Rejet 3 juin 2024
Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 6 mars 2025, n° 24LY01882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01882 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 3 juin 2024, N° 2400535 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 18 décembre 2023 par laquelle le préfet de l’Ardèche a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2400535 du 3 juin 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Ozer, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cette décision du préfet de l’Ardèche du 18 décembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, ce sous astreinte ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 2 000 euros en réparation du préjudice subi.
5°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. Selon ses déclarations, M. B A, ressortissant turc né en 1990, est entré irrégulièrement en France en juillet 2016 où il a été rejoint en 2018 par son épouse, de même nationalité, et le premier enfant du couple né en Turquie le 25 janvier 2013. La demande de protection internationale qu’il a présentée a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 12 juillet 2017. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 18 décembre 2023, le préfet de l’Ardèche a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A appel du jugement du 3 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation du refus d’admission au séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. A invoque l’ancienneté de son séjour en France, la présence sur le territoire français, de son épouse et de ses deux enfants, dont le second est né en France le 3 décembre 2019, et son insertion professionnelle. Il ressort toutefois du dossier de première instance que l’intéressé ne doit son maintien sur le territoire français qu’à l’inexécution des mesures d’éloignement dont sont assortis les refus d’admission au séjour pris par l’autorité préfectorale le 23 novembre 2017 et le 31 mai 2021, la légalité de cette dernière décision ayant été confirmée par un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 1er décembre 2022. Si M. A établit occuper un emploi salarié de façadier dans une entreprise du bâtiment, un tel élément ne saurait, à lui seul, suffire à caractériser une insertion professionnelle et sociale durable dans la société française dès lors qu’il est constant qu’il ne maitrise pas la langue française alors qu’il est présent en France depuis plusieurs années. L’épouse de M. A est également en situation irrégulière et l’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Turquie où résident ses parents et où il a lui-même la plus grande partie de son existence. Enfin, il n’est fait état d’aucune circonstance particulière faisant obstacle à la poursuite de la scolarité des deux enfants du couple dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, et alors que rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine, M. A n’est pas fondé à soutenir, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, qu’en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et qu’il a, ainsi, méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
6. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de cet article, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient en effet à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
7. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A, le préfet de l’Ardèche a retenu non seulement qu’il ne détenait pas l’autorisation de travail requise à l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention salarié mais aussi que, si la situation de l’emploi dans le secteur du bâtiment en Drôme/Ardèche était en tension, l’intéressé en détenait ni les qualifications professionnelles ni les diplômes requis pour l’emploi qu’il occupait et qu’il n’avait pas la maîtrise, au moins élémentaire, de la langue française en dépit de son expérience en France. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 ci-dessus qu’en examinant la qualification, l’expérience et les diplômes de M. A ainsi que les caractéristiques de l’emploi, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit.
8. D’une part, les éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de M. A décrits au point 4 ci-dessus ne constituent pas des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste que le préfet de l’Ardèche a refusé de lui délivrer, à titre exceptionnel, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». D’autre part, si l’intéressé justifie d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de façadier, cette seule circonstance ne saurait être regardée comme un motif exceptionnel justifiant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » alors que M. A ne justifie d’aucun diplôme, ne maîtrise pas les notions élémentaires de la langue française et que l’expérience professionnelle dont il se prévaut ne peut être regardée comme établie par le seul fait qu’il a occupé un tel emploi. Par suite, c’est sans non plus commettre d’erreur manifeste dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet a refusé de lui délivrer, à titre exceptionnel, un titre de séjour portant la mention « salarié ».
9. En troisième lieu, M. A reprend en appel le moyen tiré du défaut de motivation de l’obligation de quitter le territoire français qu’il avait invoqué en première instance. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
10. En quatrième lieu enfin, la décision n’étant pas illégale, les conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet de l’Ardèche.
Fait à Lyon, le 6 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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