Rejet 29 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 29 déc. 2022, n° 22NC03096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC03096 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2024 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Nièvre |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de B d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2021 par lequel le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2102548-2102551 du 30 décembre 2021, le tribunal administratif de B a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, M. A, représenté par Me Cissé, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 30 décembre 2021 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est injustifiée et disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle de B en date du 9 novembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord-franco tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d’appel de B a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant tunisien, est entré sur le territoire français le 14 mars 2015 sous couvert de son passeport tunisien revêtu d’un visa de court séjour. Il a été confié aux services de la protection de l’enfance par un jugement en assistance éducative du 16 février au 4 juin 2016, date à laquelle il est devenu majeur. Le 9 août 2019, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée vie familiale ». Par un arrêté du 12 décembre 2019 confirmé par le tribunal administratif de Nice le 9 janvier 2020 puis par la cour administrative d’appel de Marseille le 19 février 2020, le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Après que M. A a été condamné pénalement à plusieurs reprises, le préfet de la Nièvre, par un arrêté du 1er septembre 2021, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. A fait appel du jugement du 30 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de B a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur le moyen commun aux décisions contestées :
3. M. A reprend en appel, sans apporter d’élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par les premiers juges, le moyen tiré de de l’insuffisance de motivation. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par les premiers juges.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, il ressort des termes de la décision contestée que pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour, le préfet de la Nièvre, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, l’accord franco-tunisien du 28 avril 2008 ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a indiqué que le requérant, de nationalité tunisienne, était entré en France de manière régulière le 14 mars 2015, qu’il a été confié au service de la protection de l’enfance du 16 février au 4 juin 2016 et qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans le 12 décembre 2019 dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par la cour administrative d’appel de Marseille. Le préfet a ensuite retracé le parcours judiciaire du requérant avant d’en déduire que la présence en France de l’intéressé représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public, ce qui justifie de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour en application de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, le préfet a précisé que M. A était resté en situation irrégulière depuis la dernière mesure d’éloignement prise à son encontre, qu’il n’a pas déposé de demande de titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français, qu’il est dépourvu de revenus pour subvenir aux besoins de son enfant et que sa compagne a déclaré ne pas vouloir poursuivre leur communauté de vie. Le préfet a conclu que M. A ne répondait pas aux conditions de l’article 10 de l’accord franco-tunisien pour prétendre à la délivrance du titre de séjour prévu par cet article. Ainsi, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux ne peuvent qu’être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’article 3 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant stipule : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : () c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. () ». Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
6. M. A fait valoir qu’il est le père d’un enfant français, qu’il exerce l’autorité parentale sur son fils, qu’il participe à son entretien et à son éducation, qu’il est présent en France de manière continue depuis 2016, qu’il a fixé l’ensemble de ses attaches familiales en France, que les infractions qu’il a commises sont anciennes et que la communauté de vie qu’il entretient avec une ressortissante française n’a pas pris fin. Toutefois, s’il est constant que le requérant est le père d’un enfant français né le 3 juillet 2021, il ressort toutefois des pièces du dossier que lors de la conception et de la naissance de son enfant, il faisait l’objet d’une mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans en raison de ce que son comportement représentait une menace pour l’ordre public. En outre, l’intéressé a été placé sous contrôle judiciaire par une ordonnance du tribunal pour enfants de B à la suite d’un recel de portefeuille provenant d’un vol, puis a été condamné le 25 avril 2018 par un jugement du tribunal de grande instance de Grasse, à une amende de cinq-cents euros pour usage illicite de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants ou cession non autorisée de stupéfiants. En 2021, M. A a été mis en cause pour des faits de violence avec arme commis le 13 juillet 2021 et pour des faits de violences conjugales et a été interpellé à son domicile. Ainsi, à la date de l’arrêté contesté, le requérant pouvait être regardé comme représentant une menace pour l’ordre public. En outre, s’il soutient subvenir aux besoins de son enfant, les seules factures à son nom et antérieures à la date de l’arrêté indiquent qu’il a acheté un pot de 820g de lait