Rejet 11 juillet 2025
Désistement 25 février 2026
Non-lieu à statuer 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 20 mai 2026, n° 26NT00862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 26NT00862 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 25 février 2026, N° 2510150 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… et M. B… D… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 9 juillet 2024 de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à Mme C… un visa de long séjour en qualité d’ascendante d’un ressortissant français.
Par une ordonnance n° 2510150 du 25 février 2026, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Nantes a donné acte du désistement de la requête de Mme C… et M. D….
Procédures devant la Cour :
I. Par une requête n° 26NT00862, enregistrée le 27 mars 2026, Mme C… et M. D…, représentés par Me Blin, demandent à la cour :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’ordonnance n° 2510150 du 25 février 2026 du président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Nantes ;
3°) d’annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 2991.
Mme B… C… n’a pas été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 30 mars 2026.
II. Par une requête n° 26NT00888, enregistrée le 30 mars 2026, Mme C… et M. D…, représentés par Me Blin, demandent à la cour :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 2991.
Mme B… C… n’a pas été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 1er avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 1° Donner acte des désistements (…) / les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur la requête n° 26NT00862 :
En ce qui concerne l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 30 mars 2026, la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle a été rejetée par le bureau d’aide juridictionnelle. Le demande des intéressés tendant à leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle est ainsi devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’ordonnance attaquée :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 de ce code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que, par une ordonnance n° 2510225 du 11 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté pour défaut de doute sérieux une première requête présentée par Mme C… et M. D…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 9 juillet 2024 de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à Mme B… C… un visa de long séjour en qualité d’ascendante à charge de ressortissant français. Par une ordonnance n° 2514329 du 3 septembre 2025, notifiée à M. D…, chez qui Mme C… est domiciliée, par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 9 septembre 2025 et à leur conseil, par le moyen de l’application électronique Télérecours, qui en a accusé réception le 4 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a de nouveau rejeté la demande de suspension dès lors que les requérants n’ont pas fait valoir de moyens nouveaux ou fondés par rapport aux motifs pour lesquels leur précédente demande de suspension a été rejetée.
5. Le courrier de notification de l’ordonnance du septembre 2025 informait les requérants de ce que, conformément aux dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, citées dans le courrier, ils seraient réputés s’être désistés de l’ensemble des conclusions de leur requête en annulation, à défaut de confirmation du maintien de leur requête dans le délai d’un mois. Mme C… et M. D…, qui n’ont pas exercé de pourvoi en cassation contre l’ordonnance du 3 septembre 2025, n’ont pas procédé à la confirmation de leur requête dans le délai imparti, en méconnaissance des dispositions du code de justice administrative qui leur avaient été rappelées. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée du 29 septembre 2025, le tribunal administratif de Versailles leur a donné acte du désistement d’office de sa demande.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme C… et M. D… doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
Sur la requête n° 26NT00888 :
En ce qui concerne l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
7. Par une décision du 1er avril 2026, la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle a été rejetée par le bureau d’aide juridictionnelle. Le demande des intéressés tendant à leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle est ainsi devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’ordonnance attaquée :
8. Dès lors que la présente ordonnance statue au fond sur les conclusions de Mme C… et M. D… tendant à l’annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, la requête n° 26NT00888 tendant à ce que soit suspendue l’exécution de cet arrêté est devenue sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer. Il en est de même en ce qui concerne les conclusions aux fins d’injonction. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme que Mme C… et M. D… demandent sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur les demandes de Mme C… et M. D… tendant à leur admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par Mme C… et M. D… dans la requête n°26NT00888.
Article 3 : La requête n° 26NT00862 de Mme C… et M. D… et le surplus des conclusions de leur requête n°26NT00888 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et M. B… D….
Fait à Nantes, le 20 mai 2026
La présidente de la 5e chambre
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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