Rejet 2 juillet 2025
Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 29 mai 2026, n° 25MA02243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02243 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 2 juillet 2025, N° 2501058 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054178473 |
Sur les parties
| Président : | Mme FEDI |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Jérôme MAHMOUTI |
| Rapporteur public : | M. GAUTRON |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… D… épouse A… C… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
L’office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations.
Par un jugement n° 2501058 du 2 juillet 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme D….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025 et régularisée le 18 novembre suivant, Mme D…, représentée par Me Chadam-Coullaud, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 2 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2024 pris par le préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification de la décision de la cour à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil, laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la légalité externe :
- le signataire de l’acte était incompétent ;
En ce qui concerne la légalité interne :
- la motivation des décisions lui refusant un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français est insuffisante et entachée d’erreurs ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-23 du code précité et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code précité.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire.
Par décision du 26 septembre 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a admis Mme D… à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. E….
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante tunisienne, relève appel du jugement du 2 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande aux fins d’annulation de l’arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur le bienfondé du jugement attaqué :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme F… G…, directrice adjointe de la réglementation, de l’intégration et des migrations. Par arrêté n° 2024-936 du 9 septembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 209.2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme G… a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi. La circonstance que le visa de cette délégation dans l’arrêté contesté serait erroné, ce qui au demeurant manque en fait, est sans incidence. De même, la requérante allègue sans le démontrer que cette délégation n’était plus en vigueur lors de la signature de l’acte qu’elle conteste. Dans ces conditions et comme l’a jugé le tribunal, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté préfectoral contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les décisions par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme D… et obligé celle-ci à quitter le territoire français comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. La circonstance qu’elles seraient entachées d’erreurs de fait est, à cet égard, sans influence. Elles sont, dès lors et ainsi que l’a jugé le tribunal, suffisamment motivées.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) ». Pour refuser de délivrer sur ce fondement un titre de séjour à Mme D…, le préfet des Alpes-Maritimes a estimé que,
si l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, les caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire peuvent lui permettre d’accéder effectivement à une prise en charge médicale adaptée. Comme en première instance, l’intéressée se borne à rappeler les pathologies dont elle a été atteinte et la circonstance qu’elle suit un traitement composé de 10 médicaments quotidiens. Dès lors, elle ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le préfet des Alpes-Maritimes selon laquelle les traitements adaptés à son état de santé sont effectivement accessibles dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté méconnaît les dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, si Mme D… fait valoir qu’elle réside en France depuis 2018 et qu’elle serait dépourvue d’attaches familiales en Tunisie, son époux séjourne, comme elle, en situation irrégulière sur le territoire français tandis qu’aucun obstacle ne s’oppose à ce que leur vie familiale se poursuive avec leur enfant né le 9 mars 2023 et âgé de seulement d’un an à la date de l’arrêté contesté, dans leur pays d’origine dont ils ont tous les trois la nationalité et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans selon ses déclarations. Enfin, elle ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, l’arrêté n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie familiale par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième lieu et compte tenu de ce qui vient d’être dit au point précédent, à supposer même que l’arrêté contesté soit entaché d’erreurs de fait s’agissant de l’existence d’un recours contre la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet en 2019 et de l’existence d’attaches familiales en Tunisie, cette circonstance est demeurée sans influence sur la légalité de l’arrêté contesté.
Enfin, la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont ni les fondements de sa demande de titre de séjour, ni ceux de l’arrêté contesté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à soutenir que, c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Sur les conclusions accessoires :
Par voie de conséquence de ce qui vient d’être dit, les conclusions de Mme D… à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… D… épouse A… C…, à Me Chadam-Coullaud et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Cécile Fedi, présidente de chambre,
- Mme Lison Rigaud, présidente-assesseure,
- M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 mai 2026.
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