Rejet 21 mai 2025
Annulation 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 1er juin 2026, n° 25MA02045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02045 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 21 mai 2025, N° 2205995 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054197110 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision implicite de refus opposée par le recteur de l’académie d’Aix-Marseille à sa demande de classement dans le 2ème groupe de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE).
Par un jugement n° 2205995 du 21 mai 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025 et un mémoire enregistré le 9 octobre 2025, Mme A…, représentée par la SCP Lesage Berguet Gouard-Robert, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision implicite de refus opposée par le recteur de l’académie d’Aix-Marseille à sa demande de classement dans le 2ème groupe de l’IFSE ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a saisi préalablement le médiateur académique, de sorte que sa requête était recevable ;
- elle remplit les conditions pour être classée dans le 2ème groupe de l’IFSE.
Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2025, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par Mme A… sont infondés.
Par une lettre du 29 août 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici le 31 décembre 2026, et que l’instruction était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance à compter du 26 septembre 2025.
Par une ordonnance du 6 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Par un courrier du 28 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de fonder son arrêt sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de Mme A… en tant qu’elles portent sur la période postérieure au 31 août 2022, le recteur justifiant avoir procédé à une revalorisation de son régime indemnitaire afin qu’elle bénéficie d’une indemnité de fonctions, de sujétions, et d’expertise (IFSE) de groupe 2 à compter du 1er septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;
- l’arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre de la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Célie Simeray, rapporteure ;
les conclusions de M. François Point, rapporteur public ;
et les observations de Me Gouard-Robert, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, attachée principale, exerce les fonctions de cheffe de la division du second degré au sein de la direction des services départementaux de l’éducation nationale des Hautes-Alpes depuis le 1er septembre 2019. Par courrier du 21 février 2022, elle a sollicité du recteur de l’académie d’Aix-Marseille son reclassement dans le 2ème groupe de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE), à compter du 1er septembre 2019. En l’absence de réponse à sa demande, elle a formé un recours hiérarchique auprès du ministère de l’éducation nationale le 27 avril 2022, auquel il n’a pas été répondu. Par le jugement attaqué, dont Mme A… relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d’annulation de la décision implicite de refus opposée par le recteur.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / (…) 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions administratives suivantes : / 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; (…) ». Aux termes de l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant (…) / 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article 3 du décret précité : « Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : / 1° Les agents de la fonction publique de l’État affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d’enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l’éducation nationale ; / (…) ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « La médiation préalable obligatoire est assurée : / 1° Pour les agents du ministère chargé de l’éducation nationale, par le médiateur académique territorialement compétent ; (…) ». Selon l’article 6 de ce décret : « Les dispositions des articles 2 à 4 sont applicables aux recours contentieux susceptibles d’être présentés à l’encontre des décisions intervenues à compter du 1er jour du mois suivant la publication du présent décret (…) ». Enfin, l’article 1er de l’arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d’une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a retenu pour l’académie d’Aix-Marseille la date du 2 avril 2022. Aux termes de l’article L. 213-13 du code de justice administrative : « La saisine du médiateur compétent interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription, qui recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties, soit les deux, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d’en attester la connaissance par l’ensemble des parties, que la médiation est terminée ». Aux termes de l’article R. 213-10 du même code : « La médiation préalable obligatoire est engagée auprès du médiateur compétent dans le délai de recours contentieux prévu à l’article R. 421-1 (…) ».
4. Le tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevable la demande présentée par Mme A… au motif qu’elle n’avait pas été précédée de la procédure de médiation préalable obligatoire prévue par les dispositions combinées du décret du 25 mars 2022 et de l’article 1er de l’arrêté du 30 mars 2022. Mme A… justifie, pour la première fois en cause d’appel, avoir saisi le médiateur académique régional le 21 mars 2022, date à laquelle, toutefois, le délai de deux mois mentionné par l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration n’était pas expiré, de sorte que la décision implicite en litige, en date du 21 avril 2022, n’était pas encore intervenue. Cette dernière circonstance est cependant sans incidence sur la régularité de la procédure administrative et la recevabilité du recours contentieux que Mme A… a introduit contre cette décision, dès lors qu’il est constant que le médiateur, à qui il était loisible de refuser l’enregistrement d’une telle saisine en raison de son caractère prématuré, a fait le choix contraire.
5. En conséquence de ce qui vient d’être énoncé, le motif d’irrecevabilité retenu par le tribunal administratif ne peut être maintenu et son jugement doit, dès lors, être annulé.
6. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A… devant le tribunal administratif de Marseille.
Sur le non-lieu à statuer partiel :
7. Le recteur justifie avoir procédé à une revalorisation du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) de Mme A… afin qu’elle bénéficie d’une IFSE de groupe 2 à compter du 1er septembre 2022. Il s’ensuit que la demande de Mme A… est devenue sans objet pour la période postérieure au 31 août 2022 et il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur la demande de Mme A… pour la période antérieure au 31 août 2022 :
8. Par un courrier du 25 janvier 2016, Mme A… a été informée que son poste était classé dans le groupe 2 de la cartographie académique et que l’IFSE qui lui serait versée mensuellement avec effet au 1er janvier 2016 s’élevait à 480 euros. Toutefois, il est constant que ce montant correspond en réalité à celui du groupe 3, dans lequel, de fait, l’intéressée a été maintenue jusqu’en septembre 2022.
9. L’annexe 2 de la circulaire du 5 novembre 2015 relative à la mise en œuvre du RIFSEEP au bénéfice des corps de la filière administrative du ministère de l’éducation nationale prévoit que sont affectés, dans le groupe 2, les agents occupant des fonctions d’encadrement à responsabilités et/ou une technicité importante. Sont concernés, dans les directions des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN) et dans les vice-rectorats, les fonctions de « chef de division » et, dans les établissements scolaires, les « adjoints gestionnaires listés au point 3 de l’article 1 de l’arrêté du 16 mai 2014 fixant les fonctions du Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace éligibles au grade à accès fonctionnel (GRAF), adjoints gestionnaires exerçant les fonctions d’agents comptables listés au point 4 du même arrêté ».
10. Il ressort des pièces du dossier que, jusqu’au 31 août 2018, Mme A… occupait les fonctions de gestionnaire/comptable au lycée professionnel Sévigné, à Gap. Toutefois, ces fonctions ne correspondent pas à celles d’agent comptable prévues par la circulaire du 5 novembre 2015, elle-même renvoyant au point 3 de l’article 1er de l’arrêté du 16 mai 2014, relevant du groupe 2. Par suite, le recteur n’a pas commis d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation en classant Mme A… dans le groupe 3 antérieurement au 31 août 2018.
11. À compter du 1er septembre 2019, Mme A… a occupé les fonctions de chef de division de second degré à la DSDEN des Hautes-Alpes. Si, suivant la circulaire précitée, de telles fonctions relèvent du groupe 2, cette classification reste toutefois soumise à des fonctions d’encadrement à responsabilités et/ou une technicité importante. Mme A…, dont le service comporte quatre agents, ne peut être regardée comme occupant des fonctions d’encadrement à responsabilités. En outre, elle ne démontre pas que ses fonctions requièrent une technicité importante. Par suite, le recteur n’a pas davantage commis d’erreur d’appréciation en la maintenant dans le groupe 3 pour la période courant du 1er septembre 2019 au 31 août 2022.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de Mme A… doit être rejetée.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Mme A… étant partie perdante dans la présente instance, ses conclusions fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 2205995 du 21 mai 2025 est annulé.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A… pour la période postérieure au 31 août 2022.
Article 3 : Le surplus de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juin 2026.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-433 du 25 mars 2022
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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