infantile et vingt-quatre couches ainsi que deux bodys de naissance. Il ressort par ailleurs du procès-verbal de son audition en garde à vue du 31 août 2021 qu’il a indiqué « avant, je travaillais à Paris dans la maçonnerie. A ce jour, je ne travaille pas. Mon ancien travail me réglait en espèce. Aujourd’hui c’est ma femme qui paye tout. » Il ressort également du procès-verbal d’audition de sa compagne du même jour que celle-ci a indiqué « il est sans revenu, je subviens à tous ses besoins » et « c’est moi qui paie tout. Quand il a besoin de sou, il me demande et je lui en donne ». En outre, il ressort des termes de cette même audition que sa compagne a indiqué : « il m’a tapé dans mon domicile la semaine dernière. Je ne me souviens plus des dates. Oui c’est régulier », « c’est régulièrement mais pas tous les jours. En gros il y a des faits de violence une fois par semaine de la part de mon conjoint » et « oui il a déjà blessé quelqu’un, c’est mon ex (). Pour résumer, il l’a frappé dans la rue, il y avait des témoins. ». Si sa compagne indique, par un témoignage daté du 25 octobre 2021, « nous avons décidé d’avoir notre fils ensemble, il m’a soutenue tout au long de ma grossesse et vit et est déclaré vivant chez moi auprès des administrations. Yassine participe aux frais de la maison, surtout au niveau des courses au vue de sa situation actuelle il fait vraiment le maximum pour m’aider. C’est un très bon père pour son fils, il participe à absolument tout, que ce soit les soins, les promenades et l’affection envers nous deux. Nous avons pour projet de nous marier très prochainement, nous attendons les papiers nécessaires afin de concrétiser. Notre fils et moi aimons notre Yassine de tout notre cœur et ne voulons pas être séparés de lui », ces propos, postérieurs à l’arrêté, sont contradictoires avec les propos tenus seulement deux mois auparavant, et ne permettent pas d’établir que le requérant participait, à la date de l’arrêté contesté, à l’entretien de son enfant âgé de deux mois, ni la stabilité de sa relation avec la mère de son enfant. Les quatre autres témoignages ainsi que les photos produites afin de justifier de la participation de M. A à l’éducation et à l’entretien de son enfant ne sauraient suffire à justifier la réalité de celles-ci, et les document postérieurs à la date de l’arrêté contesté produits sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté. En tout état de cause, la décision en litige n’a ni pour objet ni pour effet de priver M. A du droit d’entretenir une relation avec son fils et avec la mère de celui-ci, ni de les séparer durablement, dès lors qu’elle n’empêche ni ne préjuge des visites qu’ils pourront lui rendre en Tunisie le temps de son interdiction de retour sur le territoire et des démarches qu’il pourrait entreprendre ultérieurement pour venir leur rendre visite ou résider à leurs côtés en France de manière régulière à l’expiration de cette mesure. Au demeurant, le requérant pourra solliciter, dès lors qu’il aura exécuté son obligation de quitter le territoire français, le relèvement de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre s’il s’y croit fondé. Dans ces conditions, le préfet de la Nièvre ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu’à l’intérêt supérieur de son enfant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent qu’être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de retour sur le territoire français.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
9. Si le requérant soutient que le préfet a méconnu les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, il résulte de ce qui a été dit au point 6 de la présente ordonnance que ce moyen ne peut qu’être écarté.
10. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 alinéa 1 de la convention internationale relative au droit de l’enfant ne peuvent qu’être écartés par les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 de la présente ordonnance.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant refus de délai de départ volontaire.
12. En second lieu, le requérant soutient que la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la communauté de vie avec sa concubine n’a pas cessé, que sa compagne n’a pas sollicité d’ordonnance de protection ni d’interdiction d’entrer en contact avec elle, et qu’au contraire, la communauté de vie du couple perdure et a vocation à durer. M. A ne fait mention d’aucun autre élément susceptible d’établir que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Dans ces conditions, ce moyen ne peut qu’être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus au point 6 de la présente ordonnance.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
14. En second lieu, le requérant soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il est arrivé en 2016 en tant que mineur, qu’il a entrepris dès sa majorité des démarches afin de régulariser sa situation en France, qu’il y a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux et y dispose d’une résidence effective et stable. Il fait également valoir qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française avec laquelle il a fondé une famille, qu’il y a lieu de proportionner les considérations d’ordre public avec le droit au respect de sa vie privée et familiale, et que l’exécution de cette interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte excessive au respect de sa vie privée dès lors qu’elle aurait nécessairement pour effet d’éloigner le requérant de sa compagne et de son enfant. Toutefois, il ressort de ce qui a été dit au point 6 de la présente ordonnance que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu’être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie en sera adressée au préfet de la Nièvre.
Fait à B, le 29 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé : A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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