Rejet 5 novembre 2024
Rejet 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 21 mai 2026, n° 25MA00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00009 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 5 novembre 2024, N° 2202333 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054178447 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Sud Est TP Groupe (SETPG), a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2017 et 2018 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, ainsi que la décharge des majorations ayant assorti ces impositions et des amendes qui lui ont été infligées en application de l’article 1759 du code général des impôts au titre des exercices clos en 2017 et 2018.
Par un jugement n° 2202333 du 5 novembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2025, la SAS SETPG, représentée par Me Darbier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de prononcer la décharge et les réductions demandées.
Elle soutient que :
- avant tout contrôle, elle a pris les mesures nécessaires pour présenter une comptabilité correctement tenue en faisant appel à un expert-comptable, ce qui explique l’absence de rectification sur l’exercice 2019 ; les exercices 2017 et 2018 ont donné lieu à des écritures erronées et des agissements anormaux, mais sans intention frauduleuse ;
- elle a répondu de bonne foi aux demandes d’informations s’agissant de la désignation des bénéficiaires de revenus distribués, ce qui a donné lieu à la réduction des amendes au stade de l’interlocution ;
- elle est fondée à demander la déduction de la somme de 15 024 euros payée à la société SGL Solutions, les factures à l’origine d’autres paiements ayant été produites ; cette société a été placée en liquidation judiciaire bien après ce paiement, le 12 décembre 2019 ;
- elle est fondée à demander la déduction de la facture émise le 30 septembre 2017 par la société MTP d’un montant de 35 862,52 euros, payée par deux chèques ;
- elle est fondée à demander la déduction de la somme de 14 095 euros due à la société East Trasure établie à Dubaï ;
- elle est fondée à demander la déduction des sommes payées à la société Ban Ka A… Bk Auto correspondant à la réparation de camions et engins et de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente ; ces dépenses ne correspondent pas à des immobilisations mais à des frais d’entretien et de réparation ;
- elle est fondée à demander la déduction des frais de cadeaux aux clients, qui doivent correspondre au standing de ces derniers ;
- les majorations et amendes ne sont pas justifiées, dès lors qu’elle a pris les dispositions nécessaires pour se mettre en règle avant le contrôle, que sa comptabilité n’a pas été rejetée, que si elle a été négligente, elle n’a commis aucune fraude et qu’il n’y a pas eu d’omission de recettes ; elle a par ailleurs réglé l’intégralité des sommes mises à sa charge, tant au titre de la taxe sur la valeur ajoutée que de l’impôt sur les sociétés, avant la notification de tout redressement, en incorporant dans les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée de novembre et décembre 2020 des recettes complémentaires correspondant aux sommes non déclarées antérieurement et a obtenu le remboursement des sommes saisies par les services de recouvrement ; il n’y a pas eu de rectification sur 2019 et elle a accepté, pour l’essentiel, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée.
Par un mémoire enregistré le 10 février 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Courbon, présidente assesseure,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Sud Est TP Groupe (SETPG), qui exerce une activité de travaux publics, terrassement, transports de matériaux, locations d’engins de travaux publics, location de véhicules de travaux publics a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. À l’issue de ce contrôle, elle a été assujettie, selon la procédure contradictoire, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2017 et 2018, assorties de la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses prévue au c. de l’article 1729 du code général des impôts, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, assortis, pour partie, de la majoration pour manquement délibéré prévue au a. de l’article 1729 du code général des impôts et, pour partie, de la majoration pour manœuvres frauduleuses. L’administration lui a également infligé l’amende prévue à l’article 1759 du même code au titre des exercices clos en 2017 et 2018. La SAS SETPG relève appel du jugement du 5 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction de ces impositions et à la décharge des majorations et amendes y afférentes.
Sur l’impôt sur les sociétés :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 38 du code général des impôts, rendu applicable à l’impôt sur les sociétés par l’article 209 de ce code : « 1. (…) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (…) ».
