Rejet 13 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 mai 2011, n° 0805488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 0805488 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES
N° 0805488
___________
M. Rachid ABDOUNI
___________
M. Babski
Rapporteur
___________
Mme Gosselin
Rapporteur public
___________
Audience du 29 avril 2011
Lecture du 13 mai 2011
___________
ea
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Versailles
(2e chambre),
36-07-01-01
Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2008, présentée pour M. Rachid ABDOUNI, demeurant 15 allée des demoiselles d’Avignon, appartement 181 à Nanterre (92000) par Me Maouche, avocat ; M. ABDOUNI demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision, en date du 31 mars 2008, par laquelle le maire de la commune de Nanterre a rejeté sa demande d’autorisation de pratiquer sa prière quotidienne durant son temps de pause dans des locaux isolés et fermés du centre de loisirs ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nanterre la somme de 2.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’un vice de compétence ; que, durant sa pause, laquelle est, par définition un temps durant lequel l’agent ne travaille pas, l’agent n’est pas dans l’exercice de ses fonctions ; qu’en conséquence, en application des principes de liberté de conscience, de laïcité de l’Etat et de neutralité des services publics et de l’avis du Conseil d’Etat du 3 mai 2000 Marteaux, l’agent, qui n’est pas dans l’exercice de ses fonctions, peut manifester ses convictions religieuses ; que s’il appartient aux responsables des services publics, conformément à la charte de laïcité dans les services publics, de faire respecter l’application de ce principe dans l’enceinte de ces services, il leur appartient également de faire respecter le principe de la liberté de conscience, reconnue par les dispositions constitutionnelles et législatives ainsi que par l’article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que ces principes sont respectés lorsqu’il pratique son culte durant sa pause en dehors de l’exercice de ses fonctions dans des conditions telles que ni les agents, ni les usagers du service public ne peuvent constater son office religieux ; que, par suite, la décision attaquée méconnaît ces deux principes et est ainsi entachée d’une erreur de droit ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2009, présenté pour la commune de Nanterre, par Me Tourniquet, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. ABDOUNI de la somme de 1.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait ; que, bien qu’il n’exerce pas réellement ses fonctions pendant la durée de la pause, le règlement intérieur sur l’aménagement du temps de travail et les absences congés des agents de la mairie de Nanterre prévoit explicitement qu’en cas de travail en journée continue, le temps de pause est inclus dans le décompte de temps de travail et est donc rémunéré comme tel car l’agent reste à la disposition de la collectivité durant toute sa journée ; que cette organisation est également liée au respect des quotas de la direction départementale de la jeunesse et des sports « animateurs/enfants » qui implique la présence en continu des agents sur le lieu de travail auprès des enfants ; que, s’agissant d’enfants mineurs, l’agent peut être amené à intervenir à tout moment sur directives de sa hiérarchie et ne peut donc vaquer à ses occupations personnelles ; que le temps de pause ne saurait donc, contrairement à ce que soutient M. ABDOUNI, être utilisé pour manifester ses croyances religieuses ; que l’intéressé ne saurait davantage se prévaloir de ce que la pratique de la prière dans un local fermé à clé et inaccessible par les enfants et ses collègues lui permettrait de respecter les exigences de son culte sans pour autant enfreindre les principes de laïcité et de neutralité dès lors qu’il ne peut s’enfermer dans un local pendant la pause, étant à disposition de la collectivité territoriale et que ces principes concernent également l’utilisation des locaux de la collectivité territoriale ; que c’est à tort que le requérant soutient que la décision contestée porterait atteinte au principe de liberté de conscience, qui reconnaît le droit aux agents publics d’exprimer leur croyance religieuse en dehors du service, dès lors que le temps de pause est inclus dans le décompte du temps de travail et pris sur le lieu de travail, ce qui le distingue du temps de coupure ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 février 2010, présenté pour M. ABDOUNI, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Il soutient, en outre, que la pause est un arrêt de travail obligatoire dès lors que l’agent a accompli six heures de travail ; qu’il ne peut ainsi être regardé comme étant dans l’exercice de ses fonctions ; que ce n’est que pour les strictes nécessités de service que la commune peut, à titre exceptionnel, réduire le temps de pause et le transformer en temps de travail ; qu’il ne peut être regardé comme méconnaissant les principes de laïcité et de neutralité lorsqu’il manifeste en privé ses convictions religieuses durant son temps de pause ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires modifiée ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale modifiée ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et la magistrature modifié ;
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 29 avril 2011 :
— le rapport de M. Babski, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Gosselin, rapporteur public ;
— les observations de Me Maouche, représentant M. ABDOUNI ;
— et les observations de Me Tourniquet, représentant la commune de Nanterre ;
Considérant que M. ABDOUNI, fonctionnaire territorial de la commune de Nanterre, exerçant les fonctions d’animateur au centre de loisirs maternel Jacques Prévert, a sollicité, par courrier en date du 12 février 2008, l’autorisation de pratiquer sa prière quotidienne durant son temps de pause dans des locaux isolés et fermés de ce centre de loisirs ; que cette demande a été rejetée par décision, en date du 31 mars 2008, du maire de la commune de Nanterre ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Considérant, en premier lieu, que Mme Ghislaine Quilin, septième adjoint au maire, qui a signé la décision en litige, a reçu délégation à cet effet par un arrêté municipal du 25 mars 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la ville de Nanterre ; qu’ainsi le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait ;
Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article 1 du décret du 25 août 2000 susvisé : « La durée de travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l’Etat. Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées. (…) » ; qu’aux termes de l’article 2 de ce décret : « La durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. » ; qu’aux termes de l’article 3 dudit décret : « I. (…) / Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes.» ; qu’aux termes de l’article 4 du même décret : « Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. Les horaires de travail sont définis à l’intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel de manière que la durée du travail soit conforme sur l’année au décompte prévu à l’article 1er. / Des arrêtés ministériels pris après avis des comités techniques paritaires ministériels compétents définissent les cycles de travail auxquels peuvent avoir recours les services. Ces arrêtés déterminent notamment la durée des cycles, les bornes quotidiennes et hebdomadaires, les modalités de repos et de pause.(…) » ; qu’aux termes de l’article 1er du décret du 12 juillet 2001 susvisé : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 susvisé sous réserve des dispositions suivantes. » ; qu’aux termes de l’article 4 de ce décret : « L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement détermine, après avis du comité technique paritaire compétent, les conditions de mise en place des cycles de travail prévus par l’article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé.» ; qu’aux termes de l’article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1.Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. 2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » ;
Considérant que, pour refuser l’autorisation sollicitée, le maire s’est fondé, d’une part sur l’article 6 du règlement intérieur sur l’aménagement du temps de travail et les absences congés des agents de la mairie de Nanterre pris en application des dispositions réglementaires précitées, et, d’autre part, sur la charte de la laïcité dans les services publics en date du 13 avril 2007, selon laquelle il appartient aux responsables des services publics de faire respecter l’application du principe de laïcité dans l’enceinte de ces services, pour en déduire que M. ABDOUNI était toujours en activité sur son temps de pause les lundi, mardi, mercredi et jeudi et que les locaux isolés et fermés dont l’intéressé faisait état se situaient dans l’enceinte d’un bâtiment public ;
Considérant que le règlement intérieur sur l’aménagement du temps de travail et les absences congés des agents de la mairie de Nanterre prévoit explicitement, dans son article 6, qu’en cas de travail en journée continue, le temps de pause est inclus dans le décompte de temps de travail effectif et est rémunéré à ce titre du fait que l’agent, restait à la disposition de la collectivité durant toute la journée, ne peut vaquer à ses occupations personnelles et quitter la structure dans laquelle il exerce ses fonctions ; que les nécessités de fonctionnement normal de ce service public continu font obstacle à ce que le requérant s’isole pendant le temps de pause dès lors qu’il peut être appelé à intervenir à tout moment ; que M. ABDOUNI ne peut, dans ces conditions, être considéré comme en dehors du service public pendant son temps de pause et pouvoir ainsi manifester ses croyances religieuses ;
Considérant qu’en application de la charte de la laïcité dans les services publics, il appartient aux responsables des services publics de faire respecter l’application du principe de laïcité dans l’enceinte de ces services ; que, contrairement à ce que fait valoir M. ABDOUNI, même s’il pratiquait sa prière dans un local fermé à clé et inaccessible par les enfants et ses collègues, l’intéressé se situerait non dans un local privé mais dans un bâtiment public et, en tant que tel, serait soumis au principe de laïcité susmentionné ; qu’au demeurant, l’intéressé ne saurait utiliser les moyens que lui donne le service public à des fins religieuses ; que, par suite, la décision litigieuse n’a pas méconnu le principe de laïcité ;
Considérant que le principe de liberté de conscience découlant de l’article 10 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et du préambule de la constitution de 1946 repris par la constitution du 4 octobre 1958, bénéficie à tous les agents publics ; que, cependant, le principe de laïcité de la République, affirmé par l’article 1er de la Constitution, qui a pour corollaire nécessaire le principe de neutralité des services publics, fait obstacle à ce que les agents publics disposent, dans le cadre de leurs fonctions du droit de manifester leurs croyances religieuses ; que les stipulations de l’article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales permettent des restrictions à la liberté de manifester sa religion dans des conditions fixées par la loi ; qu’ainsi, M. ABDOUNI n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision contestée a été prise en méconnaissance du principe de liberté de conscience reconnu par les dispositions constitutionnelles et législatives ainsi que par l’article 9 de la convention précitée ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède M. ABDOUNI n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision, en date du 31 mars 2008, par laquelle le maire de la commune de Nanterre a rejeté sa demande d’autorisation de pratiquer sa prière quotidienne durant son temps de pause dans des locaux isolés et fermés du centre de loisirs ;
— Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Nanterre, qui n’est pas dans la présente instance partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés par M. ABDOUNI et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. ABDOUNI la somme de 1.000 eurosA au titre des frais de même nature exposés par la commune de Nanterre et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. ABDOUNI est rejetée.
Article 2 : M. ABDOUNI versera à la commune de Nanterre la somme de 1.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Rachid ABDOUNI et à la commune de Nanterre.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2011, à laquelle siégeaient :
Mme Sanson, président,
M. Babski, premier conseiller,
Mme Marchessaux, premier conseiller,
Lu en audience publique le 13 mai 2011.
Le rapporteur, Le président,
D. BABSKI M. SANSON
Le greffier,
S. GUILBAULT
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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