Infirmation partielle 28 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 28 févr. 2014, n° 12/22793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/22793 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 13 novembre 2012, N° 11/02341 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2014
(n°2014- , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/22793
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 novembre 2012 – Tribunal de grande instance de Melun – RG n° 11/02341
APPELANTE
SARL X
agissant en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de Paris, toque : B0753
Assistée par M F PAEYE, avocat au barreau de Meaux
INTIMÉ
COMITE D’ENTREPRISE DE LA SOCIETE BROFA-EST
pris en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de Paris, toque : B0515
Assisté Catherine BAHUCHET, avocat au barreau de Meaux
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 17 janvier 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne VIDAL, Président de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne VIDAL, Président de chambre
Madame F G, Conseillère
Madame H-I J, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur François LE FEVRE
ARRÊT :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne VIDAL, président et par Monsieur François LE FEVRE, greffier.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société X a consenti au comité d’entreprise de la société GRAPHIC E (le comité d’entreprise), le 11 octobre 2006, un contrat de dépôt portant sur plusieurs distributeurs automatiques de boissons et de denrées alimentaires pour une durée de deux ans tacitement reconductible. Par avenant en date du 4 mai 2010, il a été procédé à la modification du nombre des distributeurs et la date de renouvellement a été fixée au 24 novembre 2012.
Les appareils ont été retirés par la société X à la suite de la demande présentée par le comité d’entreprise qui invoquait une mauvaise qualité du service (denrées périmées et insuffisance de ravitaillement des machines) et après plusieurs constats d’huissier effectués en janvier et février 2011 à l’initiative de chacune des parties.
Suivant acte d’huissier en date du 16 mai 2011, la société X a fait assigner le comité d’entreprise de la société GRAPHIC E – aux droits duquel est intervenu le comité d’entreprise de la société BROFA-EST – devant le tribunal de grande instance de Melun pour voir prononcer la résiliation du contrat de dépôt à effet du 3 janvier 2011, date du procès-verbal de l’huissier ayant constaté que les machines avaient été déplacées et filmées et remplacées par des distributeurs d’une société concurrente, aux torts exclusifs du défendeur, et la condamnation de celui-ci à lui verser une somme de 117.564,02 € à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 13 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Melun a prononcé la résiliation du contrat de dépôt du 11 octobre 2006 aux torts de la société X et l’a déboutée en conséquence de toutes ses demandes et condamnée à payer au comité d’entreprise une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a constaté que la mauvaise exécution par la société X de ses obligations contractuelles était avérée, qu’elle avait perduré plus d’un mois après la mise en demeure adressée par le comité d’entreprise le 4 novembre 2010 et renouvelée les 8 novembre et 14 décembre 2010 et que celui-ci était donc en droit, comme prévu par l’article 9 du contrat, de mettre fin à celui-ci et, faute pour la société X de reprendre ses machines, de les débrancher et de les remplacer par de nouveaux distributeurs.
La société X a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 14 décembre 2012.
La société X, aux termes de ses dernières écritures signifiées le 18 décembre 2013, demande à la cour de :
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Constater la violation par le comité d’entreprise de la société GRAPHIC E de ses obligations d’exclusivité et de réserver au matériel déposé un emplacement adéquat et prononcer par voie de conséquence la résiliation du contrat de dépôt à compter du 3 janvier 2011 aux torts exclusifs de celui-ci,
Condamner le comité d’entreprise de la société BROFA-EST venant aux droits du comité d’entreprise de la société GRAPHIC E à lui verser la somme de 117.564,02 € à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2011, date de l’assignation, ainsi que la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, outre les frais et dépens, le coût des frais d’huissier liés à l’établissement des constats de Me DUPONT des 3 janvier et 21 février 2011.
