Rejet 13 mai 2025
Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 1er juin 2026, n° 25MA01960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01960 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 13 mai 2025, N° 2300321 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054197108 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler la décision du 19 janvier 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a rejeté son recours administratif préalable formé à l’encontre de la sanction disciplinaire infligée le 4 janvier 2023 par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Borgo.
Par un jugement n° 2300321 du 13 mai 2025, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Ribaut-Pasqualini, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 19 janvier 2023 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les faits reprochés ne sont pas établis ;
- la fouille qui a permis la découverte d’un téléphone portable s’est déroulée de façon irrégulière, en son absence.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. B… sont infondés.
Par une lettre du 29 août 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici le 31 décembre 2026, et que l’instruction était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance à compter du 26 septembre 2025.
Par une ordonnance du 6 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Célie Simeray, rapporteure ;
- et les conclusions de M. François Point, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, écroué depuis le 25 mai 2016, a été incarcéré au centre pénitentiaire de Borgo du 2 au 26 janvier 2023. Le 4 janvier 2023, le président de la commission de discipline de cet établissement lui a infligé la sanction de l’enfermement en cellule disciplinaire pour une durée de sept jours, dont trois avec sursis actif pour une durée de six mois et deux jours en prévention, sanction contre laquelle l’intéressé a formé, le 5 janvier 2023, le recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article R. 234-43 du code pénitentiaire. Par une décision du 19 janvier 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a rejeté ce recours. Par le jugement attaqué, dont M. B… relève appel, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 225-4 du code pénitentiaire : « Pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions, les personnels de surveillance procèdent, en l’absence des personnes détenues, à des fouilles fréquentes et minutieuses des cellules et locaux divers où les personnes détenues séjournent, travaillent ou ont accès ».
3. La validité de la fouille n’est pas une condition de la régularité de la procédure disciplinaire. Le moyen tiré de l’irrégularité de la fouille du casier de M. B… doit donc être écarté comme inopérant. En tout état de cause, les dispositions précitées prévoyant expressément que les fouilles des locaux où les personnes détenues travaillent ou séjournent sont effectuées en leur absence, M. B… ne peut utilement se plaindre de n’avoir pas été invité à assister à celle dont son casier a fait l’objet le 2 janvier 2023.
4. Aux termes de l’article L. 225-4 du code pénitentiaire : « Pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions, les personnels de surveillance procèdent, en l’absence des personnes détenues, à des fouilles fréquentes et minutieuses des cellules et locaux divers où les personnes détenues séjournent, travaillent ou ont accès. ». Aux termes du 10° de l’article R. 232-4 du même code dans sa rédaction applicable au litige : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : (…) 10° D’introduire ou tenter d’introduire au sein de l’établissement tous objets, données stockées sur un support quelconque ou substances de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l’établissement, de les détenir ou d’en faire l’échange contre tout bien, produit ou service (…) ». Aux termes de l’article R. 232-5 de ce code : « Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / (…) (…) 15° De provoquer un tapage de nature à troubler l’ordre de l’établissement ;(…) ». Enfin, selon l’article R. 232-6 : « Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour une personne détenue : 1° De ne pas respecter les dispositions du règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou les instructions particulières arrêtées par le chef de l’établissement ; (…) ».
5. La sanction contestée a été prise au motif que M. B… a causé du tapage nocturne, a introduit et détenu un téléphone portable et qu’a été retrouvé une binette et une barre en fer dans la zone commune, ce qui contrevient au règlement intérieur de l’établissement.
6. Il ressort des pièces du dossier que, le 2 janvier 2023, une binette et une barre de fer ont été retrouvées dans la zone commune de l’établissement. En outre, lors de la fouille du casier de M. B… installé dans le local d’entretien des espaces verts, a été découvert un téléphone portable emballé dans un sac plastique, fixé sous le casier au moyen de ruban adhésif. Enfin, il est reproché à M. B… d’avoir causé du tapage nocturne dans la nuit du 1er janvier. Le requérant ne conteste pas les faits liés à la présence d’une binette et d’une barre de fer dans la zone commune, ni être à l’origine de tapage nocturne. En se bornant à soutenir que le téléphone découvert sous son casier ne lui appartient pas et que ce casier se trouve dans un local commun accessible à tous les détenus travaillant aux espaces verts, M. B… ne conteste pas sérieusement les faits relatifs à l’introduction et à la détention d’un téléphone portable, tels que relevés dans le compte-rendu d’incident rédigé le jour même, qui fait foi jusqu’à preuve contraire. Par suite, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juin 2026.
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