3. D’une part, il résulte de l’instruction que le service vérificateur a considéré que les sommes, comptabilisées en charges à hauteur de 131 917 euros au titre de l’exercice clos en 2017, et correspondant à trois factures de grosses réparations de véhicules émises par la société Ban Ka, devaient être comptabilisées comme des immobilisations. Dès lors, et contrairement à ce que soutient la société, la rectification n’est pas fondée sur le caractère non justifié de ces charges. Les travaux facturés, qui concernent huit véhicules, portent sur une somme comprise entre 15 667 euros HT et 18 958 euros HT par véhicule. Eu égard à ces montants, l’administration a pu, à bon droit estimer que les travaux correspondant, réalisés sur des biens ayant vocation à rester durablement dans l’entreprise, devaient être immobilisés. Si la société requérante critique cette analyse, elle n’apporte à son appui aucune explication ni justificatif. Sa contestation sur ce point doit, dès lors, être écartée.
4. D’autre part, le service vérificateur a relevé que le compte fournisseur East Treasure présentait un « à nouveau » créditeur de 190 500 euros au 1er janvier 2017, composé de deux écritures libellées « FNP concassage East Treasure » pour 139 600 euros et « FNP déballe matériaux » pour 50 900 euros. Les factures produites par la société, émanant de la société East Treasure, datées de 2015 et qui n’ont jamais été comptabilisées, ont été regardées comme douteuses et insuffisantes pour justifier de ce passif. Au cours des exercices 2017 et 2018, cet « à nouveau » a été apuré partiellement par des paiements destinés, non à la société East Treasure, mais à des tiers. Parmi ceux-ci figurent un paiement libellé « vir Patrick Parfum » de 5 595 euros, qui n’a été assorti d’aucun justificatif, et regardé par le vérificateur comme étranger à la société, et un paiement libellé « vir SAS Genève » de 8 500 euros, versé à un garage, sans qu’un justificatif ne soit produit. Si la société SETPG fait valoir qu’elle procédé, par ces deux paiements, au règlement de dettes du dirigeant de la société East Treasure, elle n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de cette allégation. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a réintégré ces sommes, à l’instar des autres paiements comptabilisés au débit du compte fournisseur Est Treasure, dans le résultat imposable de la SAS SETPG, au motif qu’elles correspondaient à des remboursements d’un passif injustifié.
5. En second lieu, aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (…) ».
6. Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
7. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment des termes de la proposition de rectification du 10 décembre 2020, que le service vérificateur a rejeté les charges afférentes à des factures émises par la société SGL Solutions, qui a pour activité la location de véhicules et machines industrielles avec ou sans chauffeurs, au motif que les paiements correspondants avaient été effectués au profit de personnes autres que cette société et que ces charges ne pouvaient être rattachées à des prestations réelles réalisées par cette société ou ses sous-traitants. Dès lors, et contrairement à ce que soutient la SAS SETPG, la rectification n’est fondée ni sur l’absence de facture produite à l’appui de la charge de 15 024 euros dont elle conteste le rejet, ni sur le fait que la société SGL Solutions a été placée en liquidation judiciaire. Par conséquent, et en tout état de cause, les circonstances qu’elle a produit les autres factures émises par ce prestataire et que la charge en litige est antérieure au placement en liquidation judiciaire de ce fournisseur sont inopérantes. La SAS SETPG ne conteste pas que les deux chèques de 7 512 euros émis les 26 et 27 décembre 2017 pour le règlement de cette somme de 15 024 euros n’ont pas été libellés au nom de la société SGL Solutions, mais au nom de deux autres personnes, sans qu’aucune cession de cette créance lui ait été adressée. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la somme de 15 024 euros n’a pas été admise en déduction de son résultat imposable de l’exercice clos en 2017.