Elle fait valoir, pour l’essentiel de ses explications, les éléments suivants :
Sa demande de résiliation aux torts du comité d’entreprise est fondée sur la violation de la clause d’exclusivité constatée le 3 janvier 2011 du fait de l’installation de machines d’une société concurrente et sur la violation de l’article du contrat relatif à l’emplacement des machines au regard de leur déplacement opéré par le comité d’entreprise ;
La résiliation du contrat par le comité d’entreprise est abusive et non justifiée : la lettre de mise en demeure n’est pas communiquée et la preuve des faits reprochés n’est pas rapportée ; les attestations produites ne sont pas datées et ne sont ni significatives, ni probantes, ni convaincantes ; le PV de constat de Me OLIVEAU a été dressé après la résiliation, ce qui explique que les distributeurs n’aient pas été réapprovisionnés ; en fait, les machines étaient réapprovisionnées tous les jours en raison du débit important, ce qui dément qu’il ait pu y avoir des denrées périmées ; les éventuels dysfonctionnements des appareils sont dus à des actes de vandalisme ; la régularisation d’un avenant en mai 2010 montre l’absence de grief sur l’exécution du contrat ; en réalité, l’intention délibérée de rompre à tous prix le contrat ressort de la réunion du comité d’entreprise du 2 novembre 2010 ;
Le préjudice subi est égal à la perte de chiffre d’affaires sur les 22 mois restant à courir sur le contrat qui devait trouver son terme au 24 novembre 2012.
Le comité d’entreprise de la société BROFA-EST, en l’état de ses dernières écritures signifiées le 10 décembre 2013, conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, au rejet des demandes et conclusions de la société X et à sa condamnation à lui payer une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient pour l’essentiel les arguments suivants :
Les fautes de la société X sont avérées, au regard des dispositions du code de la consommation et au regard des dispositions contractuelles puisqu’il est avéré que des sandwichs périmés étaient mis en vente dans les appareils et que ces derniers n’étaient pas régulièrement et suffisamment réapprovisionnés ;
Les attestations des salariés en témoignant sont nombreuses, valables et concordantes ; elles sont en outre confirmées par les observations faites lors des réunions du comité d’entreprise et par les constatations de Me OLIVEAU, le 3 janvier 2011, relevant que les appareils manquent d’approvisionnement et qu’ils dysfonctionnent, constatations confirmées par Me DUPONT, le même jour ;
la société X a été informée de ces problèmes répétés par divers courriers successifs des 30 septembre, 4 novembre et 30 novembre 2011 et n’y a pas remédié ; elle a également été invitée à une réunion du comité d’entreprise du 21 décembre 2010 où elle n’a apporté aucune réponse aux critiques formulées ;
le retrait des machines, le 3 janvier 2011, n’est pas de nature à renverser la faute, le comité d’entreprise ayant préalablement mis la société X en demeure de reprendre ses appareils ;
c’est bien pour des raisons de qualité des prestations et non pour des raisons économiques que le contrat a été résilié puisque la redevance servie au comité d’entreprise dans le nouveau contrat est de 10% au lieu de 12 ;
subsidiairement sur le préjudice, c’est une perte maximale de chiffre d’affaires de 85.242,74 € qui pourrait être réclamée, sous déduction du coût des marchandises.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 19 décembre 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Considérant que les parties sont signataires d’un contrat de dépôt en date du 11 octobre 2006 aux termes duquel il était convenu de la mise à disposition gratuite par la société X d’appareils distributeurs automatiques de boissons chaudes, de boissons fraîches, de confiserie et de denrées alimentaires ; que le contrat était conclu pour une durée d’un an à l’expiration de laquelle il était tacitement reconduit de 2 ans en 2 ans, sauf dénonciation expresse par l’une des parties trois mois avant le terme ; qu’un avenant a été conclu le 4 mai 2010 portant modification du nombre de distributeurs et reportant la date d’échéance du contrat au 24 novembre 2012 ;
Qu’à la suite de divers courriers, le comité d’entreprise a annoncé à la société X qu’il entendait voir retirer les appareils le 3 janvier 2011, en présence d’un huissier, Me OLIVEAU, qui a invité cette société à se présenter en conséquence dans les locaux de l’entreprise le lundi 3 janvier 2001 à 14 h ;
Qu’à cette date, deux constats d’huissier ont été dressés :
