Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4 avr. 2025, n° 25NC00531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00531 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 19 décembre 2024, N° 2403049, 2403050 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E C et Mme A D ont demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler les arrêtés du 16 juillet 2024 par lesquels la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement nos 2403049, 2403050 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête enregistrée le 6 mars 2025 sous le n° 25NC00531, M. C, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 décembre 2024 en ce qui le concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2024 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
II – Par une requête enregistrée le 6 mars 2025 sous le n° 25NC00532, Mme D, représentée par Me Cyferman, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 décembre 2024 en ce qui la concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2024 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soulève les mêmes moyens que son époux dans la requête n° 25NC00531.
M. C et Mme D ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 6 février 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et Mme D, ressortissants arméniens, sont entrés sur le territoire français selon leurs déclarations le 27 décembre 2017 accompagnés de deux de leurs enfants. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 octobre 2019, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile le 4 mars 2020. Après deux précédents refus de titre de séjour et une précédente mesure d’éloignement, ils ont sollicité, en octobre 2023, leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des arrêtés du 16 juillet 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, M. C et Mme D font appel du jugement du 19 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, il ressort des mentions des arrêtés en litige que la préfète de Meurthe-et-Moselle, après avoir rappelé le parcours administratif antérieur de M. C et Mme D, a examiné leurs demandes de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de l’ensemble des éléments relatifs à leur situation personnelle, familiale et professionnelle. Elle a ensuite vérifié, au vu des éléments dont elle avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à des mesures d’éloignement fondées sur les 1° et 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’agissant des décisions leur accordant un délai de départ volontaire, dès lors que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue le délai de départ volontaire de droit commun, l’absence de prolongation de ce délai n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, à moins que l’étranger ait expressément demandé le bénéfice d’une telle prolongation. Les arrêtés en litige mentionnent, en tout état de cause, l’absence de circonstance justifiant qu’un délai supérieur à trente jours leur soit accordé. S’agissant enfin des décisions fixant le pays de destination, ces arrêtés visent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionnent la nationalité des requérants et indiquent qu’ils n’établissent pas encourir des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans leur pays d’origine. Alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel il refuse la délivrance d’un titre de séjour et qu’il oblige à quitter le territoire, ces arrêtés comportent ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivés. Cette motivation révèle également que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation personnelle des intéressés. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des arrêtés en litige et du défaut d’examen doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. M. C et Mme D se prévalent de la durée de leur séjour sur le territoire français, de la présence de leurs deux fils en situation régulière depuis leur majorité, de l’état de santé de l’un d’eux, de la naissance en France et la scolarisation de leur fille âgée de quatre ans, des promesses d’embauche dont ils bénéficient, ainsi que leurs attaches amicales en France. Il ressort des pièces du dossier que M. C et Mme D étaient présents en France depuis plus de six ans à la date des arrêtés en litige. Toutefois, les requérants ne démontrent pas, par les seules attestations qu’ils produisent, avoir en France des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Par ailleurs, leurs deux fils majeurs se sont vu délivrer des titres de séjour à leur majorité, et ont vocation à créer leur propre cellule familiale. Si les intéressés soutiennent que l’un de leurs fils est gravement malade, ils n’établissent pas la nécessité d’être présents auprès de lui. Ensuite, si les requérants se prévalent de la naissance de leur fille sur le territoire français et de ce qu’elle n’a été scolarisée qu’en France, ils ne produisent aucun élément de nature à établir qu’elle ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en Arménie où la cellule familiale a vocation à se reconstituer. Enfin, la production d’autorisations de travail et de promesses d’embauche en qualité d’agent de service professionnel pour Mme D et en qualité de garagiste pour un pour M. C ne suffisent pas à établir qu’ils auraient fixé en France le centre de leurs intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, les arrêtés en litige ne peuvent être regardés comme portant au droit de M. C et Mme D au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ils ont été pris, ni comme ayant été prononcés en méconnaissance de l’intérêt supérieur de leur fille mineure. A cet égard la circonstance que l’enfant serait séparée de ses frères majeurs qui ont, ainsi qu’il a été dit, vocation à créer leur propre cellule familiale n’est pas de nature à démontrer que son intérêt supérieur a été méconnu. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation doivent également être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1() ».
7. En relevant, dans les arrêtés en litige, que les intéressés ne justifiaient pas d’une ancienneté professionnelle en France, la préfète a procédé à l’examen de leur situation professionnelle globale pour déterminer s’ils faisaient valoir des motifs exceptionnels de nature à justifier leur admission au séjour mais n’a pas ajouté de condition non prévue par les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En quatrième lieu, M. C et Mme D se prévalent des mêmes éléments que ceux invoqués au point 5 de la présente ordonnance. Ces seuls éléments ne peuvent être regardés comme des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel présentées par M. C et Mme D sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. C et Mme D sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C, à Mme A D, à Me Lévi-Cyferman.
Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 4 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. B
Nos 25NC00531, 25NC0053
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