Réformation 15 novembre 2007
Rejet 29 mai 2009
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 15 nov. 2007, n° 05NC01598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 05NC01598 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 25 octobre 2005 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000017999704 |
Sur les parties
| Président : | M. DESRAME |
|---|---|
| Rapporteur : | M. José MARTINEZ |
| Rapporteur public : | M. COLLIER |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | DIRECTION DE CONTROLE FISCAL EST |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2005, complétée par mémoire enregistré le 7 juin 2006, présentée pour M. et Mme Gérard X, demeurant …, par Me Goepp, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement en date du 25 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu de l’année 2000 résultant de la remise en cause par l’administration d’une réduction d’impôt pratiquée au titre des intérêts de l’emprunt contracté pour la réalisation de grosses réparations ;
2°) de prononcer la décharge des impositions susmentionnées ;
3°) de condamner l’Etat à leur payer une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
— c’est à tort que le tribunal a estimé qu’il ne s’agissait pas de travaux de grosses réparations alors que les requérants ont produit des factures en ce sens ; il y a lieu de se référer à la notion de grosses réparations visée à l’article 606 du code civil ;
— en outre, c’est à tort que le tribunal a estimé que les circulaires invoquées par le contribuable relatives au remplacement des portes et fenêtres n’étaient pas applicables ;
— les requérants sont fondés, par un moyen nouveau, à considérer que l’administration a méconnu l’article L. 57 du livre des procédures fiscales dernier alinéa, qui précise que la réponse aux observations du contribuable doit être motivée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les mémoires en défense, enregistrés les 23 mai et 13 juillet 2006, présentés par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie ;
Le ministre conclut au rejet de la requête de M. et Mme X ;
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé et que le jugement doit être confirmé dans tous ses éléments ; la procédure d’imposition est régulière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 octobre 2007 :
le rapport de M. Martinez, premier conseiller,
et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Considérant, en premier lieu, qu’en vertu de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, la réponse aux observations du contribuable doit être motivée ;
Considérant que pour répondre aux observations présentées par les contribuables dans leur courrier du 3 septembre 2002 à propos du redressement relatif à la reprise de la réduction d’impôt sur le revenu concernant les intérêts sur emprunts payés en 2002, le service a, d’une part, clairement indiqué que M. X avait justifié du paiement des intérêts du prêt et de la nature des travaux financés et a, d’autre part, confirmé le redressement en mentionnant que le caractère de grosses réparations n’avait pas été retenu et que ledit redressement faisait suite au contrôle sur pièces du dossier personnel de M. X ; qu’ainsi, la réponse en date du 20 septembre 2002 ne saurait être regardée comme insuffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 57 précité ;
Considérant, en second lieu, qu’à supposer même que les requérants aient entendu reprendre à hauteur d’appel le moyen tiré de ce que la procédure de contrôle de pièces serait irrégulière au motif que le service aurait utilisé une information au cours d’un entretien relatif à la vérification de comptabilité de l’entreprise dont M. X assumait la gérance, il y a lieu d’écarter ce moyen par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges et qu’il convient d’adopter ;
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
Considérant qu’aux termes de l’article 199 sexies du code général des impôts applicable au litige : « Lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories, les dépenses suivantes effectuées par un contribuable ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu : 1º a. Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l’acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance
. » ; qu’au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des « grosses réparations », non seulement les travaux énumérés à l’article 606 du code civil, mais également les travaux d’une importance excédant celle des opérations courantes d’entretien et de réparation et qui, sans constituer des améliorations, consistent en la remise en l’état, la réfection, voire le remplacement d’équipements qui, au même titre que les gros murs, les charpentes et les couvertures, sont essentiels pour maintenir l’immeuble en état d’être utilisé conformément à sa destination ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment des factures produites par les requérants, qu’une partie des travaux effectués sur fonds d’emprunt et pour lesquels les contribuables ont sollicité le bénéfice de la réduction d’impôt susmentionnée, a consisté dans le remplacement de l’escalier reliant la cave au rez-de-chaussée et menant au premier étage de l’immeuble d’habitation des époux X ; que contrairement à ce que soutient le service, les dépenses dont s’agit, qui affectent un élément structurant de l’immeuble, ne constituent pas des dépenses limitées à une simple opération courante d’entretien et de réparation, mais doivent être regardées comme des dépenses relatives à de grosses réparations éligibles au dispositif du crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexies précité ;
Considérant qu’en revanche, il ne résulte pas de l’instruction et notamment des éléments produits par les requérants que les dépenses concernant la fourniture d’une porte d’entrée en chêne massif et des portes dites « Verneuil » en chêne massif situées au rez-de-chaussée, qui correspondent à des travaux de rénovation intérieure et revêtent le caractère de dépenses d’amélioration, puissent être regardées, dans les circonstances de l’espèce, comme relevant du champ d’application de l’article 199 sexies ; qu’en outre et en tout état de cause, ces dépenses ne sauraient pas davantage être regardées, ainsi que le prétendent les requérants, comme des grosses réparations visées par l’article 605 du code civil et définies par l’article 606 du même code ;
Considérant qu’il suit de là que M et Mme X sont seulement fondés à soutenir que les dépenses d’un montant de 31 261,57 F concernant le remplacement de l’escalier reliant la cave, le rez-de-chaussée et le premier étage ouvrent droit au bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 sexies précité ;
En ce qui concerne la doctrine administrative :
Considérant que les époux X ne sauraient utilement invoquer, sur le fondement de l’article L. 80-A du livre des procédures fiscales, la doctrine figurant dans la documentation de base 5 B 3323 au terme de laquelle « les grosses réparations s’entendent des travaux d’une importance excédant celle des opérations courantes d’entretien et consistant en la remise en état, la réfection ou le remplacement d’équipements qui sont essentiels pour maintenir l’immeuble en état », dès lors que celle-ci ne donne pas une interprétation différente de celle résultant de l’article 199 sexies et rappelée ci-dessus ; qu’en outre, ainsi que l’a jugé à bon droit le tribunal, les requérants ne sauraient pas davantage se prévaloir des différentes réponses ministérielles qu’il invoquent lesquelles, en ce qu’elles concernent des travaux de remplacement de l’ensemble des portes extérieures et fenêtres du logement, ne sont pas applicables en l’espèce ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal a rejeté leur demande en tant qu’elle concernait le maintien de la réduction d’impôt au titre des dépenses relatives au remplacement de l’escalier dont s’agit ; qu’il y a lieu de réformer dans cette mesure le jugement attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à payer à M et Mme X une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : M. et Mme X sont déchargés des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu de l’année 2000 résultant de la suppression de la réduction d’impôt au titre des dépenses de remplacement de l’escalier susmentionné.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 25 octobre 2005 est réformé en ce qu’il a de contraire à l’article 1er ci-dessus.
Article 3: L’Etat payera une somme de 1 000 € à M. et Mme X au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Gérard X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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N° 05NC01598
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