Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 13 févr. 2025, n° 21/16628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/16628 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 28 octobre 2021, N° 21/02236 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 13 FEVRIER 2025
ac
N° 2024/ 52
N° RG 21/16628 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIOKJ
[M] [G]
SCI LE [Localité 12] CAPUCIN
C/
[V] [Z]
S.N.C. SOCIETE DES EAUX DE [Localité 16]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille en date du 28 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/02236.
APPELANTS
Monsieur [M] [G], demeurant [Adresse 5]
représenté par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Patrick ITEY de la SELARL CABINET PATRICK ITEY, avocat au barreau de MARSEILLE
SCI LE [Localité 12] CAPUCIN dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Patrick ITEY de la SELARL CABINET PATRICK ITEY, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [V] [Z] Entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne 'LE [Localité 12] [Localité 18]' demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.N.C. SOCIETE EAUX DE [Localité 16] METROPOLE, dont le siège social est [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
[V] [Z] exploitant un commerce de charcuterie, sous l’enseigne Au [Localité 12] [Localité 18], a subi un dégât des eaux dans son local commercial le 28 juin 2016, situé au rez-de-chaussée d’un immeuble [Adresse 3] à [Localité 16].
Dans le cadre d’une expertise amiable, confiée au Cabinet Duotec par la compagnie d’assurance de M. [Z], un rapport contradictoire a été rendu le 20 octobre 2016. Celui-ci a conclu que le sinistre est lié à « une fuite sur canalisation privative d’alimentation d’eau domestique, enterrée après compteur, alimentant le local commercial « LA BOULANGERIE DE L’EST » sis [Adresse 8] », local dont M. [M] [G] serait « copropriétaire non occupant ».
Le 08 avril 2021, M. [Z] a fait assigner la SCI le [Localité 12] Capucin, M. [G] et la société eau de Marseille Métropole afin d’être indemnisé de ses préjudices.
Par jugement du 28 octobre 2021, le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille a notamment :
— condamné M. [G] et la SCI le [Localité 12] Capucin solidairement à payer à M. [Z] les sommes :
— 4.038,35 € en réparation du préjudice matériel,
— 500 € en réparation du préjudice moral,
— 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [G] et la SCI le [Localité 12] Capucin solidairement à payer à la société eau de Marseille Métropole la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [G] et la SCI le [Localité 12] Capucin solidairement aux dépens,
— rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire ;
Pour statuer en ce sens, le tribunal a notamment considéré que M. [G] était présent lors des opérations d’expertise diligentées par le cabinet Duotec, que le rapport conclu que la fuite provient d’une fuite d’une canalisation privative enterrée après le compteur alimentant le local commercial « la boulangerie de l’est » sis [Adresse 8] et que M. [G] et la SCI le [Localité 12] capucin ne contestent pas être propriétaires des murs de la boulangerie de l’est. Par ailleurs, il a estimé que si la société eau de [Localité 16] Métropole a bien réparé une fuite sur son réseau alimentant le [Adresse 2], cette réparation ne se situait pas au même endroit que celle qui a touché M. [Z] puisque l’alimentation générale de son local se situe au [Adresse 11] ; la responsabilité de la société eau de [Localité 16] Métropole n’étant donc pas engagée.
Par déclaration du 26 novembre 2021, M. [G] et la SCI le [Localité 12] Capucin ont fait appel du jugement.
Dans leurs dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le 23 janvier 2023, M. [G] et la SCI le [Localité 12] Capucin demandent à la cour de :
— Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions comme infondées,
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
— Débouter M. [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de M. [G] comme infondées,
— Le condamner à lui payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter M. [Z] de son appel incident comme non fondé,
— Débouter M. [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SCI le [Localité 12] Capucin comme infondées,
— Condamner M. [Z] à lui payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire,
— Condamner la société des eaux de [Localité 16] à relever et garantir la concluante de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle,
— Condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que :
— La boulangerie de l’est se situe au [Adresse 4] et non au [Adresse 6] comme l’indique l’expert. Ainsi, si la fuite concerne le [Adresse 7] ils n’en sont pas responsables puisque la boulangerie de l’est ne se situe pas à cette adresse.
— la société eau de [Localité 16] Métropole ne fait mention d’aucune fuite concernant le [Adresse 7] alors qu’elle a reconnue avoir réparé une fuite pour le [Adresse 2].
