Cour administrative d'appel de Nancy, 4 avril 2025, n° 25NC00531
TA Nancy 19 décembre 2024
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CAA Nancy
Rejet 4 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté comportait l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et était suffisamment motivé.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la CEDH

    La cour a jugé que les arrêtés ne portaient pas une atteinte disproportionnée à ce droit.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

    La cour a estimé que l'intérêt supérieur de l'enfant n'était pas méconnu par les décisions de la préfète.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les éléments présentés ne constituaient pas des motifs exceptionnels justifiant l'admission au séjour.

  • Rejeté
    Absence de motifs exceptionnels

    La cour a estimé que les éléments présentés ne justifiaient pas une telle autorisation.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des requêtes.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 4 avr. 2025, n° 25NC00531
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 25NC00531
Décision précédente : Tribunal administratif de Nancy, 19 décembre 2024, N° 2403049, 2403050
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 8 avril 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nancy, 4 avril 2025, n° 25NC00531