Irrecevabilité 22 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, 4 avr. 2023, n° 2022F00922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2022F00922 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 4 AVRIL 2023 – N°
- 3ème Chambre –
N° RG: 2022F00922
société CDISCOUNT SA
C/ société de droit bulgare MK GESTION LTD
EMANDERESSE
société CDISCOUNT SA, 120-126 QUAI DE BACALAN – 33000
BORDEAUX,
comparaissant par Maître Sandra PORTRON, Avocat à la Cour, à la décharge
Maître Charlotte GAIST, Avocat au Barreau de PARIS, associée de la
SELARL GAIST & RENARD, société d’Avocats, 26 AVENUE KLEBER –
75116 PARIS,
DEFENDERESSE
société de droit bulgare MK GESTION LTD, […] MUNICIPALITE REGION D’ODESSA – […]
(BULGARIE),
comparaissant par Maître Elsa BERTHE, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Maïté LAVRILLEUX-CARBONI, Avocat au Barreau de PARIS, pour la SAS DELCADE AVOCATS, […],
L’affaire a été entendue en audience publique le 3 Janvier 2023.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
- Maurice PERENNES, Président de Chambre,
- Maurice CHATEL, Benoît PIERRE, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Maurice PERENNES, Président de Chambre,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
AD.
2022F00922
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société CDISCOUNT SA a pour activité principale la vente de produits aux particuliers sur Internet. Elle exerce une activité de vente à distance sur catalogue général au travers d’une plateforme de commerce électronique. Cette plateforme met en rapport des professionnels et des consommateurs au travers d’une place de marché virtuelle appelée Marketplace où les commerçants proposent la vente de biens et services moyennant droits d’inscription et commissions sur les opérations réalisées.
La société CDISCOUNT SA n’est pas partie aux contrats de vente conclus entre les vendeurs et les consommateurs, mais elle peut toutefois être amenée à intervenir dans la gestion de la relation client en cas de défaillance du vendeur professionnel conformément à ses conditions générales de mise à disposition de sa Marketplace.
La société PHONE AND PHONE s’est inscrite le 3 juillet 2012 sur la Marketplace, elle offrait la vente des objets de téléphone mobile des marques Apple et Samsung. À la suite de difficultés, cette société a été reprise par la société HBH DETAIL SASU après autorisation du tribunal de commerce de Paris en date du 9 décembre 2013. La société HBH DETAIL SASU qui a pour nom commercial < Phone and Phone », se substituait à la société PHONE AND PHONE dans ses engagements contractuels et particulièrement la boutique virtuelle.
Les relations contractuelles entre les sociétés CDISCOUNT SA et HBH
DETAIL SASU sont régies par un ensemble contractuel comprenant :
Les conditions générales de mise à disposition de la Marketplace auxquelles la société HBH DETAIL SASU a donné son accord au moment de son inscription.
Un avenant à l’annexe 2 des conditions générales en date du 1er décembre 2015 signé et paraphé par le directeur de la société HBH DETAIL SASU dûment mandaté à cet effet.
Un avenant à l’annexe 2 des conditions générales en date du 1er juillet 2016 signé et paraphé par le gérant de la société HBH DETAIL SAŠU.
Jusqu’en 2017, le contrat était exécuté par les parties sans difficultés particulières.
En 2017, la société CDISCOUNT SA a procédé au remboursement de 1107 consommateurs ayant acheté des produits à la société HBH DETAIL SASU sur la boutique virtuelle Phone and Phone pour un montant total de 358.607,19 €.
La plupart de ces remboursements étaient réalisés sur les ordres du service après-vente de la société HBH DETAIL SASU qui pouvait contrôler le bien fondé des demandes de remboursement faites par les consommateurs.
D’autres, et de manière résiduelle, étaient initiés par la société CDISCOUNT SA sans contrôle de la société HBH DETAIL SASU.
AD
2022F00922
Le service comptabilité de la société CDISCOUNT SA, lors d’échange avec la société HBH DETAIL SASU, relevait le 5 octobre 2017 que sur 1206 remboursements clients d’un montant total de 251.092,97 €, il ressort les points suivants :
La société HBH DETAIL SASU est à l’initiative de la décision de
-
remboursement de 979 commandes pour un montant de 209.361,52 €.
La société CDISCOUNT SA a initié 227 remboursements pour un montant de 41.731,45 € soit 16,61 % du total des remboursements.
La société CDISCOUNT SA a réalisé 27 gestes commerciaux pour non
-
réponse, soit la somme de 1.134,45 € et 200 remboursements clients pour 40.957,00 €.
