Rejet 5 mai 2025
Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 12 sept. 2025, n° 25NC01509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01509 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 5 mai 2025, N° 2403305 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l’admettre au séjour.
Par une ordonnance n° 2403305 du 5 mai 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2025, M. A, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 5 mai 2025 ;
2°) d’annuler la décision implicite de refus d’admission au séjour ;
3°) d’enjoindre du préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— c’est à tort que le premier juge a considéré que sa demande était irrecevable : dès lors que sa demande d’admission exceptionnelle au séjour pouvait être présentée par voie postale, elle a nécessairement fait naître une décision implicite de rejet ;
— la décision en litige est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2016. Par un courrier du 18 janvier 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. M. A fait appel de l’ordonnance du 5 mai 2025 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de cette demande qui serait née du silence gardé par l’administration.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. D’une part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code () ». Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ». Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Si le préfet n’est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l’administration d’instruire la demande.
5. Il n’est pas contesté que M. A a adressé au préfet de la Moselle, par voie postale, une demande d’admission exceptionnelle au séjour en janvier 2023. Par un courrier du 14 avril 2023, le préfet a indiqué à l’intéressé que sa demande de rendez-vous était incomplète et la lui a renvoyée. M. A a alors complété le formulaire de renseignements et l’a retourné à la préfecture le 2 mai 2023. D’une part, les demandes d’admission exceptionnelle au séjour ne figurent pas parmi les demandes de titres devant être présentées par téléservice mentionnées par les arrêtés du 27 avril 2021 et du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision contestée, le préfet de la Moselle aurait prescrit la présentation d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par voie postale alors que le formulaire de demande de rendez-vous produit en défense et complété par M. A précise que les demandes d’admission exceptionnelle au séjour se font exclusivement sur rendez-vous. Dans ces conditions, et à supposer même que la demande parvenue à la préfecture de la Moselle le 2 mai 2023, devrait être regardée comme une demande de titre de séjour, le silence gardé sur cette demande, présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle du demandeur en préfecture, n’a pu faire naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. M. A n’est ainsi pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête comme irrecevable.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Lévi-Cyferman.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 12 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
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