Annulation 17 décembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 déc. 2009, n° 0701672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 0701672 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE GRENOBLE
N°0701672
___________
M. G E F et M. C B
___________
Mme Z
Rapporteur
___________
M. Bellec
Rapporteur public
___________
Audience du 3 décembre 2009
Lecture du 17 décembre 2009
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Grenoble
(2e Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2007, présentée pour M. G E F, demeurant l’Eternan à XXX, M. C B, demeurant XXX, par Me Saul Guibert ; M. E F, M. B demandent au tribunal :
— d’annuler la décision en date du 22 septembre 2006 par laquelle le conseil municipal de la commune d’Esserts-Blay a approuvé le plan local d’urbanisme ;
— d’enjoindre à la commune de procéder à l’élaboration d’un nouveau plan local d’urbanisme ;
— de mettre à la charge de la commune d’Esserts-Blay une somme de 2000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………………….
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 décembre 2009 :
— le rapport de Mme Z ;
— les conclusions de M. Bellec, rapporteur public ;
— et les observations de Me A représentant M. E F et M. B et de Me Y représentant la commune d’Esserts-Blay ;
Sur la fin de non-recevoir :
Considérant que la délibération du 22 septembre 2006, dont les requérants demandent l’annulation, a été publiée dans un journal local le 13 octobre 2006 ; que le maire de la commune d’Esserts-Blay a reçu, le 12 décembre 2006, le recours gracieux des requérants tendant à l’annulation de la délibération contestée approuvant le plan local d’urbanisme de la commune ; que l’absence de réponse du maire pendant un délai de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet qui pouvait être contestée dans le même délai, le maire ayant indiqué les voies et délais de recours aux requérants ; qu’ainsi, la requête introduite le 6 avril 2007 devant le tribunal n’était pas tardive ; que dès lors, la fin de non recevoir opposée par la commune d’Esserts-Blay doit être écartée ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Considérant en premier lieu, qu’aux termes de l’article L.123-10 du code de l’urbanisme: « Le projet de plan local d’urbanisme est soumis à enquête publique par le maire. Le dossier soumis à l’enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et en particulier du rapport du commissaire enquêteur, que les avis des personnes publiques consultées ne figuraient pas parmi les documents joints au dossier d’enquête ; que cet élément n’est pas contredit par la commune qui se borne à préciser que le commissaire enquêteur n’était pas tenu de viser chacun des avis rendus ; que dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la délibération approuvant le plan local d’urbanisme était entachée d’un vice de procédure ;
Considérant en second lieu, qu’aux termes de l’article R.123-22 du code de l’environnement : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l’opération. » ;
Considérant que cette règle de motivation oblige le commissaire enquêteur à indiquer, au moins sommairement, en donnant son propre avis, les raisons qui en déterminent le sens ; que le rapport du commissaire enquêteur, au demeurant complété le 25 octobre 2006, émet un avis favorable au projet en recommandant à monsieur le maire d’appliquer les engagements pris lors de la dernière réunion sans préciser lesquels ; que la rédaction de l’avis se contente de valider les choix opérés par la commune sans aucune explication personnelle de ces choix ; que dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le rapport du commissaire enquêteur est insuffisamment motivé ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le plan local d’urbanisme de la commune d’Esserts-Blay approuvé le 22 septembre 2006 doit être annulé ;
Considérant que, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, il y a lieu de préciser que les autres moyens invoqués ne sont pas susceptibles de conduire à l’annulation de cette décision ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Considérant que l’annulation du plan local d’urbanisme de la commune d’Esserts-Blay n’implique pas qu’il soit enjoint à la commune de prendre une nouvelle décision ; que les conclusions à fin d’injonction doivent dès lors être écartées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune d’Esserts-Blay la somme réclamée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme demandée par la commune d’Esserts-Blay, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le plan local d’urbanisme de la commune d’Esserts-Blay approuvé par délibération du 22 septembre 2006 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G E F, à M. C B et à la commune d’Esserts-Blay.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2009, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
Mme Picquet, conseiller,
Mme Z, conseiller,
Lu en audience publique le 17 décembre 2009.
Le rapporteur, Le président,
C. Z P. DUFOUR
Le greffier,
M. X
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
VISAS
Ils soutiennent que :
— le dossier soumis à l’enquête publique était incomplet en l’absence des avis émis par les services de l’Etat et les personnes publiques consultées ;
— le rapport de présentation est insuffisant ;
— le rapport du commissaire enquêteur n’est pas motivé ;
— le classement des parcelles des requérants est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
Vu la mise en demeure adressée le 10 décembre 2008 à Me Liochon, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu l’ordonnance en date du 10 septembre 2009 fixant la clôture d’instruction au 12 novembre 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2009, présenté pour la commune d’Esserts- Blay qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants au paiement d’une somme de 4000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— la requête est tardive ;
— le commissaire enquêteur n’est pas tenu de viser chacun des avis et aucun commencement de preuve n’est apporté sur les avis qui n’auraient pas été pris en compte ;
— le moyen tiré de l’insuffisance du rapport de présentation est dépourvu de précision et, en tout état de cause, le rapport est complet ;
— aucune erreur de droit ni aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été commise dans le choix du zonage ;
— les conclusions du commissaire enquêteur ont été complétées à la demande du président du TA ;
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