un premier constat établi par Me OLIVEAU à la requête du comité d’entreprise qui a constaté la présence des huit distributeurs aux lieu et place où ils avaient été disposés par la société X, noté que les distributeurs de denrées alimentaires étaient très faiblement garnis et que l’un d’eux contenait un sandwich en limite de péremption, que le distributeur de café ne délivrait qu’un gobelet quasiment vide et que le distributeur de sandwichs – pourtant rechargé par le représentant de la société X en présence de son propre huissier – ne délivrait pas la marchandise commandée ;
un second constat établi par Me DUPONT, huissier autorisé par ordonnance sur requête du Président du tribunal de grande instance de Melun à l’initiative de la société X, qui a confirmé qu’à 14h les machines n’avaient été ni déplacées ni retirées mais qui a constaté qu’à 15h30 celles-ci étaient déplacées, posées sur des palettes et filmées et étaient remplacées par des automates de la société DISTRIMATIC ;
Que ce n’est que le 21 février 2011 que la société X, en présence de son huissier dûment autorisé par ordonnance sur requête, a procédé à l’enlèvement de tous ses appareils ;
Que la société X soutient que la résiliation du contrat de dépôt doit être prononcée aux torts du comité d’entreprise en raison de la violation de l’article 2 du contrat qui prévoit l’exclusivité de la distribution automatique à son profit et oblige le client à assurer aux appareils un emplacement adéquat permettant le libre accès au consommateur ;
Que le comité d’entreprise prétend au contraire que le contrat de dépôt s’est trouvé résilié par la faute de la société X en raison de ses manquements aux obligations contractuelles concernant la qualité des produits et l’approvisionnement des appareils et que ce n’est qu’en raison de cette résiliation qu’il a mis la société X en demeure de reprendre ses machines et qu’il a souscrit un contrat avec un concurrent ;
Considérant que l’article 9 du contrat de dépôt dispose : « Le client se réserve le droit de mettre fin au contrat de dépôt en cas de mauvaise qualité des produits, de rechargement irrégulier du distributeur ou du mauvais entretien de ce dernier, si dans le mois suivant la réception de mise en demeure, sous forme de lettre RAR, le fournisseur n’a pas remédié à cet état de choses. » ;
Que le comité d’entreprise a adressé plusieurs courriers à la société X pour se plaindre de la mauvaise qualité des produits distribués et du manque d’approvisionnement :
une lettre en date du 30 septembre 2010 mentionnant sandwichs périmés, augmentation des tarifs et insuffisance d’approvisionnement des machines et demandant à la société d’améliorer ces points pour répondre au mécontentement des salariés, lettre envoyée en courrier simple mais reçue par la société X puisque celle-ci y répondait le 11 octobre suivant,
une lettre RAR en date du 4 novembre 2010 prenant acte du refus de la société X de remédier aux problèmes dénoncés, de la poursuite des dysfonctionnements (sandwichs périmés notamment) et du souhait du comité d’entreprise de mettre un terme au contrat de distribution,
une lettre RAR en date du 8 novembre 2010 adressant à la société X une photo d’un sandwich retiré de l’appareil par son salarié le 5 novembre alors que la date de péremption était du 2 novembre,
une lettre RAR du 30 novembre 2010 renouvelant les griefs formulés à l’égard de la qualité de la marchandise mise en vente et demandant à la société X de retirer ses machines à compter du 31 décembre 2010,
une lettre RAR du 8 décembre 2010 réitérant ses demandes de résiliation du contrat en raison des problèmes de péremption des sandwichs et d’enlèvement des appareils sous le contrôle d’un huissier le 3 janvier suivant,
une nouvelle lettre RAR du 14 décembre 2010 confirmant sa demande de retrait des machines le 3 janvier 2011 sous contrôle d’huissier, à défaut de quoi il procéderait lui-même au débranchement des appareils et à leur remisage ;
Que le comité d’entreprise justifie de la réalité des griefs formulés et du mécontentement corrélatif des salariés de la société GRAPHIC E en produisant de nombreuses attestations qui ont été très précisément et justement analysées par le tribunal et dont la société X ne peut se « débarrasser » en arguant du fait qu’elles ne sont pas datées ou ne visent pas des faits précisément datés, s’agissant de témoignages donnés de manière directe et sans ambages par des salariés n’ayant pas de lien direct avec le comité d’entreprise, mécontents des prestations qui leur étaient offertes ; qu’il y est fait état des doléances suivantes : sandwichs périmés, machines vides ou en panne, appareils ne rendant pas la monnaie… ; que parmi ces attestations, certaines sont plus circonstanciées, comme celle de M. Z A qui indique travailler dans l’entreprise depuis le 15 juin 1998 et atteste avoir, en 2009 et 2010, eu souvent des sandwichs ayant « un sale goût » et vu que les dates étaient périmées ou celle de M. B C qui déclare avoir, en octobre 2010, trouvé des sandwichs périmés alors que l’approvisionneur venait de passer ;