8. D’autre part, le service vérificateur a rejeté les charges comptabilisées au titre du fournisseur MTP SG Conseil, qui a pour activité la maçonnerie générale et le gros-œuvre de bâtiment, au motif qu’aucune facture n’a été présentée, que les paiements correspondants avaient été effectués au profit de personnes autres que cette société et que ces charges ne pouvaient être rattachées à des prestations réelles réalisées par cette société ou ses sous-traitants. La société requérante soutient qu’elle a réglé la facture émise le 30 septembre 2017 par la SAS MTP SG Conseil, d’un montant total de 35 862, 52 euros, payée par deux chèques de 20 582,52 euros et 15 280 euros. Toutefois, outre que le bénéficiaire du second chèque de 15 280 euros n’a pu être identifié par le service vérificateur, la société requérante ne produit toujours aucun justificatif de nature à justifier de cette charge. Dans ces conditions, c’est à bon droit qu’elle n’a pas été admise en déduction du résultat de l’exercice clos en 2017, à l’instar de la totalité des autres charges comptabilisées au compte 613500 « location de matériel divers » concernant ce fournisseur.
9. Enfin, s’agissant des charges comptabilisées comme des cadeaux aux clients, dont le caractère déductible a été remis en cause faute de justificatifs présentés, la SAS SETPG, qui se borne à faire valoir qu’elle devait faire des cadeaux à la hauteur du standing de ses clients, n’apporte aucun justificatif de nature à justifier des dépenses en cause, dont le gérant a d’ailleurs admis, au cours du contrôle qu’un nombre important d’entre elles correspondaient à des dépenses personnelles. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que les dépenses de cadeaux clients ont été réintégrées dans ses résultats imposables des exercices clos en 2017 et 2018.
Sur la taxe sur la valeur ajoutée :
10. Aux termes du II de l’article 271 du code général des impôts : « 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; / (…) II. – 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; (…) ».
11. Le service vérificateur a remis en cause le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les factures émises par la société Ban Ka, dont le dirigeant était M. A…, au motif que cette société a été dissoute le 30 septembre 2016, que les factures afférentes à l’exercice 2018 manquent de précision dès lors qu’elles ne comportent que la seule mention « forfait travaux mécaniques de camions et machines pour SETPG pour le mois de XXX », que la comptabilisation des factures et des règlements a été effectuée dans trois comptes différents aux noms de Ban Ka, Banou et Bk Auto, et que de nombreux chèques comptabilisés comme ayant été affectés au compte Banou ont été encaissés par des tiers, en l’occurrence des créanciers de M. A…. Si la société requérante fait valoir qu’il ne lui appartenait pas de vérifier la situation des sociétés concernées et que son président a émis, par négligence, des chèques sans mention d’ordre, ces circonstances sont sans incidence sur la rectification en litige, fondée, à bon droit, sur l’absence de droit à déduire de la taxe figurant sur les factures émises par une société dissoute et payées à des tiers.
Sur les majorations :
12. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (…) c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses (…) ». Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée (…), la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration. ».
13. En premier lieu, l’administration a assorti certains rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, ainsi que certains rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, de la majoration pour manquement délibéré prévue par les dispositions précitées du a. de l’article 1729 du code général des impôts. S’agissant de la taxe collectée, elle fait valoir que la société requérante a minoré ses déclarations en toute connaissance de cause, en invoquant en cours de procédure des difficultés de trésorerie dues à la conjoncture, alors que son bilan retraçait la minoration de la taxe sur la valeur ajoutée collectée, la régularisation partielle de cette minoration opérée dans la déclaration de janvier 2020 confirmant la connaissance de l’infraction. S’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, le service vérificateur a relevé que la comptabilisation par la société requérante des factures émises à l’en-tête de la société Ban Ka sur trois comptes différents dont le bénéficiaire final est M. A… ne peut avoir été faite qu’à l’instigation de ce dernier et en toute connaissance de cause, et que de nombreux paiements ont été faits non à la société Ban Ka, mais à d’autres sociétés ou à M. A…, de telle sorte que la SAS SETPG ne pouvait ignorer la défaillance de cette société. Ce faisant, l’administration établit l’intention délibérée de la société requérante d’éluder l’impôt, justifiant l’application de la majoration de 40 %.