La société HBH DETAIL SASU contestait certains remboursements effectués à l’initiative de la société CDISCOUNT SA.
Le dirigeant de la société HBH DETAIL SASU convenait le 11 octobre 2017 avec la société CDISCOUNT SA de lui faire un retour au plus tard le 24 octobre 2017 desdites contestations et s’engageait à régler les nouveaux remboursements.
Après plusieurs échanges de fichier et pointage par la société HBH DETAIL SASU, le total des contestations portait in fine sur 197 remboursements sur les 1206 réalisés le 5 octobre 2017.
A réception, la société CDISCOUNT SA procédait à l’analyse des contestations et indiquait ses conclusions en précisant un solde débiteur de 123.154,58 € et en demandait le règlement.
Le 27 novembre 2017, la société HBH DETAIL SASU contestait ce montant et précisait à la société CDISCOUNT SA des commandes remboursées à tort pour 135.875,23 € et que le pointage de l’année 2017 n’était pas terminé.
Le 27 novembre 2017, la société CDISCOUNT SA mettait en demeure la société HBH DETAIL SASU d’avoir à lui payer la somme de 128.294,23 €.
En l’absence de règlement, la société CDISCOUNT SA a engagé une procédure de saisie-conservatoire entre les mains de la Banque de la société HBH DETAIL SASU. Le Juge de l’exécution près du tribunal de Grande Instance de Paris rendait le 6 mars 2018 une ordonnance de saisie conservatoire pour un montant de 204.054,52 € correspondant au montant de la créance en principal.
La société CDISCOUNT SA procédait à la dénonciation par acte d’huissier en date du 16 mars 2018.
Par actes extrajudiciaires du 26 avril et 4 mai 2008, la société CDISCOUNT SA assignait la société HBH DETAIL SASU devant le présent tribunal. Cette affaire était enrôlée sous le numéro RG 2018F00519.
La société CDISCOUNT SA apprenait la radiation de la société HBH DETAIL SASU intervenue le 26 juin 2018 par suite de la transmission universelle de son patrimoine à son actionnaire unique, la société MK GESTION LTD. Ainsi, par acte du 28 novembre 2018, la société MK GESTION LTD était attraite dans la procédure en cours. Cette affaire était enrôlée sous le numéro RG 2019F00075.
AD. M
2022F00922
Par jugement du 27 octobre 2020, le tribunal de commerce accédait à la demande de la société HBH DETAIL SASU devenue MK GESTION LTD en ordonnant une expertise.
Par ordonnance du 9 mars 2021 le Juge chargé du contrôle des mesures d’instruction a relevé par erreur que la société CDISCOUNT SA n’avait pas consigné les sommes relatives à la rémunération de l’expert et ainsi le juge constatait la caducité de l’expertise. Cette ordonnance ayant été rendue sur la base d’une erreur dès lors que l’obligation pesait sur la société MK GESTION LTD, par ordonnance du 27 avril 2021, le juge constatait l’erreur et la société CDISCOUNT SA procédait par signification de l’ordonnance de caducité ainsi que de l’ordonnance de rectification par acte d’huissier en date du 21 octobre 2021.
Le litige existant toujours, la société CDISCOUNT SA a de nouveau assigné la société MK GESTION LTD.
Par écritures déposées à la barre le 3 janvier 2023, la société CDISCOUNT SA demande au tribunal de :
Vu les articles L. […]. 236-7 du code de commerce,
Vu les pièces versées au débat,
A titre principal:
juger que la société CDISCOUNT SA est bien fondée et recevable en ses demandes,
En conséquence,
condamner la société MK GESTION LTD aux sommes suivantes :
204.054,52 € en principal, assortie des intérêts contractuels égaux à trois fois le taux d’intérêt légal, 920,00 € pour frais de recouvrement (article D. 441-5 du code de commerce)
. 1.586,41 € au titre de la clause pénale, rejeter toutes les autres demandes et notamment les demandes reconventionnelles formulées par la société MK GESTION LTD, celles-ci étant parfaitement infondées,
En tout état de cause,
condamner la société MK GESTION LTD aux entiers dépens,
condamner la société MK GESTION LTD au paiement de la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par écritures également déposées à la barre le 3 janvier 2023, la société MK GESTION LTD demande au tribunal de :
Vu l’article 110-3 du code de commerce,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu l’article L. 442-1 I 2° du code de commerce,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
W AD.
