Rejet 10 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 févr. 2016, n° 1402019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1402019 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MELUN
N°1402019
___________
Mme C ADongo
___________
Mme X
Z
___________
M. Rhée
Rapporteur public
___________
Audience du 27 janvier 2016
Lecture du 10 février 2016
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Melun
(9e chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2014, Mme ADongo demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire n°186/2014 émis le 13 février 2014 par la commune de Champigny-sur-Marne en vue de recouvrer les indemnités de licenciement qu’elle a perçues pour un montant de 12 168,52 euros ainsi que l’obligation de payer contenue dans ce titre.
La requérante soutient que :
— sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraire et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de décision conformément aux principes posés par la jurisprudence Ternon ;
— une décision administrative accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire et en revanche, Aont pas cet effet les mesures qui se bornant à procéder à la liquidation de la créance née d’une décision prise antérieurement ;
— la commune a pris un arrêté le 21 février 2013 portant licenciement et versement d’une indemnité de licenciement ;
— la décision de licencier et celle de verser une indemnité sont des décisions distinctes et la décision de verser une indemnité de licenciement crée des droits au profit du délai de bénéficiaire et ne peut être retiré une fois le délai de quatre mois expiré et par conséquent, la décision du 21 février 2013 lui versant une indemnité de licenciement est une décision distincte de celle décidant de la licencier et a créé des droits à son encontre ;
— cette décision ne pouvait être retirée à l’expiration du délai de quatre mois tel que prévu par la jurisprudence Ternon.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2014 et un mémoire complémentaire, enregistré le 7 décembre 2015, la commune de Champigny-sur-Marne, représentée par Me Péru, conclut au rejet de la requête.
La commune fait valoir que :
— la décision de licenciement et celle portant octroi d’une indemnité de licenciement constituent une même décision et ne sont pas divisibles ;
— la décision de licenciement Aest pas un acte créateur de droit mais seulement un acte abrogeant une décision créatrice de droit, la décision de nomination d’un agent dans un emploi ;
— l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations permet, qu’il s’agisse de simples erreurs de gestion ou des décisions créant un avantage financier, de recouvrer les créances résultant de paiement d’indu en matière de rémunération au profit des agents dans un délai de deux ans à compter du premier jour suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits devenue définitive ;
— Mme ADongo a perçu ses traitements dès notification de l’ordonnance du 26 avril 2013 suspendant son licenciement ;
— dès la notification de ladite ordonnance, un titre exécutoire en vue de recouvrement de l’indemnité de licenciement ayant été émis par la commune, l’intéressée a donc été informée de l’intention de la commune de récupérer l’indemnité de licenciement dès avril 2013.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, modifiée notamment par la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme X ;
— les conclusions de M. Rhée, rapporteur public ;
— les observations de Me Godemer, représentant la commune de Champigny-sur-Marne.
Considérant que Mme ADongo a été recrutée à compter du 29 janvier 2009 par la commune de Champigny-sur-Marne en qualité d’attachée territoriale et a été affectée sur les fonctions de directrice des finances, des achats et de la régie ; que par arrêté du 21 février 2013 du maire de la commune de Champigny-sur-Marne, elle a été licenciée à compter du 11 avril 2013 pour insuffisance professionnelle, après avis favorable du conseil de discipline réuni le 14 février 2013; que la requérante a introduit un référé suspension ainsi qu’une requête à fin d’annulation de l’arrêté en cause ; que par ordonnance du 26 avril 2013, le juge des référés a suspendu l’arrêté du 21 février 2013 et a enjoint au maire de Champigny-sur-Marne de réintégrer Mme ADongo jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le recours à fin d’annulation de la décision suspendue ; que par arrêté du 6 novembre 2013, le maire de Champigny-sur-Marne a procédé au retrait de l’arrêté du 21 février 2013 ; que par jugement du 2 décembre 2013, le tribunal administratif de Melun a jugé qu’il Ay avait plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme ADongo ; que par la présente requête, celle-ci demande l’annulation du titre exécutoire émis le 26 février 2014 en vue de recouvrer l’indemnité de licenciement qui lui avait été octroyé par arrêté du 21 février 2013 ainsi que de la décharger de l’obligation de payer contenue dans ce titre exécutoire ;
Considérant, tout d’abord, que l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, dans sa rédaction issue de l’article 94 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 portant loi de finances rectificative pour 2011, dispose toutefois que : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / Toutefois, la répétition des sommes versées Aest pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l’absence d’information de l’administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d’avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d’informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale. / Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas aux paiements ayant pour fondement une décision créatrice de droits prise en application d’une disposition réglementaire ayant fait l’objet d’une annulation contentieuse ou une décision créatrice de droits irrégulière relative à une nomination dans un grade lorsque ces paiements font pour cette raison l’objet d’une procédure de recouvrement » ;