— Contrairement à ce qu’affirme le premier juge, M. [G] a toujours contesté être le propriétaire des murs de la boulangerie de l’est et il appartient à M. [Z] de démontrer le contraire. Il doit donc être mis hors de cause ;
— Le rapport de l’expert n’est pas contradictoire puisque M. [G] n’a été convié qu’à une seule réunion sur les trois organisées, dont il a été tenu à l’écart des discussions et qu’il n’a pas signé le PV, qui contient 4 signatures sur les 9 personnes mentionnées au long de l’expertise.
— seule la SCI le [Localité 12] capucin est propriétaire du bien et elle n’a pas été convoquée à l’expertise ; il est donc impossible de lui opposer le rapport et de dire que l’expertise est contradictoire.
— aucune preuve sérieuse n’est produite pour déterminer l’origine de la fuite ; l’expert s’étant uniquement basé sur les dires de la société eau de [Localité 16] Métropole et de M. [Z].
— la fuite est intervenue sur son réseau puisqu’elle reconnaît elle-même l’existence d’une fuite concernant le [Adresse 3].
— l’intervention déterminante de la société eau de [Localité 16] Métropole dans la survenance du sinistre constitue la cause étrangère exonératoire de responsabilité de la société concluante ou à titre infiniment subsidiaire la condamner à relever et garantir.
— l’existence d’un préjudice n’est pas démontrée puisqu’aucune pièce justificative n’est produite pour démontrer son existence et encore moins son montant.
Dans ses dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le 29 mai 2024, la société eau de [Localité 16] Métropole demande à la cour de :
— Confirmer la décision dont appel,
— Débouter M. [Z] et M. [G] de toutes leurs demandes à l’encontre de la société eau de [Localité 16] Métropole,
— Juger que l’origine de la fuite subie par M. [Z] est d’ordre privative,
Par conséquent,
— Juger qu’il appartient uniquement à M. [G] d’indemniser M. [Z] de l’ensemble des préjudices dont il se dit avoir été victime,
— Condamner tous succombant au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile à verser à la société eau de [Localité 16] Métropole ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir que :
— Un rapport d’expertise amiable établi le 20 octobre 2016 au contradictoire de l’ensemble des parties indique sans ambiguïté que la fuite se situe sur une canalisation privative appartenant à la boulangerie de l’est.
— M. [G] était présent lors des réunions et a également signé le rapport d’expertise et il n’a jamais remis en cause ce rapport même lors de la tentative de conciliation préalable.
— La société eau de Marseille Métropole a bien prévenu la SCI le [Localité 12] capucin d’une fuite concernant le contrat n°1232075H au [Adresse 3], or la fuite concernant M. [Z] se situe au [Adresse 9]. Il convient donc de se rapporter aux conclusions de l’expert qui détermine la présence de la fuite sur une partie privative après le compteur d’eau domestique ; partie que ne relève pas de sa responsabilité.
Dans ses dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le 07 mars 2023, M. [Z] demande à la cour de :
Vu l’article 1242 du Code Civil, Vu les pièces visées,
A titre principal,
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné M. [G] et la SCI le [Localité 12] Capucin solidairement à payer à M. [Z], les sommes de 4 038,35 € en réparation du préjudice matériel
— Infirmer la décision entreprise et condamner M. [G] et la SCI le [Localité 12] Capucin solidairement à payer à M. [Z] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral
— Débouter la SCI le [Localité 12] capucin ainsi que M. [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire
— Condamner la société eau de [Localité 16] Métropole à payer à M. [Z], les sommes de 4 038,35 € en réparation du préjudice matériel
— Y ajoutant condamner la partie succombant au paiement de la somme de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Me Causse sur son affirmation de droit,
Il fait valoir que :
— Les appelants tentent de se servir d’erreurs de numérotation des rues présentes dans le rapport d’expertise pour se dédouaner. Or, ce qui est important c’est l’emplacement de la fuite, qui se situe à l’angle de la [Adresse 17], et qui est sur une canalisation privative qui alimente exclusivement la boulangerie de l’est et dont la SCI le [Localité 12] capucin est propriétaire. Une simple erreur de numérotation ne remet pas en cause les conclusions de l’expert dont le PV d’expertise a été signé par l’ensemble des experts d’assurance présents.