-4
2022F00922
In limine litis,
se déclarer incompétent ratione materiae pour statuer en droit bulgare,
-
renvoyer à mieux se pourvoir devant les juridictions bulgares,
-
Au fond,
débouter la société CDISCOUNT SA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et les déclarer irrecevables,
condamner la société CDISCOUNT SA à verser à la société MK
GESTION LTD la somme de cent mille (120.000,00 €) au titre des dommages intérêts contractuels,
ordonner le versement à la société MK GESTION LTD des remboursements versés par la société CDISCOUNT SA de manière indue,
condamner la société CDISCOUNT SA à verser à la société MK
GESTION LTD une somme de 8.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société CDISCOUNT SA aux entiers dépens.
-
Avec toutes conséquences de droit.
C’est sur ces éléments de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
X
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
In limine litis, sur l’incompétence ratione materiae pour statuer en droit bulgare
La société MK GESTION LTD rappelle que la société HBH DETAIL SASU a été dissoute le 16 avril 2018 et radiée le 25 juin 2018 et que la société CDISCOUNT SA n’a pas fait opposition à la dissolution sans liquidation de la société HBH DETAIL SASU en application de l’article 1844-5 alinéa 3 du code civil.
Elle ajoute qu’elle n’est pas, en vertu du droit bulgare applicable, subrogée dans les droits de la société HBH DETAIL SASU et, à ce titre, le tribunal doit se déclarer incompétent.
En réponse, la société CDISCOUNT SA rappelle que selon la société MK GESTION LTD, ses demandes ne lui seraient pas opposables en raison de sa qualité de personne morale de droit bulgare et, à ce titre, cette dernière ne serait pas subrogée dans les droits de la société HBH DETAIL SASU, mais indique que la société MK GESTION SAS ne produit pas la moindre pièce justificative et le moindre fondement juridique. Dès lors, la société CDISCOUNT SA demande le rejet de cette demande formée in limine litis.
Sur ce, le tribunal
mpAD
2022F00922
Relève que la Bulgarie fait partie de l’Europe et qu’en conséquence il convient de faire application du droit européen.
Le Règlement (UE) n° 1215/2012 du 12/12/2012, entré en vigueur à compter du 10/01/2015, ayant abrogé le Règlement (CE) n° 44/2001 du 22/12/2000, est inapplicable aux procédures initiées avant cette date. En effet, les articles 66-1 et 66-2 énoncent que : « Art. […]. Le présent règlement n’est applicable qu’aux actions judiciaires intentées, aux actes authentiques dressés ou enregistrés formellement et aux transactions judiciaires approuvées ou conclues à compter du 10/01/2015 » et « Art.66 2 le règlement (CE) n° 44/2001 du 22/12/2000 continue à s’appliquer aux décisions judiciaires rendues dans les actions judiciaires intentées, aux actes authentiques dressés ou enregistrés formellement et aux transactions judiciaires approuvées ou conclues avant le 10 janvier 2015 qui entrent dans le champ d’application dudit règlement ».
Selon le règlement 1215/2012 ce sont les juridictions de l’Etat membre de résidence du défendeur qui sont compétentes pour instruire l’affaire. Le règlement s’applique à toutes les affaires civiles et commerciales, que le litige soit contesté ou non, et indépendamment de la valeur du litige.
Constate que dans le cadre d’une transmission universelle du patrimoine, le patrimoine est transmis automatiquement et dans son intégralité à l’associé unique, personne morale. L’associé unique se substitue à la société dissoute dans tous les biens droits et obligations de celle-ci.
Cependant, les contrats conclus intuitu personae sont résiliés à la date de transmission sauf accord contraire des contractants. A ce titre, la société MK
GESTION LTD joint un certificat de non-opposition du tribunal de commerce de Paris.
Ne disposant pas du contrat d’origine mais seulement des conditions générales précisant la compétence du tribunal de commerce de Bordeaux et constatant que les conditions générales versées aux débats ne sont qu’une simple copie et ne permettent pas d’établir que ces conditions générales, qui ne sont pas signées, faisaient partie d’un ensemble contractuel dument accepté par la société HBH DETAIL SASU, le tribunal ne retiendra pas les termes des conditions générales jointes par la société CDISCOUNT SA sur sa compétence.
Selon les articles 42 et 81 du code de procédure civile:
Article 42 : < La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à
l’étranger. Article 81 « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi. ».
En conséquence, des éléments supra, le tribunal he AD
Dira que l’affaire relève de la compétence des tribunaux du siège social de la société MK GESTION SA et renverra en conséquence les parties à mieux se pourvoir.
Le tribunal dira n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société CDISCOUNT SA sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit recevable l’exception soulevée,
Se déclare incompétent et renvoie les parties à mieux se pourvoir,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CDISCOUNT SA aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 70,91 €
Dont TVA: 11,82 € Ad terhal
2022F00922
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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