Considérant que dans l’avis du 12 mai 2014 sous les n°s376501 et 376573, le Conseil d’Etat a jugé qu’il résulte de ces dispositions qu’une somme indûment versée par une personne publique à l’un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée ; que dans les deux hypothèses mentionnées au deuxième alinéa de l’article 37-1, la somme peut être répétée dans le délai de droit commun prévu à l’article 2224 du code civil ; que ces dispositions sont applicables aux différents éléments de la rémunération d’un agent de l’administration ; que si l’indemnité versée à un agent public irrégulièrement évincé a notamment pour but de compenser la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, elle tend également à réparer les préjudices de toute nature résultant de l’éviction irrégulière compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et, le cas échéant, des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé ; que cette indemnité ne peut, par voie de conséquence, être assimilée à une rémunération, susceptible en cas de versement indu, de faire l’objet d’une répétition dans les conditions et selon les modalités fixées par les dispositions législatives citées ci-dessus ; que de même, une indemnité de licenciement Aest pas versée pour un service fait, mais pour compenser le préjudice qui s’attache à la perte d’un emploi ; que par suite, les dispositions de l’article 37-1 susvisé Aont pas à s’appliquer en cas de demande de reversement de l’indemnité de licenciement versé à un agent public contractuel ;
Considérant ensuite, que, d’une part, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; qu’une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l’administration avait l’obligation de refuser cet avantage ; qu’en revanche, Aont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d’une décision prise antérieurement ; que le maintien indu du versement d’un avantage financier à un agent public, alors même que le bénéficiaire a informé l’ordonnateur qu’il ne remplit plus les conditions de l’octroi de cet avantage, Aa pas le caractère d’une décision accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation ; qu’il appartient à l’administration de corriger cette erreur et de réclamer le reversement des sommes payées à tort, sans que l’agent intéressé puisse se prévaloir de droits acquis à l’encontre d’une telle demande de reversement ;
Considérant que la décision par laquelle l’administration, alors même qu’elle y est tenue, octroie une indemnité de licenciement à un de ses agents contractuels qu’elle licencie, constitue une décision administrative explicite accordant un avantage financier et ne saurait être regardée comme une simple mesure de liquidation d’une décision antérieure ; qu’elle crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l’administration avait l’obligation de refuser cet avantage ;
Considérant, d’autre part, qu’alors même qu’aucune décision Aaurait été formalisée, le versement de sommes à une personne révèle l’existence d’une décision d’octroi, qui ne peut dès lors être retirée que dans les conditions du droit commun du retrait des décisions créatrices de droit, lorsque un délai de deux mois s’est écoulé à compter de la date à laquelle l’administration ne pouvait ignorer soit de son fait soit du fait du bénéficiaire que les conditions d’octroi de cet avantage Aétaient pas ou plus réunies ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que la décision d’octroi par la commune de Champigny-sur-Marne d’une indemnité de licenciement à Mme ADongo a été prise par arrêté du 21 février 2013 ; que par arrêté du 6 novembre 2013, la commune a procédé au retrait de la décision de licenciement de l’intéressée ; qu’il en est résulté que la décision d’octroi d’une indemnité de licenciement à Mme ADongo est devenue illégale car celle-ci ne remplissait plus les conditions pour prétendre à son bénéfice ; que dés lors, la commune disposait pour retirer cette décision illégale d’un délai de quatre mois à compter de la date du retrait de la décision de licenciement, soit jusqu’au 5 mars 2014 ; qu’en demandant le reversement de l’indemnité de licenciement par l’émission d’un titre exécutoire le 26 février 2014, la commune doit être regardée comme ayant retiré la décision d’octroi de l’indemnité de licenciement dans les délais qui lui étaient impartis ;
Considérant que de surcroit, si la requérante fait valoir qu’en procédant au retrait de l’indemnité de licenciement plus de quatre mois après son octroi, la commune a porté aux droits qu’elle avait acquis et à la sécurité juridique, il est constant que celle-ci a eu connaissance de la volonté de la commune de procéder au retrait de la décision portant octroi d’indemnité de licenciement non pas en février 2014 par l’émission du titre exécutoire litigieux mais dès avril 2013 quand la commune a émis un premier titre exécutoire en vue de recouvrer l’indemnité de licenciement versée avant d’annuler ledit titre;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, que la demande de la commune de reverser le montant de l’indemnité de licenciement à Mme ADongo, par l’émission d’un titre exécutoire le 26 février 2014, pour un montant de 12 168,52 euros, est intervenue dans les délais ; que Mme ADongo Aest pas fondée à contester le bien-fondé de cette demande de reversement ni à demander l’annulation du titre exécutoire contenant cette obligation de payer ;
D E C I D E :
1 La requête de Mme ADongo est rejetée.
2 Le présent jugement sera notifié à Mme C ADongo et à la commune de Champigny-sur-Marne.
Copie pour information en sera transmise au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
Mme Messe, présidente,
Mme X, première conseillère,
Mme Champenois, conseillère,
Lu en audience publique le 10 février 2016.
La Z, La présidente,
I. X M-L. Messe
Le greffier,
G. Ngassaki
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
G. Ngassaki
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