Rejet 5 novembre 2024
Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 21 mai 2026, n° 25MA00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00011 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 5 novembre 2024, N° 2202332 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054178453 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018 ainsi que la décharge des majorations pour manœuvres frauduleuses dont ces impositions ont été assorties.
Par un jugement n° 2202332 du 5 novembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2025, M. A…, représenté par Me Darbier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de prononcer la réduction et la décharge demandées.
Il soutient que :
- s’il reconnaît que les sommes de 20 000 euros et 30 000 euros, reçues respectivement le 14 septembre 2017 et le 15 décembre 2017, auraient dû être inscrites sur son compte courant d’associé, la base d’imposition à prendre en compte ne peut inclure la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que la taxe correspondante a été réglée intégralement par la SAS SETPG ;
- les cadeaux commerciaux faits par la SAS SETPG ont été engagés dans l’intérêt de l’exploitation de la société et ne lui ont pas bénéficié ;
- s’il reconnait la mauvaise comptabilisation de la somme de 12 000 euros par la SAS SETPG dans le compte fournisseur East Treasure, il n’a jamais reçu de distribution de la part de la SCI Avenir Immobilier ;
- c’est à tort que l’administration lui a appliqué les pénalités pour manœuvres frauduleuses, la SAS SETPG ayant uniquement commis des erreurs de comptabilisation, sans intention de dissimulation.
Par un mémoire enregistré le 10 février 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Courbon, présidente assesseure,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Sud Est TP Groupe (SETPG), qui exerce une activité de travaux publics, terrassement, transports de matériaux, locations d’engins de travaux publics, location de véhicules de travaux publics, et dont M. A… est l’associé et le directeur général, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, à l’issue de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2017 et 2018 et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, assortis de majorations. A la suite de ce contrôle, l’administration, dans le cadre d’un contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. A…, a assujetti ce dernier, selon la procédure contradictoire, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et à des prélèvements sociaux au titre des années 2017 et 2018, à raison de revenus distribués par cette société, directement ou par l’intermédiaire de la SCI Avenir Immobilier, société de personnes relevant de l’article 8 du code général des impôts dont il détient 50 % du capital social. Ces impositions ont été assorties, pour partie, de la majoration de 10 % prévue à l’article 1758 A du code général des impôts et, pour partie, de la majoration pour manœuvres frauduleuses prévue au c. de l’article 1729 du même code. M. A… relève appel du jugement du 5 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction de ces impositions et à la décharge des majorations pour manœuvres frauduleuses y afférentes.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (…) ». Aux termes de l’article 111 du même code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) / c. Les rémunérations et avantages occultes ; (…) ».
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’au cours de la vérification de comptabilité de la SAS SETPG, le service vérificateur a considéré, d’une part, que l’« à nouveau » enregistré au 1er janvier 2017 au crédit du compte fournisseur TTMV, société radiée du registre du commerce et des sociétés le 31 décembre 2016, était injustifié et, d’autre part, que les paiements comptabilisés sur ce même compte au cours de l’exercice clos en 2017, qui ont donné lieu à une déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, avaient bénéficié à d’autres personnes que la société TTMV. Il a, à ce titre, relevé que des sommes de 20 000 euros et de 30 000 euros avaient été versées sur le compte bancaire personnel de M. A…. L’intéressé, qui ne conteste pas les faits ainsi relevés, et notamment l’appréhension de la somme globale de 50 000 euros, soutient qu’il n’est imposable que sur le montant hors taxe de celle-ci, dès lors que la SAS SETPG fait l’objet d’une rectification correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée déduite à tort à raison de ce paiement. Toutefois, et alors que la somme de 50 000 euros a effectivement été versée sur son compte bancaire, l’administration était en droit d’imposer entre ses mains la totalité de cette somme, qu’il a effectivement appréhendée, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Par suite, le moyen tiré de ce que la somme de 50 000 euros aurait dû être réintégrée hors taxe dans les revenus de M. A… doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le service vérificateur n’a pas admis en déduction des résultats imposables de la SAS SETPG des charges comptabilisées comme des cadeaux faits aux clients, soit en raison de l’absence de justificatif présenté à leur appui, soit parce que M. Djermoune, président de la société, a indiqué, au cours du contrôle, qu’elles correspondaient à des dépenses personnelles le concernant ou concernant M. A…. Si M. A… indique que les dépenses de cadeaux ont été faites dans l’intérêt de l’exploitation de la SAS SETPG, en lien avec le standing des clients concernés, il n’apporte aucun élément à l’appui de cette affirmation, ni ne produit les justificatifs correspondants. Par suite, c’est à bon droit que les sommes correspondantes ont été imposées entre ses mains en tant que revenus distribués.