Qu’il est intéressant de noter, en lecture du PV du comité d’entreprise du 30 octobre 2009 que la qualité et la quantité des produits offerts dans les appareils automatiques étaient déjà incriminées, les salariés préférant se rendre la nuit chez un distributeur extérieur, malgré la désapprobation du directeur ;
Que la signature d’un avenant quelques mois plus tard, en mai 2010, n’est pas le signe d’une satisfaction retrouvée, comme le soutient la société X, mais témoigne de la recherche d’une solution pour remédier aux problèmes de manque d’approvisionnement ou de dysfonctionnement des appareils, puisqu’il était prévu l’ajout d’un distributeur de confiserie et le changement de l’appareil alimentaire ;
Que le problème de la qualité des produits distribués est resté récurrent puisqu’il a été abordé à plusieurs reprises dans des termes identiques lors des réunions du comité d’entreprise du 2 novembre 2010 – au cours de laquelle a été décidée la dénonciation du contrat – et du 21 décembre 2010 – au cours de laquelle le représentant de la société X avait été invité et n’aurait, selon le PV, apporté aucune réponse aux questions posées ;
Que le tribunal a justement retenu que le PV de constat de Me OLIVEAU du 3 janvier 2011 corroborait les reproches formulés par le comité d’entreprise et les salariés de l’entreprise D E puisqu’il était constaté que les distributeurs de nourriture étaient aux ¾ vides, que l’appareil de denrées alimentaires dysfonctionnait et que le distributeur de boissons manquait d’eau ; que la même constatation du défaut d’approvisionnement a été faite par le propre huissier de la société X le même jour ;
Que c’est en vain que la société X soutient que ces constatations ne seraient pas probantes puisque, dit-elle dans ses écritures, le contrat était résilié ; qu’en effet, il ressort de ses courriers et des propos tenus par son dirigeant lors de la réunion du 21 décembre 2010 qu’elle n’avait aucune intention de voir son contrat résilié et qu’elle entendait poursuivre ses prestations ;
Que c’est également en vain que la société X prétend que des sandwichs périmés auraient pu être placés par les membres du comité d’entreprise dans l’appareil en soutenant qu’il serait loisible, en prenant une marchandise dans la trappe de la machine, d’y glisser un autre produit (tel un sandwich périmé), la simple constatation d’une telle possibilité ne permettant ni de valider l’unique attestation de son salarié, M. Y, indiquant ne pas comprendre d’où venait le sandwich périmé présent dans le distributeur lors de son passage du 5 novembre 2010, ni d’établir qu’une véritable machination aurait été mise en place depuis des semaines par les responsables du comité d’entreprise pour placer dans les appareils des denrées périmées de nature à mécontenter leurs collègues de travail et à susciter des protestations ;
Que force est de constater, au regard de l’ensemble de ces éléments, que le comité d’entreprise était bien fondé à réclamer la rupture du contrat, ainsi que l’y autorisait l’article 9 du contrat, à la suite des manquements dénoncés en septembre et novembre 2010 et à défaut de remède trouvé dans le mois suivant ; que le comité d’entreprise a fait injonction à plusieurs reprises à la société X de reprendre son matériel et qu’il ne peut lui être fait reproche d’avoir, en prenant toutes précautions préalables et en s’adjoignant le concours d’un huissier, fait constater que la société X n’avait pas récupéré ses appareils et d’avoir ensuite procédé au déplacement de ceux-ci pour les entreposer sur des palettes, dans des conditions de conservation qui n’ont pas appelé de réclamations de la part de leur propriétaire ; qu’il ne peut non plus lui être fait grief d’avoir violé la clause d’exclusivité puisque le nouveau contrat conclu auprès d’un concurrent a pris effet après la dénonciation du contrat le liant à la société X ;
Que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, sauf à préciser que l’ensemble des considérations sus-examinées et prises en compte par le tribunal conduit à constater (et non à prononcer) la résiliation du contrat de dépôt à compter du 3 janvier 2011 à l’initiative du comité d’entreprise et aux torts de la société X ;
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’article 696 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Melun en toutes ses dispositions, sauf à préciser que la cour constate la résiliation du contrat de dépôt aux torts de la société X à compter du 3 janvier 2011 ;
Y ajoutant,
Condamne la société X à payer au comité d’entreprise de la société BROFA EST une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
La condamne aux dépens d’appel lesquels seront recouvrés dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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