Annulation 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 21 mai 2026, n° 25MA02007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02007 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 20 juin 2025, N° 2400468 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054178471 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler l’arrêté du 19 mars 2024 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2400468 du 20 juin 2025, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Guigui, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 19 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- le délai de recours de 48 heures ne lui est pas opposable dès lors que l’arrêté attaqué n’a pas fait l’objet d’une notification par voie administrative ; la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une illégalité externe en ce qu’elle a été notifiée par courrier avec accusé de réception et non par voie administrative ;
- l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d’un défaut de base légale dès lors qu’elle est fondée sur un arrêté du 25 octobre 2023 qui a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Bastia devenu définitif et revêtu de l’autorité absolue de la chose jugée ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation, dès lors que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires ; la durée de cinq ans est manifestement disproportionnée ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 9 de la directive 2011/95 CE du 13 décembre 2011 et l’article L. 511-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 25 mars 2026, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Le préfet de la Corse-du-Sud a produit un mémoire le 7 mai 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Courbon, présidente assesseure, ayant été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité algérienne, né le 25 novembre 2001, est entré en France le 30 octobre 2014, accompagné de sa mère et de ses quatre sœurs. Il a sollicité, le 3 mars 2019, la délivrance d’un certificat de résidence que le préfet de la Corse-du-Sud lui a refusé par un arrêté en date du 12 juin 2020, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Bastia du 24 mars 2022, devenu définitif. M. A… a présenté une nouvelle demande de titre de séjour le 14 avril 2023. Par un arrêté du 25 octobre 2023, le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pendant une durée de trois ans. Par un jugement en date du 15 février 2024, le tribunal administratif de Bastia a annulé les décisions l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, contenues dans cet arrêté. Par un arrêté en date du 19 mars 2024, le préfet de la Corse-du-Sud a obligé M. A… à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. M. A… relève appel du jugement du 20 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Si M. A… fait valoir que le délai de recours de 48 heures prévu au II de l’article R. 776-2 du code de justice administrative ne lui est pas opposable, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce les considérations de fait qui la fondent, notamment les éléments retenus par le préfet de la Corse-du-Sud pour estimer que le comportement de M. A… constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, elle est suffisamment motivée au regard des exigences posées par l’article L. 613-1 du même code.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
5. Contrairement à ce que soutient M. A…, l’obligation de quitter le territoire français en litige n’est pas fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir sur le refus de titre de séjour dont il a fait l’objet le 25 octobre 2023, refus qui n’a, au demeurant, pas été annulé par le jugement du tribunal administratif de Bastia du 15 février 2024, mais sur les dispositions du 5° du même article, au motif que le comportement de M. A… constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de base légale ne peut être qu’écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné le 5 octobre 2017 par le tribunal pour enfants à une peine d’emprisonnement d’un mois, assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve d’une durée de deux ans, pour des faits de vol aggravé et de violences en réunion commis au cours de l’année 2016. L’intéressé a par ailleurs été mis en cause pour des faits, commis en 2017, de détention, acquisition et transport de stupéfiants, de conduite sans permis et rébellion et de défaut d’assurance, pour des faits, commis en 2018, d’outrage, rébellion et provocation à la rébellion, de violation du contrôle judiciaire, d’infraction à la législation sur les stupéfiants et de non port du casque, pour des faits, commis en 2019, de recel de vol, de conduite sous l’emprise de stupéfiants, de défaut d’assurance et de non port du casque, d’usage de stupéfiants, de conduite sans permis et de refus d’obtempérer, pour des faits, commis en 2020, de transport et détention non autorisés de stupéfiants, pour des faits, commis en 2021, de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, de violence volontaire sur une personne chargée de mission de service public sans incapacité, de conduite d’un véhicule avec un permis de conduire d’une catégorie n’autorisant pas sa conduite, de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et de rébellion, et pour des faits, commis en 2022, de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et sous l’empire d’un état alcoolique et de conduite d’un véhicule sans permis. M. A… ne conteste pas la matérialité de ces faits, dont plusieurs concernent des atteintes aux personnes. S’il s’est conformé à son obligation de soins pendant la durée de son incarcération en 2021 jusqu’à sa libération au début de l’année 2022, il s’est de nouveau rendu coupable, dès le 20 avril 2022, de faits délictuels de conduite d’un véhicule après avoir fait usage de stupéfiants et consommé de l’alcool. Dans ces conditions, alors même que M. A… n’a plus été mis en cause pénalement depuis vingt-trois mois à la date de la décision contestée et qu’une partie des faits qui lui sont reprochés ont été commis lorsqu’il était mineur, il s’est inscrit, y compris après sa majorité, dans un parcours de délinquance, marqué, pendant huit ans, par la réitération de délits pour la plupart commis en récidive. Par suite, c’est sans faire une inexacte application des dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Corse-du-Sud a pu considérer que son comportement constituait une menace à l’ordre public et décider, pour ce motif, de l’obliger à quitter le territoire français.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des liberté fondamentales : «Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance » et « il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure, qui dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. A…, qui réside en France, où il est arrivé à l’âge de 12 ans, depuis 2014, se prévaut de la présence régulière, sur le territoire national, de sa mère et de ses quatre sœurs. Toutefois, âgé de 22 ans à la date de la décision attaquée, il est célibataire, sans enfant et ne démontre pas la nécessité de sa présence auprès de sa mère, qui n’est pas isolée. Il constitue, par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 6 ci-dessus, une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, l’obligation de quitter le territoire français en litige n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, parmi lesquels figure la préservation de l’ordre public. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
9. La circonstance que l’arrêté attaqué, en tant qu’il porte refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, ait été notifié à M. A… par voie postale, et non par voie administrative, est, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité. L’intéressé ne saurait, dès lors, utilement soutenir que les modalités de notification de cet arrêté imposaient au préfet de la Corse-du-Sud de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. Si M. A… soutient qu’il encourt des risques de persécutions en cas de retour dans son pays d’origine, à raison des représailles dont il pourrait faire l’objet de la part de sa famille paternelle, liées au départ de sa mère en 2014 en vue de se soustraire à un mariage forcé avec le frère de son époux décédé, il n’apporte aucun élément de preuve pour l’établir. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, ainsi, en tout état de cause, que ceux tirés de la méconnaissance de l’article 9 de la directive 2011/95 CE du 13 décembre 2011 et de l’article L. 511-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Selon les termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
13. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
14. En premier lieu, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français vise les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde, notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique que M. A… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à son prononcé et fait état de la durée de sa présence sur le territoire français, de ses conditions de séjour, de la nature et de l’ancienneté de ses liens en France et de la circonstance qu’il constitue une menace à l’ordre public, après avoir rappelé que la précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet a été annulée par un jugement du 15 février 2024. Elle est donc suffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions précitées.
15. M. A… s’étant vu refuser un délai de départ volontaire à raison de la menace pour l’ordre public qu’il constitue, seules des circonstances humanitaires sont de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour. Les éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de l’intéressé, tels que décrits au point 8 ci-dessus, ne permettent pas de caractériser de telles circonstances. Par ailleurs, et compte tenu du parcours de délinquance qui est le sien, la durée de cinq ans de cette interdiction n’apparaît pas disproportionnée. Dans ces conditions, la décision contestée n’est pas entachée d’erreur d’appréciation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées, ainsi que celles tendant à l’allocation de frais liés au litige.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Corse et de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Evelyne Paix, présidente,
- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
- Mme Florence Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2026.
La rapporteure,
signé
Audrey COURBONLa présidente de la 3ème chambre,
signé
Evelyne PAIX
La greffière,
signé
Corinne PONS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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