5. En troisième lieu, il résulte de l’instruction, qu’au cours de la vérification de comptabilité de la SAS SETPG, le service vérificateur a considéré, d’une part, que l’« à nouveau » enregistré au 1er janvier 2017 au crédit du compte fournisseur East Treasure n’était pas justifié par les factures présentées, et, d’autre part, que les paiements comptabilisés sur ce même compte au cours de l’exercice clos en 2017 avaient bénéficié à d’autres personnes que la société East Treasure, notamment une somme de 12 000 euros, versée à la SCI Avenir Immobilier, dont M. A… est associé. Cette somme a ensuite été réintégrée dans le résultat de la SCI Avenir Immobilier dans la catégorie des revenus distribués, sur le fondement du c. de l’article 111 du code général des impôts. M. A…, qui reconnait les comptabilisations erronées commises par la SAS SETPG et le versement de la somme de 12 000 euros à la SCI, conteste tout reversement à son profit de la part de cette dernière. Toutefois, les avantages consentis par une société soumise à l’impôt sur les sociétés à une société de personnes doivent être regardés comme appréhendés par les associés de celle-ci, lorsque ces derniers sont également actionnaires de la société de capitaux qui les a accordés. Par suite, l’administration a pu, à bon droit, imposer entre les mains de M. A…, associé de la SAS SETPG, et de la SCI Avenir Immobilier à hauteur de 50 % de son capital social, la somme de 6 000 euros correspondant à la moitié de la distribution versée par la SAS SETPG à la SCI Avenir Immobilier, dans la catégorie de revenus de capitaux mobiliers.
Sur les majorations :
6. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses (…) ». Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée (…), la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration. ».
7. L’administration a appliqué la majoration de 80 % sanctionnant les manœuvres frauduleuses aux rectifications portant sur les revenus distribués par la SAS SETPG afférents aux écritures portées dans les comptes fournisseurs East Treasure et TTMV. Elle fait état, à cet égard, du constat d’une manière répétitive de procéder de la SAS, consistant à comptabiliser des factures au crédit de comptes fournisseurs et à solder ces comptes par des règlements, par chèques ou virements, ces deux opérations lettrées en comptabilité donnant une apparence de sincérité, renforcée par la nature des prestations facturées en lien avec l’objet social de la société, sans qu’aucun contrôle ne soit possible en l’absence de comptabilité analytique, alors que le droit de communication réalisé auprès des banques et de certaines entreprises bénéficiaires des règlements a révélé l’encaissement des paiements par des tiers à ces fournisseurs, liés ou non à la société SETPG et ainsi le caractère fictif de ces opérations. L’administration indique également qu’en tant qu’associé et directeur général de la société SETPG, M. A… était nécessairement conscient de la réalité des opérations ayant donné lieu à des paiements à son profit, comptabilisées dans les comptes fournisseurs East Treasure et TTMV et qu’il ne pouvait ignorer l’absence de compte courant à son nom dans cette société qui aurait dû retracer ces opérations. Ce faisant, l’administration établit l’existence de manœuvres destinées à l’égarer ou à restreindre son pouvoir de contrôle, justifiant l’application de la majoration de 80 % prévue par les dispositions précitées aux revenus distribués dont M. A…, qui ne saurait se retrancher derrière de simples négligences, a personnellement bénéficié.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, où siégeaient :
- Mme Evelyne Paix, présidente,
- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
- Mme Florence Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2026.
La rapporteure,
signé
Audrey COURBON
La présidente de la 3ème chambre,
signé
Evelyne PAIX
La greffière,
signé
Corinne PONS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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