Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 3 octobre 2024, n° 24NC01203
TA Strasbourg
Rejet 19 avril 2024
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CAA Nancy
Rejet 3 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'arrêté

    La cour a écarté ce moyen en adoptant les motifs du jugement de première instance, qui a jugé que l'autorité compétente avait bien agi.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté comportait suffisamment de considérations de fait et de droit, et qu'un examen particulier de la situation de Monsieur B avait été effectué.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la CEDH

    La cour a estimé que la mesure d'éloignement ne portait pas une atteinte disproportionnée à ses droits, compte tenu de la situation familiale.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

    La cour a jugé que la cellule familiale pouvait se reconstituer dans le pays d'origine et que les enfants pouvaient poursuivre leur scolarité en Géorgie.

  • Rejeté
    Refus de délai de départ volontaire

    La cour a confirmé que le préfet avait des raisons légitimes de craindre une fuite, compte tenu des antécédents de Monsieur B.

  • Rejeté
    Interdiction de retour sur le territoire français

    La cour a jugé que la durée d'un an était justifiée au regard des circonstances de l'affaire et des antécédents de Monsieur B.

  • Rejeté
    Absence de réexamen de la situation

    La cour a estimé que le préfet avait déjà examiné la situation de Monsieur B de manière adéquate.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, considérant qu'il n'y avait pas lieu à indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 3 oct. 2024, n° 24NC01203
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 24NC01203
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 19 avril 2024, N° 2401332
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 5 octobre 2024

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 3 octobre 2024, n° 24NC01203