Non-lieu à statuer 8 avril 2024
Rejet 15 janvier 2025
Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 15 janv. 2025, n° 25NC00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00026 |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 8 avril 2024, N° 2205175 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’EURL Habitat’Eco a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période allant du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2017, des droits de taxe sur les véhicules de société qui lui ont été assignés sur cette même période, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2017 ainsi que des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement de l’article 1788 A du code général des impôts.
Par un jugement n° 2205175 du 8 avril 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025 sous le n° 25NC00026, l’EURL Habitat’Eco, représentée par Me Sirat, demande au juge des référés de la cour d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement des impositions visées par le jugement n° 2205175 du tribunal administratif de Strasbourg relatives aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2017, des droits de taxe sur les véhicules de société qui lui ont été assignés au titre de la période allant du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2017, aux cotisations supplémentaires dues au titre de l’impôt sur les sociétés au titre des années 2015 et 2017 ainsi qu’à des amendes prononcées sur le fondement de l’article 1788 A du code général des impôts.
Elle soutient que :
— la condition tenant au doute sérieux est remplie ; d’abord, en fondant son contrôle sur un tableau Excel n’ayant pas de lien direct avec la comptabilité de la société, le service de contrôle a outrepassé le champ d’application du II de l’article L.47 A du livre de procédure fiscale qui permet un contrôle des comptabilités informatisées sur la base d’un logiciel de gestion commerciale ; ensuite le service de contrôle n’a pas respecté son obligation de description en indiquant seulement à la société vouloir procéder à des traitements sur le logiciel de gestion commerciale sans mentionner le tableau Excel en cause ;
— la condition tenant à l’urgence est remplie ; au regard de la situation d’endettement et de trésorerie négative de la société, cette dernière ne peut pas faire face au recouvrement forcé des impositions contestées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 11 juin 2024 sous le n° 24NC01526, présentée pour l’EURL Habitat’Eco , par Me Sirat, qui demande à la cour l’annulation du jugement susvisé du 8 avril 2024.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2024, la présidente de la cour a désigné M. C comme juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’EURL Habitat’Eco, dont l’associé unique et le gérant est M. A B, exploite une activité de vente et de pose de fermetures pour le bâtiment, telles que portes, fenêtres et volets. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, portant sur la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2017, à la suite de laquelle le service lui a réclamé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période vérifiée s’élevant, en droits et pénalités, à la somme totale de 182 465 euros et l’a assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des années 2015 et 2017, d’un montant total de 35 948 euros, en droits et pénalités, à des amendes sur le fondement de l’article 1788 A du code général des impôts d’un montant total de 12 512 euros ainsi qu’à des droits de taxe sur les véhicules de sociétés de 6 933 euros en droits et 655 euros de pénalités. Par une lettre du 22 mars 2022, la société a présenté une réclamation préalable tendant au dégrèvement des impositions, qui a été soumise d’office au tribunal administratif de Strasbourg par le directeur du contrôle fiscal Est, sur le fondement de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales. Postérieurement à l’introduction de la requête, le directeur de contrôle fiscal Est a, par une décision du 16 janvier 2023, prononcé un dégrèvement de rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 3 834 euros en droits et 87 euros de pénalités. Par un jugement du 8 avril 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête de l’EURL Habitat’Eco tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des cotisations supplémentaires d’impôts sur les sociétés et des droits de taxe sur les véhicules de société. Par la présente requête, l’EURL Habitat’Eco demande au juge des référés de la cour d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement des impositions et pénalités litigieuses.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Le contribuable qui a saisi le juge de l’impôt de conclusions tendant à la décharge de tout ou partie d’une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l’imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d’une part, que l’urgence justifie la mesure de suspension sollicitée et, d’autre part, qu’il soit fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d’imposition ou sur le bien-fondé de l’imposition. Cependant, en application de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les dispositions de l’article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d’une audience.
4. Pour justifier, ainsi qu’il lui incombe, de la condition relative à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité des impositions et pénalités litigieuses, le requérant se borne à soutenir que le II de l’article L.47 A du livre de procédures fiscales n’autorisait pas le service de contrôle à fonder le résultat de la vérification de comptabilité informatisée sur un tableau Excel sans lien direct avec la comptabilité. La société requérante fait également valoir que le service de contrôle a méconnu l’obligation de description prescrite par ces dispositions en évoquant uniquement le logiciel de gestion commerciale, sans indiquer vouloir procéder à des traitements sur le tableau Excel fourni par la société.
5. En l’état de l’instruction, ces moyens, tels qu’ils sont articulés, ne sont pas, contrairement à ce que soutient la société requérante, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des impositions et pénalités litigieuses.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de vérifier si la condition d’urgence est en l’espèce remplie, que la demande de l’EURL Habitat’Eco tendant à la suspension de la mise en recouvrement des impositions susvisées doit, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’EURL Habitat’Eco est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à L’EURL Habitat’Eco.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Nancy, le 15 janvier 2025.
Le premier vice-président de la cour,
juge des référés,
Signé : J. C
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J-Y. Gaillard
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