Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 4 mai 2026, n° 25MA02002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02002 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 7 juillet 2025, N° 2500561 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
MC… ar B… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 4 décembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2500561 du 7 juillet 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juillet 2025 et 21 janvier 2026,
M. B…, représenté par Me De Sousa, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulon du 7 juillet 2025 ; 2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 4 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de trois mois à compter de l’arrêt à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer, sans délai, une autorisation de séjour ou un récépissé de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le jugement attaqué :
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet du Var du 4 décembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont le préfet a fait application, notamment les articles L. 432-1-1, L. 612-7 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, l’arrêté expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale de M. B…, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour prendre la décision en litige. Dès lors, l’arrêté attaqué, qui mentionne la présence supposée de l’intéressé en France depuis 1997 et la multiplicité des décisions administratives le concernant, contenait l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux de la situation du requérant doivent être écartés.
En second lieu, il y a lieu d’écarter l’ensemble des autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour par adoption des motifs retenus aux points 3 à 6 et 9 et 10 du jugement. En particulier, les nouvelles pièces produites devant la cour, soit des justificatifs de présence éparses entre 2011 et 2025, ne font que confirmer le contenu des pièces déjà produites devant le tribunal.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
Il y a lieu d’écarter l’ensemble des moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire par adoption des motifs retenus aux points 7 à 11 du jugement.
Sur la décision portant interdiction de retour :
En premier lieu, pour prononcer à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet a visé notamment l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et relevé que l’intéressé, qui a déjà fait l’objet de deux refus de séjour avec obligation de quitter le territoire, n’a pas satisfait aux obligations qui lui ont été faites de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative, a fait l’objet d’une condamnation en décembre 2009 à 1 mois d’emprisonnement pour « soustraction à l’exécution d’une mesure de reconduite à la frontière », est divorcé depuis 2004, ne démontre pas l’intensité des liens qui l’unit à ses deux enfants résidant en France alors même que deux autres résident en Tunisie, ainsi que sa mère et neuf membres de sa fratrie, qu’il ne démontre pas une particulière insertion dans la société française et n’a peu ou pas de revenus. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait insuffisamment motivée doit être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal aux points 12 à 14 du jugement.
En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à C… har B… et à Me De Sousa.
Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 4 mai 2026
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