Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 octobre 2016, n° 15/10096
TGI Marseille 13 mai 2015
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 20 octobre 2016

Arguments

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  • Accepté
    Prescription de la créance

    La cour a estimé que la prescription ne commence à courir que lorsque le créancier a connaissance des éléments nécessaires pour faire valoir sa créance, ce qui n'était pas le cas ici.

  • Accepté
    Obligation de déclaration du programme

    La cour a jugé que l'obligation de remettre le programme pèse sur l'entrepreneur de spectacle, justifiant ainsi la demande de remise sous astreinte.

  • Autre
    Contestations sur les taux retenus

    La cour a noté que la SACEM n'a pas produit tous les justificatifs nécessaires pour établir le montant des redevances, ce qui nécessite la réouverture des débats.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la cour d'appel concerne un litige entre la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) et le Comité des fêtes de la commune de Quissac, ainsi que ses présidents successifs, concernant le paiement de redevances pour la diffusion de musique lors de bals publics. La juridiction de première instance a condamné le Comité des fêtes et ses présidents à payer des provisions à la SACEM pour les années 2008 à 2014, ainsi qu'à lui communiquer le programme des œuvres exécutées. La cour d'appel a infirmé la décision de première instance en ce qui concerne la prescription des années 2008 et 2009 et a ordonné au Comité des fêtes et à ses présidents de communiquer le programme des œuvres exécutées lors des bals. La cour d'appel a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure pour statuer sur les autres demandes.

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Commentaire1

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1Du délai de prescription quinquennale du droit à provision de la SACEM
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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 20 oct. 2016, n° 15/10096
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 15/10096
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 13 mai 2015, N° 14/05991

Sur les parties

Texte intégral

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