Rejet 30 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 30 août 2022, n° 22TL21523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 22TL21523 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 19 avril 2022, N° 2001001 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2023 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision du 9 octobre 2019 par laquelle le recteur de l’académie de Toulouse a refusé de lui reconnaître le bénéfice d’un congé pour invalidité imputable au service (CITIS) pour syndrome anxio-dépressif, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux du 10 décembre 2019, et de condamner l’Etat au versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2001001 du 19 avril 2022, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du recteur de l’académie de Toulouse du 9 octobre 2019 ensemble la décision de rejet du recours gracieux, condamné l’Etat au versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022 au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse sous le n°22TL21523, M. B, représenté par Me Thalamas, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 2001001 du 19 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a fait droit à sa demande en censurant le motif suivant « Il résulte en effet de l’instruction, et en particulier des multiples témoignages concordants émis par de nombreux élèves, dont certaines ressentent de la peur, et quelques parents d’élèves, que M. B a manqué, à différentes reprises, à ses obligations de respect des élèves qui lui sont confiées et d’exemplarité à leur égard en adoptant des comportements inappropriés, en particulier à l’égard des jeunes filles, en tenant des propos insultants ou déplacés en manquant ainsi d’endosser devant eux le rôle et l’attitude d’un adulte référent ».
Il soutient que :
— le motif répondant à la demande de substitution de motifs présentée par l’administration aux premiers juges, qui fait état de l’existence d’une faute personnelle exonératoire d’imputabilité, est inopérant dans la mesure où l’avis de la commission de réforme n’a pas été préalablement recueilli sur l’existence d’un lien médical et certain entre la pathologie qui l’affecte et ses conditions de travail ; il doit être censuré dès lors lorsqu’il constitue le soutien nécessaire du dispositif de ce jugement ; cette motivation lui fait grief ;
— contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, aucune faute personnelle de nature à justifier une sanction disciplinaire ne peut lui être reprochée ;
— cette sanction disciplinaire fait l’objet d’un recours enregistré sous le n°1906672 devant le tribunal administratif de Toulouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu’à l’annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué. Par suite, n’est pas recevable, quels que soient les motifs retenus par les premiers juges, l’appel dirigé contre un jugement qui, par son dispositif, a fait droit aux conclusions de l’appelant en première instance, l’intérêt à faire appel d’un jugement s’appréciant en fonction de son dispositif, non de ses motifs.
3. En prononçant l’annulation de la décision refusant l’octroi d’un congé pour invalidité imputable au service qu’il avait contestée, ainsi que celle rejetant son recours gracieux, le tribunal administratif de Toulouse a fait intégralement doit aux conclusions à fin d’annulation dont M. B l’avait saisi. Il s’ensuit que sa requête d’appel, par laquelle il conteste les motifs retenus par les premiers juges pour écarter la demande de substitution de motifs présentée par l’administration alors qu’ils ont par ailleurs accueilli ses conclusions à fin d’annulation, au demeurant non assorties de conclusions à fin d’injonction, n’est pas recevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B qui n’a pas intérêt à faire appel du jugement attaqué, est manifestement irrecevable et qu’elle doit, par suite, être rejetée par application des dispositions rappelées ci-dessus du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse.
Fait à Toulouse le 30 août 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
A. Geslan-Demaret
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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