— La présence d’une fuite et l’existence des désordres ne peuvent donc pas être remis en cause puisque tout a été constaté lors des visites d’expertises ; constat fait par des experts d’assurance qui sont des techniciens indépendants des assureurs et des assurés.
— Par ailleurs, M. [G] s’est présenté à l’expertise comme étant le propriétaire de la boulangerie de l’est et c’est donc avec mauvaise foi qu’il affirme le contraire aujourd’hui ; cette demande n’a d’ailleurs pas été soulevé en première instance et constitue donc une demande nouvelle irrecevable.
— Le juge de première instance a valablement retenu la présence de M. [G] aux opérations d’expertise et que « le juge ne peut cependant refuser de prendre en considération ce rapport, dès lors qu’il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve».
— Il n’y a aucune ambiguïté sur le caractère probatoire du rapport et sur sa conclusion qui indique que la fuite relève de la responsabilité du propriétaire de la boulangerie de l’est.
— Le chiffrage des préjudices est parfaitement justifié puisque les factures ont été transmises au cabinet Duotec et l’expert a proposé un chiffrage en se basant sur ces éléments objectifs et non en se basant simplement sur les allégations de M. [Z]. Il est rappelé qu’à ce jour le concluant ne demande pas de perte d’exploitation.
— La résistance abusive est démontrée par le fait que M. [G] était présent lors des opérations d’expertises, qu’il n’a jamais contesté les conclusions de l’expertise même pendant la conciliation préalable, qu’il a contesté sa responsabilité le de la réception de la mise en demeure de la protection juridique de M. [Z] en évoquant sans preuve des explications verbales faites lors de l’expertise et en invoquant l’existence d’une ancienne fuite dont la société eau de [Localité 16] Métropole.
L’instruction a été clôturée le 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il est constaté que le dispositif des conclusions de l’appelant comporte des demandes de « juger » qui ne constituent pas toutes des prétentions, mais des moyens, si bien que la cour n’en est pas saisie.
Sur les demandes indemnitaires
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article. 1242 alinéa 1 du code civil précise qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont
on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Les appelants soutiennent en substance qu’il n’est pas démontré que le dégât des eaux subi par [V] [Z] provienne de son immeuble situé au [Adresse 4], puisque l’expert situe la fuite de la canalisation à l’origine du désordre au [Adresse 8].
Il s’évince de la lecture du rapport d’expertise amiable que le local supportant le désordre se situe [Adresse 3], mitoyen de l’immeuble comprenant le local appartenant à la Sci [Adresse 15] Capucin. Cette mitoyenneté n’est pas contestée, et suggère que l’expert a commis une erreur dans la retranscription de l’adresse [Adresse 8] pour localiser le local de la partie appelante.
Ces constatations renforcent cette analyse puisque l’expert indique en page 4 de son rapport l’existence « d’une fuite sur canalisation privative d’alimentation d’eau domestique enterrée après compteur, alimentant le local commercial La Boulangerie de l’Est sis [Adresse 8] à [Localité 16] et ayant occasionné des dommages aux agencements locatifs et une perte de marchandise dans le local commercial au niveau de la réserve du niveau -1 exploité par votre assuré la société au [Adresse 13], locataire dans l’immeuble mitoyen sis au [Adresse 3] à [Localité 16] ». Les descriptions du sinistre et de son origine sont suffisamment claires pour comprendre que le numéro de rue attribué à tort à la partie appelante est inopérant pour évincer sa responsabilité en tant que gardienne de la partie privative après compteur de la canalisation litigieuse.
Les conclusions de ce rapport sont donc suffisantes pour caractériser la responsabilité du gardien de la canalisation litigieuse et résultent de constatations contradictoires contrairement à ce que soutient la partie appelante qui était présente aux opérations d’expertise du 19 octobre 2016.
L’existence d’un phénomène de fuite sur cette canalisation est par ailleurs corroborée par la correspondance adressée à la Sci Le [Localité 12] Capucin par la Société des Eaux de Marseille Métropole le 9 août 2016 qui l’informait qu’en suite de relevé du compteur une augmentation significative de la consommation d’eau a été relevée, et ce dans une période contemporaine au dégât des eaux déploré par [V] [Z].
Il s’ensuit que l’origine du désordre doit être attribuée à la canalisation de l’immeuble appartenant à la Sci le [Localité 12] Capucin, sa responsabilité étant dès lors établie du fait de sa qualité de propriétaire non contestée.