14. En deuxième lieu, l’administration a appliqué la majoration de 80 % aux rectifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d’impôt sur les sociétés afférent aux écritures enregistrées sur les comptes fournisseurs East Treasure, TTMV, SGL solutions et MTP SG Conseil. A cet égard, elle fait état, d’une part, du nombre d’écritures remises en cause et du montant des sommes détournées de leur objet et affectées à ces comptes fournisseurs, et d’autre part, d’une manière de procéder répétitive consistant à comptabiliser des factures au crédit de ces comptes fournisseurs et à affecter des règlements par chèques ou virements au débit de ces mêmes fournisseurs visant à les solder, ces deux opérations lettrées en comptabilité donnant une apparence de sincérité, renforcée par la nature des prestations facturées en lien avec l’objet social de la société, alors qu’en parallèle, le droit de communication réalisé auprès des banques et de certaines entreprises bénéficiaires des règlements a révélé l’encaissement des règlements par des tiers à ces fournisseurs, dont certains sont liés à la SAS SETPG, mettant à jour le caractère fictif de ces opérations, indécelable en l’absence de comptabilité analytique, y compris par l’expert-comptable. Ce faisant, l’administration établit que la société requérante s’est livrée à des manœuvres destinées à égarer ou à restreindre son pouvoir de contrôle, justifiant l’application de la majoration de 80 % prévue par les dispositions précitées.
15. Ainsi qu’il a été dit aux points 13 et 14 ci-dessus, l’administration justifie du bien-fondé des majorations appliquées. Par suite, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de sa négligence, de l’absence d’omission de recettes, du règlement de l’intégralité des sommes mises à sa charge avant la notification de tout redressement, au demeurant contesté par le ministre, de l’acceptation, pour l’essentiel, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de ce qu’elle a pris les mesures nécessaires pour présenter une comptabilité correctement tenue en faisant appel à un expert-comptable à compter de l’exercice 2019.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS SETPG n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Sud Est TP Groupe est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Sud Est TP Groupe (SETPG) et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, où siégeaient :
- Mme Evelyne Paix, présidente,
- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
- Mme Florence Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2026.
La rapporteure,
signé
Audrey COURBON
La présidente de la 3ème chambre,
signé
Evelyne PAIX
La greffière,
signé
Corinne PONS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dessaisissement ·
- Données ·
- Traitement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Détention d'arme ·
- Sécurité ·
- Enquête ·
- Épouse ·
- Police nationale ·
- Personnes
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordre public ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Stupéfiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Pays ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Immigration ·
- Carte de séjour
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Médecin ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Avis ·
- Santé ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Service médical ·
- Carte de séjour
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Déficit ·
- Dépense de santé ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Expertise ·
- Réparation ·
- Fait générateur
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Décision implicite ·
- Obligation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Regroupement familial ·
- Recours gracieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Bénéfice ·
- Handicap ·
- Stage ·
- Convention européenne
- Vaccination ·
- Santé publique ·
- Justice administrative ·
- Principauté de monaco ·
- Tribunaux administratifs ·
- Indemnisation ·
- Affection ·
- État d'urgence ·
- Épidémie ·
- Demande
- Marchés et contrats administratifs ·
- Contentieux de la responsabilité ·
- Exécution financière du contrat ·
- Domaine public ·
- Aéroport ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Redevance ·
- Montant ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Réparation ·
- Entretien ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Revenus des capitaux mobiliers et assimilables ·
- Imposition personnelle du beneficiaire ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Notion de revenus distribués ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Revenus distribués ·
- Impôt ·
- Fournisseur ·
- Valeur ajoutée ·
- Associé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Immobilier ·
- Comptabilité
- Revenus des capitaux mobiliers et assimilables ·
- Imposition personnelle du beneficiaire ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Notion de revenus distribués ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Revenus distribués ·
- Impôt ·
- Fournisseur ·
- Valeur ajoutée ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration ·
- Associé ·
- Imposition ·
- Comptabilité ·
- Compte
- Valeur vénale ·
- Prix ·
- Cession ·
- Villa ·
- Comparaison ·
- Biens ·
- Impôt ·
- Soutenir ·
- Administration fiscale ·
- Transaction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.