CAA de NANCY, 2ème chambre, 15 novembre 2024, 22NC01036, Inédit au recueil Lebon
TA Strasbourg 22 mars 2022
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CAA Nancy
Rejet 15 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Injustification des montants portés au crédit du compte courant

    La cour a estimé que les sommes portées au crédit du compte courant matérialisent des dettes à justifier, et que l'absence de justification des opérations diverses ne suffit pas à établir leur origine.

  • Rejeté
    Injustification des revenus distribués

    La cour a jugé que les requérants n'ont pas apporté de preuve suffisante pour justifier l'origine des sommes inscrites au crédit du compte courant, les considérant donc comme des revenus imposables.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, l'EURL B… et M. et Mme B… contestent des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et d'impôt sur le revenu pour les années 2015 et 2016, demandant leur décharge. Le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes, considérant que l'EURL n'avait pas justifié les montants inscrits au crédit du compte courant d'associé, les qualifiant de passifs injustifiés. En appel, la cour confirme le jugement de première instance, soulignant que les requérants n'ont pas apporté de preuves suffisantes pour justifier l'origine des sommes contestées. La cour d'appel rejette donc les requêtes, confirmant ainsi la décision du tribunal administratif.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 15 nov. 2024, n° 22NC01036
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 22NC01036
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Autres
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 22 mars 2022, N° 2007603
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 13 janvier 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000050591069

Sur les parties

Texte intégral

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