Rejet 22 septembre 2009
Annulation 13 janvier 2011
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 13 janv. 2011, n° 09-01668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 09-01668 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 22 septembre 2009, N° 0701410 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000023494354 |
Sur les parties
| Président : | M. COMMENVILLE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Colette STEFANSKI |
| Rapporteur public : | M. FERAL |
| Parties : | DIRECTION DE CONTROLE FISCAL EST |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 novembre 2009, complétée par un mémoire enregistré le 18 octobre 2010, présentée pour M. Claude A, …, par Me Remy, avocat ;
M. A demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0701410 en date du 22 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 par avis de mise en recouvrement du 9 juin 2006, ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat à une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient :
— que le tribunal administratif n’a pas répondu au moyen tiré de ce que c’était à tort, qu’à l’origine, le service avait considéré que ses activités ne présentaient pas un lien indissociable et n’étaient pas accessoires aux matières d’enseignement obligatoire ;
— que l’administration ne prouve pas que ses activités ne remplissaient pas les conditions de l’article 261-4-4° a du code général des impôts, dès lors qu’elles étaient dispensées dans des établissements scolaires et donc dans le cadre de tels établissements et que les sujets des interventions avaient un lien indissociable avec les matières principalement traitées dans le cadre scolaire ;
— qu’en tout état de cause, ses activités remplissaient les conditions de l’article 261-4-4° b du code général des impôts, dès lors qu’il exerçait son activité en tant que personne physique indépendante dans des établissements scolaires publics ou privés à la demande des enseignants et dans le cadre des programmes scolaires officiels et qu’il était directement rémunéré par chacun de ses élèves, sans qu’ait une incidence la circonstance que les versements étaient parfois centralisés par l’enseignant responsable de la classe ;
— qu’il est fondé à invoquer, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, une lettre du service de législation fiscale du 11 avril 1988 et la réponse à Mme Halimi, député, le 11 juin 1984 ;
— qu’il est fondé à invoquer, sur le fondement de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, du courrier adressé par l’administration fiscale à celui qui entendait reprendre son activité dans les mêmes conditions et alors que ni les textes, ni les circonstances de fait n’avaient changé depuis la période en litige ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, porte-parole du gouvernement ;
Le ministre conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le 6e directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, notamment l’article 13 A ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 décembre 2010 :
— le rapport de Mme Stefanski,
— les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;
— et les observations de Me Remy, avocat de M. A ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu’aux termes du 4 de l’article 461 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée… / b. les cours ou leçons relevant de l’enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif, dispensés par des personnes physiques qui sont rémunérées directement par leurs élèves… ;
Considérant que M. A, qui intervenait dans des écoles primaires à la demande des directeurs et les enseignants pendant les heures de classe, en complément ou à la place des cours de sciences de la vie et de la terre et dans le cadre des programmes officiels, transmettait ses connaissances et compétences aux élèves et donnait, dès lors, des cours ou des leçons relevant de l’enseignement scolaire au sens des dispositions précitées du code général des impôts ; que s’il établissait ses factures au nom des directeurs ou des enseignants des établissements, il résulte des documents produits pour la première fois en appel, qu’il était en réalité rémunéré par des sommes apportées par chaque élève, rassemblées éventuellement par les enseignants qui les lui reversaient intégralement et qu’il était ainsi directement rémunéré par ses élèves ; qu’il remplissait, dès lors, les conditions d’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée instaurées par les dispositions précitées de l’article 461 du code général des impôts ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que M. A est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n’est pas entaché d’omission à statuer, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de condamner l’Etat à payer à M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 22 septembre 2009 est annulé.
Article 2 : M. A est déchargé de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, porte-parole du gouvernement.
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09NC01668
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