Bastia sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées par M. B… et la caisse d’assurance maladie de la Haute-Corse devant le tribunal administratif de Bastia sont rejetées.
Article 3 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 1 550 euros, sont mis à la charge définitive de M. B….
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B…, à la commune de Saint-Florent, à la société Allianz IARD, à la société Stell’Artifice et à la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Cécile Fedi, présidente ;
- Mme Lison Rigaud, présidente-assesseure ;
- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 mai 2026.
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