En revanche, les mentions apportées par l’expert amiable indiquent que M.[G] est CNO, soit commerçant non occupant des lieux appartenant à la Sci le [Localité 12] Capucin. Il n’est pas démontré par les pièces versées aux débats que celui ci serait directement en cause dans l’apparition de la fuite de la canalisation. Par ailleurs la correspondance de la Semm mentionnée ci dessus n’a été adressée qu’à la Sci le [Localité 12] Capucin en sa qualité de titulaire du compteur d’eau et non pas à M.[G]. En l’absence d’éléments de preuve permettant de retenir sa responsabilité en tant qu’occupant, et à défaut de documents le désignant par une autre qualité juridique, il conviendra d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de [W] [G].
La partie appelante conteste également le montant du préjudice financier subi par [V] [Z]. Pour autant, il résulte du rapport d’expertise amiable que celui-ci a produit dans le cadre de l’expertise amiable des justificatifs qui ont été valablement analysés et exploités pour servir de support à l’indemnisation sollicitée et notamment le devis de la Société AZ SERVICES du 29 juin 2017, pour un montant de 1208 €, et, pour les marchandises selon un détail joint pour un montant de 3 421,75 €. L’expert d’assurance a ainsi chiffré à partir des documents communiqués dans le cadre de cette expertise, le préjudice subi. Il conviendra en conséquence de confirmer le montant alloué à ce titre.
En conséquence la Sci le [Localité 12] Capucin sera seule condamnée à indemniser [V] [Z] des préjudices tels que fixés par le premier juge.
Sur l’appel en garantie
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à la partie appelante de démontrer la faute commise par la société SEMM pour fonder son appel en garantie. À cet égard à l’exception des conclusions de l’expertise amiable précitée qui relève que la fuite se situe après le compteur d’eau donc sur la partie privative, la partie appelante , qui ne procède que par allégations, ne produit aucun élément de nature à caractériser la faute qu’aurait commise la Semm dans l’apparition de cette fuite. Au contraire, la cour relève que la Semm a été diligente envers son contractant puisqu’elle l’a informé de l’augmentation significative de sa consommation d’eau et l’a invité à vérifier l’état de ses canalisations.
Pour ces raisons, le jugement qui a rejeté l’appel en garantie sera confirmé.
Sur la demande reconventionnelle en cause d’appel
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La résistance abusive se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins,et exige au moins un acte de mauvaise foi dans l’intention de nuire au bon déroulement de la procédure.
En l’espèce, le comportement adopté par la Sci le [Localité 12] Capucin qui pour empêcher la reconnaissance de sa responsabilité a contesté les termes du rapport d’expertise au titre de l’indication de la localisation erronée de l’immeuble, alors même que l’origine de la fuite est clairement établie, peut être caractérisé d’abusif. Cette posture niant l’évidence a conduit [V] [Z] à ne pas pouvoir obtenir une solution amiable au litige et entreprendre une action judiciaire.
Il conviendra en conséquence de confirmer le principe de sa responsabilité en cause d’appel mais d’infirmer le jugement en attribuant à [V] [Z] la somme de 1.000 euros à ce titre.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient d’infirmer partiellement le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile et de ne condamner que la Sci Le [Localité 12] Capucin au titre de ces demandes.
La Sci Le [Localité 12] Capucin qui succombe sera condamnée aux dépens distraits au profit de Me Causse et aux frais irrépétibles qu’il est inéquitable de laisser à la charge de [V] [Z] et de la Société Eau de Marseille Métropole.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné [W] [G] à indemniser [V] [Z] de son préjudice moral et matériel, ainsi qu’aux dépens et frais irrépétibles, et en ce qu’il a alloué à [V] [Z] la somme de 500 euros au titre du préjudice moral ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
Condamne la Sci Le [Localité 12] Capucin à verser à [V] [Z] la somme de 4.038,35 euros au titre du préjudice matériel et 1.000 euros au titre du préjudice moral,
Condamne la Sci Le [Localité 12] Capucin aux entiers dépens distraits au profit de Me Causse ;
Condamne la Sci Le [Localité 12] Capucin à verser à [V] [Z] la somme de 2.500 euros et à la la Société Eau de Marseille Métropole la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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