Rejet 2 mai 2025
Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 26 sept. 2025, n° 25NC01878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01878 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 2 mai 2025, N° 2300889 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour adressée au préfet du Doubs le 9 novembre 2022.
Par une ordonnance n° 2300889 du 2 mai 2025, la présidente du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande et l’a condamné au paiement d’une amende pour recours abusif de 1 000 euros en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, M. B, représenté par Me Hakkar, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 2 mai 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 2 février 2023 par laquelle le préfet du Doubs a explicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Il soutient que :
— il n’a jamais reçu notification de la décision explicite du 2 février 2023 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour et c’est dès lors à tort que la présidente du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable ;
— la décision du 2 février 2023 est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Aux termes de l’article R 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R 421-5 de ce même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier de première instance, et notamment de l’avis de réception postal produit par le préfet, que le pli contenant la décision explicite de refus de titre de séjour du 2 février 2023, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été présenté le 3 février 2023 à l’adresse de M. B, et que la case « pli avisé et non réclamé » correspondant au motif de non-distribution y a été cochée. Compte tenu de ces mentions précises, claires et concordantes, la décision en litige doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à l’intéressé à la date de vaine présentation du pli, soit le 3 février 2023. Dans ces conditions, la demande de M. B tendant à l’annulation d’une décision implicite de refus de titre séjour inexistante, redirigée par la présidente du tribunal à l’encontre de la décision explicite du 2 février 2023, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Besançon le 26 mai 2023, était tardive. Dans ces conditions, M. B qui se borne à indiquer qu’il n’a jamais reçu cette décision sans contester avoir été avisé de la mise en instance du pli, n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la présidence du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande comme irrecevable.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Doubs.
Fait à Nancy, le 26 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. C
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