Rejet 18 novembre 2025
Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 9 juin 2026, n° 25VE03820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03820 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 novembre 2025, N° 2506654 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val- |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… D… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2506654 du 18 novembre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2025, M. D…, représenté par Me Matip, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour que sa situation soit réexaminée dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
-
le jugement attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation, notamment au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de cet arrêté ;
-
il est insuffisamment motivé ;
-
il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. D…, ressortissant congolais (République du Congo) né le 16 février 1997, entré en France le 5 juillet 2020 selon ses déclarations, a présenté le 9 janvier 2025 une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par l’arrêté contesté du 14 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. D… relève appel du jugement du 18 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, dans le cadre de l’effet dévolutif, le juge d’appel se prononce, non sur les motifs du jugement de première instance, mais sur les moyens mettant en cause la légalité des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qui entacherait le jugement attaqué est inopérant et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que l’arrêté contesté a été signé par Mme B… A…, cheffe de la section « contentieux / refus » de la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficiait d’une délégation en vertu d’un arrêté n° 24-064 du 28 novembre 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l’effet de signer, notamment, les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait.
En troisième lieu, M. D…, qui n’a soulevé en première instance que des moyens de légalité interne, n’est pas recevable à soulever en appel des moyens de légalité externe. Il suit de là que le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait insuffisamment motivé est irrecevable et doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
A l’appui de sa requête, M. D… se prévaut de ses études, de son stage et de l’interruption de son projet professionnel. Toutefois, M. D…, qui ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans titre de séjour. Célibataire et sans charge de famille, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident sa mère et deux membres de sa fratrie et où il a lui-même vécu, au moins, jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. S’il est inscrit en première année de brevet de technicien supérieur (BTS) « Négociation et digitalisation de la relation client » pour l’année scolaire 2024-2025 et a suivi un stage de mai à juillet 2025, ces circonstances ne constituent pas, à elles seules, un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, en considérant que l’admission au séjour de M. D… ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché l’arrêté contesté d’une erreur manifeste d’appréciation.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 33 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « La protection de la famille est assurée sur le plan juridique, économique et social ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
M. D… se prévaut de la présence de sa tante, qui a exercé l’autorité parentale à son égard à compter de 2014 et avec laquelle il vit depuis son arrivée sur le territoire français, de celle de ses cousins, de l’absence d’attaches intenses dans son pays d’origine et de ses études. Toutefois, M. D… ne justifie pas, par la seule production de cartes d’admission à l’aide médicale de l’État (AME), de sa présence habituelle en France avant 2024. Si sa tante a reçu délégation pour exercer l’autorité parentale à compter de 2014, M. D… n’est hébergé par cette dernière tout au plus que depuis 2020. Il n’est pas établi que sa présence serait indispensable pour sa famille présente en France. M. D… ne justifie pas d’autres éléments d’insertion en France. Dans ces conditions, et dans les circonstances de fait rappelées aux points précédents, eu égard à ses conditions d’entrée et de séjour en France et à la circonstance qu’il est célibataire et sans charge de famille en France et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-trois ans, par les décisions contestées, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 33 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être écartés. M. D… n’est pas davantage fondé à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation telle que précédemment décrite.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de séjour et de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. D… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D….
Fait à Versailles, le 9 juin 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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